Introduction.
L’arbitrage s’est imposé comme un mode privilégié de règlement des différends commerciaux et autres litiges, en raison de sa rapidité, de sa flexibilité et de sa confidentialité. Ces atouts traduisent un choix clair du législateur marocain, qui, à travers la loi n°17-95, a consacré l’arbitrage comme un mode juridictionnel autonome, protégé contre les ingérences judiciaires excessives.
Cette autonomie implique une limitation stricte des pouvoirs du juge étatique pendant le déroulement de la procédure arbitrale. L’ordonnance rendue en novembre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Casablanca en constitue une illustration éclairante : saisi d’une demande d’arrêt provisoire d’un arbitrage en cours, le juge des référés l’a rejetée, estimant que la loi ne lui conférait pas une telle compétence. Cette décision met en lumière l’équilibre recherché par le droit marocain entre l’autonomie de la procédure arbitrale et le rôle d’appui du juge étatique.
Développement.
L’arbitrage, tel qu’il est conçu par le législateur marocain, repose sur une idée simple mais exigeante : lorsqu’une partie accepte de soumettre son différend à des arbitres, elle accepte corrélativement que le litige suive une logique procédurale distincte de celle du juge étatique. Cette autonomie n’est pas purement théorique ; elle se traduit concrètement par une limitation stricte des hypothèses dans lesquelles une juridiction étatique peut intervenir pour interrompre ou suspendre une procédure arbitrale déjà engagée.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance, la partie demanderesse soutenait que la procédure arbitrale devait être suspendue dans l’attente d’une décision au fond portant sur la validité de la clause compromissoire et sur la compétence du tribunal arbitral. Cet argument pouvait, à première vue, paraître logique : comment poursuivre un arbitrage dont la base juridique même serait contestée devant le juge étatique ?
Ce raisonnement se heurte toutefois frontalement à l’architecture de la loi n°17-95.
Le législateur n’ignore pas l’existence de situations susceptibles d’affecter gravement la régularité du processus arbitral. Il les anticipe, mais choisit de les encadrer avec rigueur, en définissant de manière limitative les hypothèses dans lesquelles une suspension est juridiquement admise. L’article 29 en fournit une illustration : lorsque la récusation ou la révocation d’un arbitre est portée devant le Président du tribunal compétent, la procédure arbitrale est suspendue de plein droit. Cette suspension se justifie pleinement, dans la mesure où la composition du tribunal arbitral conditionne la validité même de la sentence à intervenir.
En dehors de cette hypothèse, le législateur adopte une approche plus nuancée, notamment à travers l’article 44 de la loi n°17-95. Lorsqu’une question pénale d’usage de faux est soulevée au cours de l’arbitrage et donne lieu à l’engagement de l’action publique, le tribunal arbitral n’est pas automatiquement dessaisi. Il conserve la faculté de poursuivre la procédure s’il estime que la question pénale n’est pas déterminante pour la solution du litige. Ce n’est que lorsque la décision pénale devient indispensable à la résolution du fond que l’arbitrage doit être suspendu, entraînant alors la suspension corrélative du délai d’arbitrage. Cette solution illustre l’équilibre recherché par le législateur entre la protection de la régularité du processus et la préservation de son efficacité.
La motivation de l’ordonnance se trouve enfin renforcée par la référence à l’article 48 de la loi n°17-95, qui impose au tribunal arbitral de statuer dans un délai impératif.
Ce délai constitue l’une des garanties essentielles de la célérité de l’arbitrage et participe directement de l’autonomie procédurale qui caractérise ce mode de règlement des différends.
Admettre que le juge des référés puisse ordonner la suspension de la procédure arbitrale en dehors des hypothèses limitativement prévues par la loi reviendrait, en pratique, à neutraliser et interrompre ce délai légal. Une telle solution serait de nature à compromettre l’efficacité de l’arbitrage et à favoriser des manœuvres dilatoires par le biais de recours parallèles devant le juge étatique, susceptibles de paralyser le déroulement de l’instance arbitrale.
C’est à la lumière de cet ensemble normatif cohérent que l’ordonnance prend tout son sens. Le juge des référés a constaté que la situation soumise à son appréciation ne relevait d’aucune des hypothèses prévues par les articles 29 et 44 de la loi n°17-95.
En refusant d’ordonner la suspension sollicitée, le Président du Tribunal de commerce de Casablanca a rappelé que l’article 19 de la loi n° 17-95, qui permet le recours au juge des référés pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, ne saurait être détourné de sa finalité pour neutraliser le cœur même de la procédure arbitrale. Une telle interprétation ouvrirait la voie à des manœuvres dilatoires incompatibles avec l’esprit de célérité et d’efficacité qui caractérise l’arbitrage.
Conclusion.
Cette ordonnance s’inscrit dans une jurisprudence résolument protectrice de l’arbitrage, affirmant que le juge étatique n’est ni le superviseur permanent ni le censeur anticipé de la procédure arbitrale. Son rôle demeure celui d’un juge d’appui, appelé à intervenir uniquement lorsque la loi l’y autorise expressément et dans les limites strictes qu’elle fixe.
En consacrant une lecture rigoureuse des articles 19, 29, 44 et 48 de la loi n°17-95, cette décision rappelle que l’arbitrage n’est pas un simple détour procédural, mais un véritable mode juridictionnel autonome. Par cette ordonnance, le juge réaffirme enfin que l’efficacité de l’arbitrage repose moins sur une intervention judiciaire constante que sur une retenue assumée.



