I. L’opportunité d’une personnalité morale.
Au regard du fonctionnement d’une société commerciale, il est envisageable d’attribuer la personnalité morale à une intelligence artificielle médicale afin de répondre aux enjeux pratiques (I1). Dans cette quête d’une réponse aux enjeux pratiques, il convient également d’explorer la possibilité d’une personnification de l’IA médicale (I2).
I1. La reconnaissance de la personnalité morale à l’IA comme une réponse aux enjeux pratiques.
Si auparavant, l’attribution de la personnalité juridique aux personnes morales a suscité des controverses au sein de la doctrine, elle a finalement été acceptée par celle-ci ainsi que par la jurisprudence en réponse à des enjeux pratiques pressants. Ces deux sources de droit ont reconnu la nécessité de conférer à la personne morale des attributs similaires à ceux des êtres humains, tout en prévoyant la désignation des représentants chargés d’exercer un contrôle sur les activités de cette entité. Dans ce contexte, nous nous proposons d’appliquer cette même approche doctrinale et jurisprudentielle à l’IA médicale, afin d’évaluer sa compatibilité avec les enjeux pratiques actuels. À ce titre, nous examinerons ainsi les attributs directs (A) et indirects (B) susceptibles d’être conférés à l’IA médicale, en nous appuyant sur le modèle de la personne morale.
A. Les attributs directs de l’IA à l’image de la personne morale.
Il convient de souligner que, bien que de nombreux attributs directs puissent être attribués à la personne morale, dans le cadre de l’IA médicale, nous nous concentrerons exclusivement sur ceux qui sont particulièrement pertinents au regard de notre démonstration.
La dénomination sociale de l’IA médicale. La dénomination sociale de l’IA médicale revêt une importance capitale en tant qu’identité juridique, car elle permet d’identifier l’IA médicale en cas de dommage causé au sein d’un établissement de santé. En effet, l’évolution actuelle des technologies d’IA appliquées à la médecine conduit à l’utilisation de plusieurs systèmes d’IA pour le diagnostic d’une même pathologie au sein d’un même établissement. Dans ce contexte, la nécessité de donner un nom distinct à chaque IA médicale facilite non seulement la désignation de l’entité responsable en cas d’incident, mais également l’autonomisation du patient dans ses choix thérapeutiques. Ainsi, le patient pourra effectuer ses sélections parmi les IA médicales disponibles en fonction des résultats d’efficacité des traitements publiés sur la plateforme de l’établissement de santé.
Le siège social de l’IA médicale. De nos jours, les IA médicales peuvent être transférées d’un lieu à un autre, ce qui soulève des questions importantes quant à la désignation de la juridiction territorialement compétente en cas de dommages causés aux patients lors de ces déplacements. Par exemple, envisageons un scénario où un robot doté d’une IA, appartenant à une clinique privée à Paris, est loué à un établissement de santé privé à Bordeaux pour réaliser une intervention chirurgicale. Si un dommage survient durant cette chirurgie, se pose alors la question de savoir quelle juridiction est compétente ? Celle de Paris, siège social du robot, ou celle de Bordeaux, lieu du fait dommageable ?
Si le législateur venait à attribuer la personnalité morale à l’IA, la détermination de la juridiction territorialement compétente s’alignerait sur les principes appliqués aux sociétés commerciales, en vertu de ce que l’on appelle la théorie des « gares principales ». En outre, il est indéniable que l’IA médicale nécessite la reconnaissance de la personnalité morale afin de relever les défis juridiques contemporains auxquels elle est confrontée. Cette reconnaissance constituerait un pas décisif vers l’établissement d’un cadre juridique adéquat, garantissant ainsi une responsabilité appropriée et une protection accrue des patients.
L’immatriculation de l’IA. L’article L123-1 du Code de commerce fait de l’immatriculation une obligation légale au registre du commerce et des sociétés. Cette obligation a plusieurs avantages, notamment la protection des tiers, l’accès à des marchés et des financements, la conformité fiscale. Quant à la protection des tiers, l’immatriculation va permettre de les protéger en leur offrant un accès à des informations essentielles sur la personne morale. En consultant le registre du commerce et des sociétés RCS, ils peuvent obtenir des données précieuses pour évaluer le risque lié à une transaction avec la personne morale. En matière d’IA médicale, l’attribution de la personnalité morale par le législateur représenterait une avancée significative. En effet, cette reconnaissance permettrait aux tiers désireux d’investir dans la technologie de l’IA médicale d’accéder à des informations cruciales pour éclairer leur prise de décision. De plus, la pratique de l’immatriculation apparaît comme particulièrement adaptée à l’IA médicale. En instituant un cadre formel d’immatriculation, on pourrait garantir une traçabilité et une reconnaissance juridique des systèmes d’IA.
