I- Avocat, une profession en totale mutation.
L’avocat d’aujourd’hui, inscrit professionnellement à un barreau d’une cour d’appel, n’exerce plus dans le même univers que ses confrères de jadis voire naguère.
Pour la période récente, sa mue s’est opérée en considération de plusieurs éléments au demeurant en phase d’accélération :
1) Le rapprochement avoués- avocats de 1972.
Jusque-là l’avocat était l’Homme de la parole et le muet était privé de cette profession. Aujourd’hui dans le domaine judiciaire l’écrit a pris le dessus. Ce rapprochement préfigurait déjà par ailleurs le suivant puisqu’intégrant notamment dans la profession les agréés de commerce.
2) Le rapprochement avocats- conseils juridiques en 1993.
Il s’est même agit officiellement à cette occasion de la naissance d’une nouvelle profession.
Cette extension trentenaire a inclus dans la même nouvelle profession (terme officiel à l’époque) la profession les avocats dits de souche et les conseils juridiques, autrement dit l’alliance du chiffre et du droit, ce qui parait aujourd’hui normal dans notre société mais qui à l’époque, a entrainé bien des rebellions
3) Un mode d’exercice professionnel bouleversé.
- Un exercice professionnel hier individuel mais aujourd’hui souvent de groupe, notamment pour les cabinets à gros volume. Il s’est ouvert d’abord vers les sociétés civiles d’exercice, puis les sociétés d’exploitation libérale (SELAS, SELARL), puis les sociétés à structure totalement commerciales (S.A. notamment), avec possibilités d’extension verticale (Holding) mais aussi horizontale (Trans-activités, avec notaires, experts comptables, etc…) ;
- Un exercice professionnel salarial possible alors qu’il était particulièrement interdit auparavant.
4) L’introduction de la publicité.
Elle a permis à certains d’avoir, notamment sur la toile, des cabinets inversement proportionnels à leur taille réelle, et à s’autoproclamer titulaires de capacités à faire s’extasier le chaland et rire sous robe au Palais.
5) L’extension du domaine d’activité vers le commercial.
Il suffit de compulser le RIN pour s’en rendre compte.
Le phénomène s’est au demeurant grandement accéléré dans la dernière décennie puisque, à titre d’exemple, désormais les avocats de plein exercice peuvent être, dans le cadre de leur profession :
- Mandataire sportif (et non agent sportif) ;
- Mandataire immobilier (et non agent immobilier) ;
- Mandataire artistique (et non maitre chanteur !).
Les plus audacieux peuvent même proposer à leurs clients de constituer des trusts de telle sorte que leurs protégés puissent rester incognito, sans pour autant que l’on puisse, eux, les qualifier de « gérants de paille » selon le langage commun.
Le barreau de Paris a notamment introduit dans son Règlement Intérieur, dès 2011, sous l’influence de cinq cabinets d’affaires parisiens, la possibilité pour leurs ressortissants d’opérer du lobbying, activité dont il faut ici rappeler la définition officielle à savoir : « Le fait pour une entité d’intervenir directement ou indirectement auprès des responsables publics, par différents moyens, en vue d’influencer une décision publique dans un sens qui sert des intérêts particuliers, des valeurs ou une cause ».
II - Les textes de référence.
1) Le Code de déontologie des avocats.
Etabli par le décret N° 2023-552 du 30 juin 2023 il fixe, théoriquement au moins, les bases du possible.
Il est pris notamment en application du décret N° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Il doit y être ajouté, en « forme d’entonnoir » :
2) Le règlement Intérieur National établi par le Conseil National des Barreaux.
Il a été pris par le CNB le 12 juillet 2007 en application notamment du décret du 27 Novembre 1971 organisant la profession d’avocat.
3) Les intérieurs spécifiques à chaque varreau.
La constante de ces textes est la « part du pauvre » laissée aux textes relatifs à l’honorariat.
De même, le Guide de l’avocat honoraire, édité par l’ANAH, mais aussi celui spécialement conçu par le barreau de Paris pour ses ressortissants, ne sont pas utiles à notre réflexion puisque se limitant aux activités juridiques résiduelles expressément permises.
