Par principe, les règles protectrices édictées par l’article L1226-9 du Code du travail s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cependant, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans deux arrêts respectivement rendus les 10 et 24 septembre 2025 la juridiction prud’homale demeure souveraine dans l’appréciation de la nature professionnelle de l’arrêt de travail offrant au salarié le bénéfice des règles protectrices susvisées.
En d’autres termes, le salarié ne peut se borner à arguer de la nature professionnelle de son arrêt de travail pour remettre en cause son licenciement subséquent.
Dans les deux décisions récentes de la Haute juridiction, le salarié sollicitait la requalification de son licenciement en se prévalant :
- De la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de son accident (Cass.soc. 10 septembre 2025, n°23-19.841) ;
- De la connaissance par l’employeur de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle qui était contestée par ce dernier (Cass. soc., 24 septembre 2025, n°22-20.155).
Ce seul constat est insuffisant et il n’est aucun automatisme qui vaille devant le Conseil de prud’hommes.
Il appartient au salarié de démontrer l’existence du caractère professionnel de son arrêt de travail et d’un lien certain entre les conditions de travail et la suspension de son contrat.
A contrario, l’employeur dispose d’un moyen de choix pour contester la demande de requalification du licenciement qui violerait les dispositions de l’article L1226-9 du Code du travail : il lui appartient de démontrer l’absence de caractère professionnel de l’arrêt de travail ce, indépendamment des décisions de reconnaissance, contestées ou non, rendues par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
C’est donc un véritable débat de fond qui se tiendra devant le Conseil de prud’hommes sur le lien entre les conditions de travail et l’arrêt de travail.
Il appartiendra donc à chaque partie d’apporter tous les éléments probants pour permettre au juge prud’homal de former sa conviction (éléments médicaux, éléments justifiant de la réalité des conditions de travail et de l’activité réelle du salarié, attestations,etc).
Bien évidemment, si l’employeur a pris le soin de contester l’accident de travail ou la maladie professionnelle à l’origine de la suspension du contrat de travail devant les juridictions de sécurité sociale il faudra nécessairement en faire état auprès du Juge prud’homal.
Quoi qu’il en soit, et désormais, la seule décision de prise en charge de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie.