B. Les attributs indirects de l’IA à l’image de la personne morale.
Ces attributs pourraient permettre à l’IA médicale de fonctionner de manière indirecte. En effet, il est essentiel de prévoir un capital d’indemnisation (1) destiné à couvrir les risques médicaux éventuels associés à l’utilisation de l’IA médicale. Ce capital devrait être géré par des organes de direction (2), de la même manière qu’une personne morale. Cette approche garantirait une responsabilité appropriée et une protection adéquate pour les victimes de dommages causés par l’IA médicale.
1. Le capital d’indemnisation des risques médicaux.
Le patrimoine de l’IA médicale. Il est essentiel de souligner que l’octroi de la personnalité morale à l’IA médicale impliquerait une obligation de réparation pour les dommages causés aux patients. Dans ce cadre, la prise en charge des préjudices corporels nécessiterait le versement d’une indemnisation aux victimes, dans la mesure où le corps humain ne peut être remplacé. Cette indemnisation ne saurait être envisagée sans une base patrimoniale solide. À cet égard, il serait donc impératif de constituer un capital destiné à l’IA médicale, afin de faire face aux risques éventuels liés à l’exercice de ses fonctions. Le montant de ce capital pourrait être ajusté en fonction des risques médicaux accomplis par l’IA, ou en fonction de sa forme sociale. De plus, la gestion de ce patrimoine devrait être assurée par des organes de direction, afin de garantir une administration rigoureuse et responsable des ressources allouées à l’IA médicale. Cette approche contribuerait à instaurer un cadre de confiance et de sécurité tant pour les patients que pour les professionnels de santé.
2. Les organes de direction de l’IA médicale.
La personnalité juridique étant une construction juridique, conçue pour répondre à des impératifs pragmatiques. L’IA médicale ne pourra pas s’autogérer sans l’intervention des personnes physiques. À cet égard, Ripert disait que « Les personnes morales restent sous le contrôle, sous les ordres de la personne physique ». L’épineuse question délicate des comportements fautifs des organes de direction quant à la gestion du patrimoine attribué à l’IA médicale mérite une attention particulière. Pour réponse à cette problématique, il serait pertinent d’appliquer un raisonnement juridique similaire à celui qui régit la responsabilité des dirigeants dans différentes structures sociétaires. En d’autres termes, la responsabilité des organes de direction de l’IA médicale serait conditionnée par la nature de sa structure juridique, pouvant se décliner soit en société de capitaux (a), soit en société de personnes (b). Cette approche contribuerait à une meilleure gouvernance des systèmes d’IA médicale au service de la santé.
a. L’IA médicale avec la forme d’une société de capitaux.
Il convient de noter que si les concepteurs, propriétaires ou actionnaires de l’IA ont opté pour une structure de société de capitaux, l’article L223-1 al 1 du Code commerce s’appliquera. Cet article dispose que « La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports ». Ainsi, à la lumière de ce texte, il en découle que l’indemnisation des dommages causés par l’IA médicale sera limitée à la hauteur du capital d’indemnisation établi. Les victimes bénéficieront d’un droit de gage sur ce capital d’indemnisation. De surcroît, dans les cas où les organes de direction auraient commis des fautes dans l’usage de l’IA médicale, la réparation des préjudices médicaux subis par les patients pourrait également s’étendre à leur patrimoine personnel. Cette possibilité souligne l’importance de la conception d’une IA médicale conforme aux données acquises de la science et d’une utilisation efficace.
b. L’IA médicale avec la forme d’une société de personne.
Il est primordial de souligner que, dans le cas où les concepteurs, propriétaires ou associés d’une IA médicale choisissent la forme d’une société de personne. L’article L221-1 du Code de commerce s’appliqueront également. Cet article dispose que « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ». Au regard de ce dispositif, les créanciers, à savoir les victimes de dommages médicaux, auront la possibilité de poursuivre les organes de direction de l’IA médicale sur leur patrimoine personnel.
