Certaines activités de sécurité privée nécessitent que les agents soient autorisés à porter une arme de catégorie B.
C’est le cas, notamment, pour certaines activités de surveillance armée [1].
Il en va de même pour les convoyeurs de fonds, lorsque le transfert est effectué au moyen d’un véhicule blindé [2]. En pareille hypothèse, chacun des convoyeurs faisant partie de l’équipage porte une arme à feu dite "de poing", incluant principalement les revolvers et les pistolets.
Il demeure que ces agents ne peuvent porter une arme qu’à la condition d’y être expressément autorisés par l’autorité préfectorale. La demande d’autorisation est présentée par l’entreprise employant l’agent et doit être renouvelée tous les cinq ans.
De manière générale, une demande d’autorisation ou de renouvellement de l’autorisation peut être refusée, par le préfet, aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui, ce qui justifiera, par ailleurs, une inscription de la personne au FINIADA (Fichier National des personnes Interdites d’Acquisition et de Détention d’Armes).
Bien souvent, les contrats de travail de ces agents incluent une clause permettant le licenciement du salarié en cas de refus de délivrance ou de renouvellement de l’autorisation.
Ce faisant, un refus d’autorisation de l’autorité préfectorale peut entraîner des conséquences lourdes pour le salarié, qui s’expose à la perte de son emploi.
Encore faut-il, cependant, que le risque d’utilisation dangereuse de l’arme soit suffisamment caractérisé.
À cet égard, la circonstance que les faits reprochés à l’intéressé ne présentent aucun lien avec l’utilisation d’une arme constitue un élément pris en compte par le juge pour justifier une annulation de la décision préfectorale [3].
Aussi, le juge administratif a pu suspendre une décision de non-renouvellement d’autorisation de port d’arme d’un agent de sécurité de la RATP compte tenu du fait que les faits qui étaient reprochés à l’intéressé, en l’espèce une rixe avec son ex-femme, n’impliquaient pas l’utilisation de son arme de service [4].
En outre, et en réalité, ces agents font l’objet d’un double contrôle.
Le Conseil National des Activités de Sécurité (CNAPS), établissement public sous tutelle du ministère de l’Intérieur, vérifie, pour sa part, la compatibilité du comportement de l’agent avec l’exercice des fonctions, préalablement à la délivrance de la carte professionnelle.
À cet égard, les agents du CNAPS spécialement habilités effectuent une enquête administrative, laquelle peut inclure la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
Cette enquête aboutira à un refus de délivrance de la carte professionnelle à l’intéressé si :
"son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées" [5].
Ainsi, le pouvoir d’appréciation du CNAPS s’avère plus étendu, puisqu’il ne se limite pas à une logique strictement sécuritaire, mais englobe également des considérations relatives à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs.
Or, la détention d’une carte professionnelle en cours de validité constitue une condition à l’autorisation de port d’arme.
Ce faisant, mais de façon indirecte seulement, une autorisation de port d’arme à des fins professionnelles peut obéir à des considérations relatives à l’honneur et à la probité de l’intéressé.
En revanche, il n’appartient pas au préfet de regarder le comportement de l’agent sous l’angle de ces considérations, lorsqu’il instruit une demande d’autorisation ou de renouvellement de port d’arme.
C’est ce qu’a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, qui était amené à statuer, en urgence, sur une demande de suspension d’une décision de refus de renouvellement de l’autorisation de port d’arme d’un convoyeur de fonds.
Dans cette affaire, la préfète de l’Isère avait refusé le renouvellement de ladite autorisation, la consultation du fichier TAJ ayant révélé la mise en cause de l’intéressé pour des propos à caractère sexuel tenus sur une plateforme numérique. Elle estimait, dès lors, que le requérant ne présentait pas les garanties d’honorabilité et de moralité nécessaires à l’autorisation de port d’arme dans le cadre de ses fonctions.
En se fondant sur ces critères, la préfète de l’Isère a introduit des conditions supplémentaires non prévues par les textes en vigueur.
Sur la base de cette argumentation, l’intéressé a obtenu, en référé, la suspension de la décision lui refusant l’autorisation de port d’arme, le juge des référés ayant considéré que la préfète avait ajouté une condition qui n’était pas prévue dans l’article R613-42 du Code de la sécurité intérieure, et faisait référence à la réglementation applicable à la carte professionnelle des convoyeurs de fonds qui est délivrée par le CNAPS.
Ce faisant, le juge des référés a accueilli le moyen tiré de l’erreur de droit, estimant qu’il était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Quant à l’urgence, l’autre condition inhérente à la procédure de référé-suspension, le juge des référés a admis que la décision préfectorale litigieuse était de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant, en ce qu’elle l’exposait à la perte de son emploi.
Précision importante, le juge a précisé que les faits reprochés au requérant ne justifiaient pas une interdiction de port d’arme dans un cadre strictement professionnel, ni qu’un intérêt public s’opposait à la reconnaissance d’une situation d’urgence.
En conséquence de cette suspension, le juge des référés a ordonné à la préfète de l’Isère de délivrer une autorisation de port d’arme à l’intéressé dans un délai de quinze jours.
Cette ordonnance de référé appelle néanmoins à la prudence : la décision des juges du fond permettra de préciser plus sûrement l’étendue du pouvoir d’appréciation de l’autorité préfectorale sur ce point.