En ce sens l’article 42 du CDA dispose ainsi : « L’avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d’avocat.
Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d’actes, sur autorisation du Bâtonnier.
L’avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou a un jury d’examen ou de concours ».
Il convient encore de préciser que des textes épars, non codifiés, peuvent être retrouvés au hasard des lectures et compléter le substrat de la matière.
Ainsi l’avocat honoraire peut solliciter sa nomination en Cour Criminelle Départementale.
Anecdotiquement, le Répertoire Civil nous indique que la rémunération alors accordée à ce confrère est inférieure à celle d’un Magistrat….
Enfin il doit être précisé que la Cour de Cassation a retenu dès 1978 que les incompatibilités professionnelles frappant un avocat français se prolongent à l’étranger. Il est en conséquent inutile de créer une société à l’étranger pour tenter d’échapper à ses obligations…
III - La vision supralibérale ou l’inexistence de toutes incompatibilités.
Les textes sont muets sur les incompatibilités professionnelles spécifiques à l’avocat honoraire, rappelant seulement :
- L’interdiction des avocats honoraires de concurrencer les avocats de plein exercice, sous réserve à la marge de quelques activités permises après autorisation du bâtonnier ;
- Leur possibilité d’exercer certaines missions de collaboration au service public de la Justice (médiation, arbitrage, conciliation etc.).
Pour le reste, rien n’est prévu.
Certes l’article 42 du CDA dispose comme déjà vu : « L’avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d’avocat ».
Mais précisément ce texte fait référence expresse au serment d’avocat, et non au statut de l’avocat.
Or en linguistique pure, les deux termes n’obéissent pas à la même définition.
- Le serment est limité aux termes de sa définition ;
- Le statut est l’ensemble des règles régissant la profession.
Ledit serment d’avocat en sa teneur actuelle, indique : « Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanisme ».
Mais le propre de l’avocat honoraire est précisément de ne plus avoir aucune des fonctions de l’avocat de plein exercice, seules quelques interventions ponctuelles pouvant être réalisées après autorisation du Bâtonnier !
Il y a là manifestement une contradiction entre cet article 42 du CDA et la situation de l’avocat honoraire.
Dès lors certains n’hésitent pas à se prévaloir de l’article 5 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, expressément intégrée au Préambule de la Constitution de 1958 et qui dispose : « Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas ».
En l’espèce, rien dans le Code de déontologie des avocats, ni au demeurant dans le RIN ou encore dans les règlements des barreaux n’interdisant à un avocat honoraire d’exercer une autre profession, qu’elle soit même salariée ou commerciale, l’avocat honoraire pourrait exercer n’importe quelle profession et avoir n’importe quelle activité économique, fut-ce la plus improbable et choquante.
Cette thèse fait cependant abstraction de tout rattachement de l’avocat honoraire au statut de l’avocat édité par le décret du 27 novembre 1991 et notamment de son article 183, visé comme source dans le CDA, et qui demande à l’avocat (terme générique) d’être sans tache tant dans sa vie professionnelle que privée.
À l’opposé de cette première approche, certains adoptent une lecture totalement différente de la situation de l’avocat honoraire, assimilant totalement les termes de « serment » et « de statut », et l’avocat honoraire à l’avocat de plein exercice, leur appliquant strictement les mêmes incompatibilités.
IV- Le rigorisme ou l’application intégrale du statut de l’avocat de plein exercice.
A- Les dispositions relatives aux incompatibilités professionnelles des avocats de plein exercice selon les textes.
Le Code de déontologie dispose en ses articles 21 et 22 (dans un ensemble 21-35)
- Article 21.
« La profession d’avocat est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
La profession d’avocat est compatible avec les fonctions d’enseignement, les fonctions de collaborateur de député ou d’assistant de sénateur, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud’homme, de membre du pôle social du tribunal judiciaire, avec les fonctions juridictionnelles limitativement prévues par le Code de l’organisation judiciaire, ainsi qu’avec celles d’arbitre, de médiateur ou de séquestre ».
- Article 22 (en partie).