Par ailleurs, il convient de noter que si la personnalité morale est accordée à des entités économiques dans le but de répondre à des finalités concrètes, il peut également être judicieux d’envisager cette attribution à l’IA médicale, afin de faire face aux défis pratiques associés aux avancées de la technologie médicale. En outre, la personnification de l’IA médicale (I2) pourrait être envisagée, à l’instar d’autres systèmes juridiques.
I2. La personnification juridique de l’IA médicale.
La personnification consiste à attribuer des caractéristiques humaines à des phénomènes naturels (A) ainsi qu’à des objets inanimés (B). Il est donc impératif d’analyser si l’IA médicale, dans le cadre du droit français, pourrait faire l’objet d’une telle personnification, à l’instar des approches adoptées dans d’autres systèmes juridiques.
A. La personnification juridique de la nature.
Il est essentiel de souligner que, bien que le législateur français et le Parlement européen demeurent, à ce jour, réticents à reconnaître la personnalité juridique de l’intelligence artificielle, d’autres systèmes juridiques ont déjà franchi le pas en accordant cette personnalité juridique à des entités naturelles dans un souci de protection. À cet égard, l’exemple emblématique de la rivière Whanganui en Nouvelle-Zélande mérite d’être examiné de près. En effet, le législateur néo-zélandais a pris la décision pragmatique d’accorder la personnalité juridique à cette rivière, en réponse à un enjeu de préservation et de respect des valeurs culturelles. Pour le peuple Māori, la rivière Whanganui est perçue non seulement comme un élément naturel, mais également comme un être vivant, un « médecin » qui les protège des maladies et des catastrophes naturelles. Cette reconnaissance confère à la rivière des droits et des obligations, ce qui soulève des questions cruciales concernant l’exercice de ces droits. À cet égard, l’article 14 de la loi Te Awa Tupua, qui consacre la personnalité juridique de la rivière Whanganui, dispose que « Les droits et obligations de la rivière doivent être exercés par un conseil composé de deux personnes qui agiront en son nom ». Cette disposition illustre la manière dont le cadre juridique peut s’adapter pour garantir la protection d’entités naturelles, tout en établissant un mécanisme de représentation légale.
Évolution du droit positif actuel. Il est donc légitime de s’interroger sur les implications d’une telle reconnaissance dans le domaine de l’intelligence artificielle médicale. En s’inspirant de ces avancées, le droit français et la Commission européenne pourraient envisager une évolution nécessaire pour répondre aux défis contemporains posés par les technologies émergentes, tout en garantissant une protection adéquate des intérêts des patients et de l’innovation dans le domaine médical.
B. La personnification juridique des objets.
Dans le cadre du système juridique indien, il est reconnu que certains objets affectés au culte peuvent se voir conférer une personnalité juridique. Un exemple emblématique de cette pratique est le temple hindou de Vishnu à Bénarès, communément désigné sous le nom de Kashi Vishwanath. La Haute Cour de justice de l’Uttar Pradesh a ainsi statué sans hésitation en faveur de l’attribution de la personnalité juridique à ce temple, illustrant ainsi une approche novatrice et pragmatique. Cette décision témoigne d’une compréhension approfondie selon laquelle la qualification d’un objet en tant que « chose » ne constitue pas un obstacle insurmontable à l’attribution de la personnalité juridique, lorsque cette démarche répond à des enjeux pratiques significatifs. En ce sens, il est largement reconnu que l’intelligence artificielle dans le domaine médical présente de tels enjeux. Par conséquent, l’extension de la personnalité juridique à ces technologies pourrait être perçue comme une démarche sensée et adaptée aux besoins contemporains.
Par ailleurs, face au vieillissement de la population, à la baisse des taux de natalité et à la pénibilité croissante des tâches d’assistance aux malades dans les établissements de santé, l’intégration de robots dotés d’IA médicale apparaît comme une solution prometteuse, à l’instar des initiatives déjà mises en œuvre en Chine. Ces robots intelligents, capables d’interagir avec les patients, de répondre à leurs besoins et d’exécuter des tâches quotidiennes au sein des hôpitaux, pourraient jouer un rôle crucial dans l’avenir des soins de santé. L’attribution de la personnalité juridique à ces entités technologiques pourrait également renforcer la confiance entre les professionnels de santé et les patients.
En effet, en cas de préjudice, la responsabilité pourrait être engagée sur le patrimoine de ces robots, instaurant ainsi un cadre de réparation clair et prévisible. De plus, il est à noter que, dans le contexte actuel, les individus manifestent une confiance accrue envers les personnes morales, telles que les entreprises, par rapport aux personnes physiques. Cette tendance s’explique par la recherche de garanties contractuelles en cas de litige, ce qui souligne l’importance de considérer l’attribution de la personnalité juridique à l’IA médicale comme un levier pour renforcer la confiance et la sécurité dans les relations entre les patients et les systèmes de santé. En outre, il est indéniable que l’octroi de la personnalité juridique à l’intelligence artificielle dans le domaine médical, en tant que personne morale, répond à un enjeu pratique majeur, à savoir la question de la responsabilité. Toutefois, cette reconnaissance de la personnalité juridique pour l’IA médicale se heurte à plusieurs obstacles juridiques et éthiques qu’il convient d’analyser en profondeur (II).
II. L’inopportunité d’une personnalité juridique.
En matière juridique, il est indéniable que tout mécanisme juridique engendre des conséquences significatives. Dès lors, il convient de se demander si la reconnaissance d’une personnalité juridique à l’IA médicale ne comporte pas des risques juridiques substantiels (I1). En outre, il est pertinent de s’interroger si l’attribution de la personnalité juridique à l’IA médicale au regard de sa caractéristique intrinsèque n’est pas une démarche inutile (I2).
I1. La reconnaissance d’une personnalité juridique à l’IA médicale, un risque juridique.
La reconnaissance de la personnalité à l’intelligence artificielle médicale soulève plusieurs enjeux juridiques significatifs, notamment le risque juridique d’exonération des acteurs impliqués (A) et la potentielle atteinte au principe de primauté de la personne humaine longtemps défendu par notre droit civil (B). Ces préoccupations mettent en lumière la nécessité d’une réflexion approfondie sur les conséquences d’une telle attribution.
A. Le risque juridique d’exonération de l’IA médicale.
Une possible déresponsabilisation des acteurs de l’IA médicale. Il convient d’abord de souligner que les acteurs impliqués dans l’IA médicale ne se limitent pas uniquement aux concepteurs ; dès lors que l’IA fonctionne sur le modèle de la personne morale, une multitude d’entités peuvent être considérées comme acteurs. En effet, les associés, actionnaires, dirigeants, concepteurs, producteurs, médecins et établissements de santé participent tous au cadre opérationnel de l’IA médical. La question que l’on se pose est de savoir si la personnalité juridique est accordée à l’IA médicale, celle-ci doit pouvoir répondre de ses actes ? Les divers acteurs impliqués dans le développement et l’utilisation de l’IA médicale seraient-ils exonérés de leur responsabilité ? Pour répondre à cette problématique, il est pertinent d’appliquer un raisonnement juridique analogue à celui de la responsabilité sociétale. En tant que bénéficiaire de la personnalité morale, l’entreprise ou la société est tenue de répondre de ses actes à l’égard des tiers.
En ce sens, reconnaître l’IA médicale comme sujet de droit pourrait entraîner une déresponsabilisation potentielle des acteurs humains, limitant ainsi leur responsabilité en cas de préjudice. Une telle situation impliquerait que l’IA réponde des dommages causés en mobilisant son capital d’indemnisation constitué, ce qui pourrait inciter les acteurs à sous-estimer ou ignorer les risques potentiels associés à la conception et à l’utilisation de l’IA médicale. C’est dans ce contexte que le Comité économique et social européen s’est fermement opposé à la reconnaissance de la personnalité juridique de l’IA, en affirmant que « Les effets correctifs préventifs du droit de la responsabilité civile s’en trouveraient en effet vidées de leur substance ». Une telle position souligne la nécessité d’un cadre juridique rigoureux afin de maintenir les impératifs de responsabilité et de sécurité dans le domaine de l’IA médicale. En plus, le Professeur Mazeau Laurène affirmait que « Engager la seule responsabilité de l’intelligence artificielle pourrait avoir un effet contre-productif en mettant un coup d’arrêt aux investigations afin de savoir où il y a eu défaillance ».
B. Le risque d’atteinte au principe de primauté de la personne humaine.
La valeur symbolique du statut de la personne humaine. En droit, la seule différence entre l’être humain et la chose est la personnalité juridique. Si l’on attribue cette personnalité juridique à une chose (IA médicale), bouleverse la summa divisio entre les choses et les personnes, et la hiérarchie entre les choses et les personnes. Cela élève la chose au même rang que l’être humain. Pourtant, l’article 16 du Code civil dispose que « La loi assure la primauté de la personne (…) ». Au regard de cet article, il apparaît qu’en attribuant la personnalité juridique à l’IA médicale, le risque existe de créer des scénarios où les droits de l’homme pourraient être ignorés au profit d’entités technologiques. Ce serait une absurdité juridique et éthique de voir des machines avoir potentiellement plus de droits que des êtres humains, remettant en cause des siècles de protection des droits de la personne. Les préoccupations peuvent être illustrées par des cas où des décisions cliniques sont déléguées à l’IA sans supervision humaine adéquate, érodant ainsi le rôle irremplaçable du professionnel de santé.