« La profession d’avocat est incompatible :
a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
b) Avec les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de membre du directoire ou directeur général d’une société anonyme, de gérant d’une société civile à moins que celles-ci n’aient pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou l’exercice de la profession d’avocat ».
A priori, ces deux articles ont un périmètre d’application très large :
- L’interdiction de toute profession (salariat, artisanat, profession libérale…)
- Et plus précisément encore l’interdiction de toute activité commerciale.
B - Les limitations d’incompatibilité découlant des textes mêmes.
Mais cependant la lecture de ces textes permet de considérer, en creux, la possibilité d’exercer certaines professions ou certains mandats, sans pour autant enfreindre le Code.
Ainsi est-il possible d’envisager :
a) La direction de sociétés ayant pour objet la gestion d’intérêts familiaux.
Cette exception s’applique à toutes les sociétés visées dans l’alinéa et pas seulement aux SCI, comme la structure de phrase le démontre.
Ce texte semble donc permettre toute gestion, par un avocat et a fortiori un avocat honoraire, d’une société civile ou commerciale dès lors que le but de celle-ci est la gestion d’intérêts familiaux.
Or, à titre d’exemple, l’exploitation d’un restaurant par une société anonyme composée des membres rapprochés d’une même famille (parents, enfants) gère bien des intérêts familiaux.
Ce qui démontre bien les limites du texte.
b) La direction de sociétés non visées expressément par les textes.
L’article 22 dresse la liste de sociétés pour lesquelles l’avocat ne peut être gérant ou même associé.
Or cette liste limitative a cinquante ans et ne comporte pas certaines formes de sociétés nouvelles apparues dans le paysage économique français, et en premier lieu la Société par Actions Simplifiée (SAS) dont la création remonte à trente ans et qui est de loin la plus répandue actuellement compte tenu notamment de sa simplicité d’usage et de son modelage pouvant répondre à chaque cas d’espèce ou presque.
Il était loisible au Législateur et plus généralement à toutes entités normatives de rajouter ce type de société dans la liste établie par le CDA qui est lui de 2023.
Or cela n’a pas été le cas.
Là encore il est permis d’en déduire que l’avocat honoraire (et au demeurant même celui de plein exercice) peut être président d’une SAS s’il prend soin de ne point être facialement majoritaire, fut-ce par la soumission à un régime matrimonial de séparation de biens.
c) La requalification d’entreprises communément admises comme étant à objet commercial.
Certaines activités sont considérées à tort comme commerciales, alors que juridiquement elles doivent être qualifiées de civiles.
En ce sens aux termes de la jurisprudence et en restant dans le périmètre du droit des activités de :
- Syndic d’immeubles ;
- Mandataire immobilier ;
- Administrateur de biens (mais non transactions).
d) Le cas particulier de la société anonyme.
Le décret de 1971 n’interdit pas la présidence d’une SA, mais exclu l’avocat du poste de directeur général ou encore de membre du directoire, sauf autorisation particulière.
Il est décidé désormais de façon constante que la présidence d’une S.A. n’est pas interdite à un avocat de plein exercice et donc a fortiori à un avocat honoraire, la direction véritable de l’entreprise étant assurée par le directeur général.
Cependant, le barreau de Paris, dans sa commission de « déontologie » a pris une décision dont la généralisation parait éminemment souhaitable sur le plan déontologique.
Est ainsi interdite la présidence « majoritaire » d’une S.A., même si cela peut paraitre difficile à établir en raison de la nature sociale de la personne morale.
En toutes hypothèses, la prudence et la recommandation d’un régime matrimonial séparatif paraissent s’imposer dans l’examen des différents calculs de majorité en cas d’actions détenues conjointement par deux époux.
V- Doctrine et jurisprudence en droit positif : le respect des principes moraux essentiels de la profession d’avocat.
Qu’en est-il en droit positif ? Quelle thèse est-elle privilégiée ?
Le verdict s’impose : ce qui est interdit à l’avocat honoraire n’est pas l’exercice d’une profession proprement dite mais la remise en cause de l’image de la profession d’avocat, puisqu’il peut encore porter la robe – certes dans des circonstances limitées - , qu’il vote lors des élections ordinales, et que son titre fait essentiellement référence à la profession.