L’absence de nature humaine et de droits innés. Il convient de souligner que l’IA médicale, même à l’état le plus avancé, reste un produit de l’ingénierie humaine, dépourvu de conscience, d’émotion et de besoin intrinsèques. Sa fonctionnalité n’équivaut pas à une existence en tant qu’être capable de faire des choix moraux ou éthiques. Par conséquent, attribuer la personnalité juridique à l’IA médicale peut donc être perçu comme une fiction juridique qui ne tient pas compte de la nature humaine circonscrite par le droit. Et cela remettrait en cause les fondements sur lesquels reposent la responsabilité et l’engagement éthique, qui ne peuvent pas être appliqués à des entités dépourvues d’humanité. Par ailleurs, il convient de souligner que certains auteurs plaident l’attribution de la personnalité juridique à l’IA en raison de sa caractéristique particulière (I2).
I2. La reconnaissance d’une personnalité juridique à l’IA médicale au regard de sa caractéristique.
L’IA médicale présente plusieurs caractéristiques distinctives qui méritent une attention particulière. Deux de ses caractéristiques, en particulier, se distinguent et feront l’objet de notre analyse. Il s’agit d’une part, de l’autonomie de l’IA (A), et d’autre part, de sa capacité d’intelligence (B).
A. L’attribution de la personnalité juridique à l’IA en raison du caractère autonome.
L’attribution de la personnalité juridique à l’intelligence artificielle médicale, fondée sur la prétendue autonomie de celle-ci, repose sur une analyse incomplète et réductrice. En réalité, l’IA ne peut être considérée comme autonome dans l’exercice de ses fonctions. Elle opère exclusivement selon des algorithmes et des programmes élaborés par ses concepteurs. En d’autres termes, l’IA exécute des instructions préalablement définies, et les décisions qu’elle prend ne sont que le résultat de politiques de pré-programmation. Prenons l’exemple d’un véhicule autonome circulant dans Paris. Ce véhicule transporte des passagers vers une destination spécifiée sur un écran. Toutefois, il ne peut être qualifié d’autonome au sens strict, puisque toutes les adresses de la ville sont déjà intégrées dans l’algorithme qui le guide. Ce dernier sait d’avance où se trouve le domicile du passager en fonction de l’adresse fournie.
Selon la définition du terme « autonome », qui implique l’absence d’influence extérieure et la capacité de prendre des décisions de manière indépendante, or, ce véhicule ne répond pas à ces critères. Il fonctionne en effet à partir des coordonnées géographiques préétablies par ses concepteurs et, en cas de défaillance, nécessite impérativement l’intervention d’un technicien pour le réparer. En comparaison, un être humain, doté de personnalité juridique dès sa naissance, agit de manière spontanée, sans influence extérieure, sans connexion à un algorithme, et sans assistance. Ainsi, l’argument selon lequel l’IA médicale pourrait bénéficier d’une personnalité juridique en raison de son prétendu caractère autonome ne tient pas la route, tant sur le plan juridique que technique. Cette position ne saurait être retenue dans un cadre juridique rigoureux.
B. L’attribution de la personnalité juridique à l’IA en raison du caractère intelligent.
Notion d’Intelligence. La notion d’intelligence trouve ses origines dans le latin, dérivant des termes "inter" (entre) et "lego" (ramasser, recueillir), et s’interprète comme la capacité à démêler et analyser des informations. Elle désigne l’aptitude mentale à appréhender et organiser les données d’une situation, à établir des relations entre les procédés à employer et les objectifs à atteindre, ainsi qu’à choisir les moyens ou à découvrir des solutions originales permettant une adaptation aux exigences de l’action. Selon le Dictionnaire Le Robert, l’intelligence est définie comme la faculté de connaître et de comprendre, caractérisée par une qualité d’esprit qui s’adapte aisément. À la lumière de ces définitions, il apparaît que la notion d’intelligence est une thématique vaste et controversée. En tant que telle, elle ne constitue pas une notion juridique au sens strict du terme, et par conséquent, elle est souvent laissée de côté par le droit.