Il est demandé dans la pratique à l’avocat honoraire de respecter les principes essentiels de la profession d’avocat du chef du respect de la morale et « des bonnes mœurs » (nom générique), c’est-à-dire avoir en toutes circonstances, tant dans sa vie privée que dans son éventuelle seconde vie professionnelle, une attitude empreinte de dignité, de probité et de délicatesse. Ce respect s’apprécie in concreto, casuellement, et ne permet pas d’exclure a priori une profession ou une activité en raison de sa qualification économique notamment commerciale.
A) La doctrine.
1) Les rédacteurs du Répertoire Civil précisent bien quant à l’avocat honoraire (Point 342).
« L’AH reste membre de son Ordre et justiciable de sa discipline. Même s’il est évidemment déchargé des règles conçues à l’égard des avocats en activité, il reste tenu d’un devoir général de dignité, de probité et de délicatesse, ce qui conduit les textes à évoquer à titre de sanction disciplinaire la perte de l’honorariat en cas de manquement constaté ».
Parmi les règles propres aux avocats en activité, il semble évident d’y compter les règles relatives aux incompatibilités professionnelles puisque l’exercice d’une autre activité est précisément de nature à faire perdre à l’avocat de plein exercice son indépendance.
2) L’article de la Gazette du Palais du 24 Octobre 2015.
Une étude a été publiée à cette date dans la Gazette du Palais sous signature de Monsieur le Bâtonnier Daniel Landry, avocat honoraire au barreau du Mans, ancien bâtonnier du même barreau, ancien membre du CNB.
Après avoir rappelé les activités explicitement permises par les textes, M. le bâtonnier Baudry termine par un paragraphe intitulé « Autres activités ».
Il indique :
« Il est bien évident que l’avocat honoraire, hors la sphère du droit, ou plus exactement de la représentation, de la consultation et de la rédaction d’acte, peut pratiquer bien des activités rémunérées ou non ; par exemple, rien ne l’empêche de cultiver ou faire valoir ses talents artistiques ou ses compétences scientifiques, et de tenter de les monnayer. La seule limite est constituée par le respect des principes essentiels de la profession, dont la dignité.
On ne voit guère un avocat, du moins en France, fut-il honoraire, exercer le métier de tenancier de bar de nuit, sans mettre en péril son honorariat. Quand au caractère commercial de l’activité il y a un certain flou, pour ne pas parler d’hypocrisie. Prenons par exemple un avocat honoraire, heureux propriétaire d’un vignoble, qui commercialise lui-même sa production dans une foire aux vins. Ira-t-on lui en tenir grief ? »
Poser la question est bien entendu y répondre.
B) L’examen de la jurisprudence.
Celle-ci s’appuie sur les textes normatifs de base et notamment l’article 183 du décret du 27 Novembre 1971, rappelé expressément comme l’une des sources du CDA, et qui dispose : « Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184 ».
Dès lors il convient de prendre en compte :
1) Le très important arrêt du 13 mars 2008 de la Cour de cassation retenant la non-soumission de l’avocat honoraire aux incompatibilités applicables aux avocats en exercice.
Un barreau avait refusé l’accès à l’honorariat à un avocat retraité, retenant que celui-ci poursuivait de facto son activité.
La cour d’appel avait infirmé cette décision.
La Cour de cassation a cassé la décision de cour d’appel :
« Mais attendu que l’arrêt attaqué énonce à bon droit, d’une part, que l’avocat honoraire, auquel il est simplement fait interdiction d’accomplir des actes de la profession, n’était pas soumis aux incompatibilités applicables aux avocats en exercice (…) la cour d’appel en a exactement déduit que l’intéressé ne pouvait se voir refuser l’honorariat ; que le moyen est mal fondé » [1].
Il ressort donc bien de cette décision de la Haute Cour que les incompatibilités applicables aux avocats en exercice ne le sont pas envers les avocats honoraires.
2) L’arrêt confirmatif de la Cour de Cassation du 23 juin 2011.