Néanmoins, cette absence de reconnaissance ne doit pas conduire à un silence du droit face aux enjeux soulevés par l’intelligence artificielle médicale. Une question cruciale se pose alors : faut-il justifier l’attribution d’une personnalité juridique à l’IA médicale en raison de son intelligence, sachant que celle-ci découle de la programmation humaine ? Pour répondre à cette interrogation, notre analyse s’attachera à examiner l’argument selon lequel l’IA mérite une personnalité juridique en raison de son intelligence, qui la distingue des autres objets. À cet égard, il est donc impératif de souligner que l’intelligence ne saurait constituer un critère décisif pour l’octroi de la personnalité juridique, car certains animaux, dont l’intelligence se rapproche de celle des êtres humains, se voient néanmoins refuser la personnalité juridique. Pourtant, des études scientifiques menées par des chercheurs américains ont révélé que les chimpanzés partagent quatre-vingt-dix-huit pourcent du code génétique de l’être humain, ce qui témoigne d’une similitude cognitive remarquable. Les chimpanzés, en tant que primates, présentent un ensemble de caractéristiques qui attestent de leur intelligence. Ils sont notamment reconnus pour leur capacité à concevoir et à utiliser des outils. Par exemple, ces animaux ingénieux utilisent des bâtons pour extraire des termites de leurs nids ou des feuilles pour recueillir de l’eau, démontrant ainsi une compréhension approfondie de leur environnement.
De surcroît, des recherches ont mis en lumière la capacité des chimpanzés à résoudre des problèmes complexes. Ils sont capables de comprendre des tâches nécessitant une planification et une logique, comme l’utilisation séquentielle de plusieurs outils pour atteindre un objectif défini. Tous ces éléments plaident en faveur de l’idée selon laquelle l’octroi de la personnalité juridique à une machine (IA) médicale, en raison de son intelligence, ne constitue pas un argument crédible et même juridiquement fondé. Cette position se justifie par les implications profondes en matière de responsabilité, de droits et de dignité humaine, qui ne sauraient être pleinement assurées par une entité dépourvue de subjectivité et de capacité d’appréciation morale.
Conclusion de l’analyse.
Nous avons exploré les implications de l’attribution de la personnalité juridique à IA médicale, en mettant en lumière à la fois les avantages et les inconvénients de cette démarche. Bien que l’idée d’accorder une personnalité juridique à l’IA puisse sembler attrayante, notamment pour faciliter la responsabilité et l’imputabilité des actions des systèmes autonomes, il est crucial de considérer les spécificités du domaine médical. En effet, la santé humaine est un domaine où les enjeux sont particulièrement sensibles. Les décisions prises par des IA, qu’il s’agisse de diagnostics, de traitements ou de recommandations, peuvent avoir des conséquences directes et parfois fatales sur la vie des patients. Accorder une personnalité juridique à l’IA médicale dans ce contexte pourrait diluer la responsabilité des acteurs humains (médecins, établissement de santé, les financeurs et développeurs de technologies) qui sont, en fin de compte, ceux qui doivent assumer la responsabilité des décisions médicales.
Le droit positif actuel permet déjà d’encadrer la responsabilité des professionnels de santé et des entités juridiques, offrant ainsi une protection adéquate aux patients sans créer de nouvelles couches de complexité juridique. De plus, l’attribution de la personnalité juridique à l’IA pourrait engendrer des ambiguïtés sur la responsabilité en cas d’erreur médicale. Si une IA est reconnue comme une entité juridique, qui serait responsable en cas de défaillance : le développeur, l’utilisateur ou l’IA elle-même ? Ce flou pourrait nuire à la sécurité des patients et à la confiance dans le système de santé. Enfin, il est important de rappeler que la législation doit évoluer en fonction des réalités technologiques, mais elle doit également rester ancrée dans des principes éthiques et juridiques solides. Pour le moment, il est préférable de s’appuyer sur le cadre juridique existant, qui permet de garantir la responsabilité des acteurs humains tout en favorisant l’innovation technologique.
Pour tenir, il faut noter que dans le domaine médical, il est plus sage de maintenir la responsabilité au niveau des professionnels de santé et des institutions, plutôt que de conférer une personnalité juridique à l’IA, ce qui pourrait compromettre la sécurité des patients et la clarté des responsabilités.
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