En l’espèce le Conseil de l’Ordre de Valenciennes avait rejeté une demande d’admission à l’honorariat d’une consœur ayant été sanctionnée disciplinairement dans sa vie professionnelle. Sur appel de l’intéressée, la Cour d’Appel de Douai avait réformé cette décision, estimant qu’il s’agissait de faits ponctuels qui à l’examen ne méritaient pas un tel refus.
La Cour de Cassation casse cette décision en remettant en point central la recherche des manquements aux principes essentiels de la profession d’avocat.
Elle énonce : « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si ces fautes disciplinaires ne constituaient pas des manquements aux principes essentiels de la profession d’avocat, manquements auxquels est rattachée l’interdiction de bénéficier de l’honorariat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » [2].
Les principes essentiels de la profession d’avocat, expurgés des incompatibilités propres aux avocats en exercice (arrêt précédent de 2008) sont bien ceux de probité, délicatesse et dignité.
3) Plus généralement, les décisions publiées relatives au retrait de l’honorariat.
relèvent d’un manquement « aux principes essentiels de la profession », ce du chef de la probité, du respect de l’Ordre, et de la dignité.
Les décisions des conseils de discipline et des cours d’appels adoptent ainsi, pour l’avocat honoraire, la soumission à un devoir de respect des principes moraux s’imposant à tous les avocats, sans référence de principe à des exclusions pour activités professionnelles parallèles.
Des exemples relevés dans une jurisprudence publiée au demeurant fort restreinte précisent les contours d’un retrait effectif de l’honorariat (ou d’un refus d’admission)
a) Le refus de se soumettre à l’Ordre et les propos outranciers.
En l’espèce le refus d’un avocat désormais honoraire de répondre à des questions du Conseil de l’Ordre, sur la question sensible de fonds dont il avait été dépositaire et que le client disait n’avoir jamais reçu de l’intéressé.
Ledit refus accompagné de propos outranciers, savoir :
« De quoi vous mêlez-vous ? Je suis à la retraite depuis sept ans. Depuis sept ans je suis donc enfin libre et j’entends bien qu’on me laisse tranquille. Que l’Ordre s’occupe des confrères en activité. Il n’a pas d’autorité sur les autres qui ne veulent plus entendre parler de lui » [3].
b) Le subterfuge consistant à se faire passer pour un avocat en activité.
En l’espèce à l’effet de visiter un ancien client détenu [4].
c) La publication d’un contenu érotique.
En l’espèce l’envoi sur un site internet de photos de son sexe en érection, ce sous différents angles.
Interrogé dans le cadre de l’enquête disciplinaire, l’intéressé avait fait prévaloir le caractère… artistique de sa prestation !
Peine perdue, le Conseil de l’Ordre puis la cour d’appel considéraient prioritairement la chose comme une publication indélicate et le sanctionnaient [5].
d) Une sanction pénale à caractère volontaire d’une particulière gravité.
Qu’il s’agisse d’atteintes aux personnes (meurtres, agressions sexuelles, etc…) ou d’atteintes aux biens (vols, escroqueries, etc…) de telles infractions ne peuvent qu’entrainer le retrait (ou la non-obtention) de l’honorariat.
4) Les points complémentaires tirés de la jurisprudence.
L’examen de la jurisprudence permet d’apporter par ailleurs trois précisions complémentaires :
a) Il est permis de cumuler les statuts de magistrat en exercice et d’avocat honoraire.
Il s’agit d’un autre aspect de la décision relatif à l’artiste – pornographe cité ci-dessus.
Cet avocat fraichement retraité avait obtenu dans la foulée à la fois son intégration dans la magistrature et mais également son admission à l’honorariat dans son barreau d’origine (en l’espèce le barreau des Pyrénées Orientales).
Dans la décision susvisée, la Cour de Cassation n’a rien trouvé à redire à cette double appartenance, la rappelant sans observations dans ses motivations.
Ce qui tend à démontrer, sur le principe, que l’on peut à la fois exercer une autre profession et être avocat honoraire.
b) Le cumul avec une activité juridique dans un cabinet d’avocat n’est pas une interdiction de principe.
Un autre intérêt, et pas des moindres, de l’arrêt de la Cour de Cassation du 13 Mars 2008 précité est relatif à la possibilité d’exercice d’assistant salarié (et non avocat salarié) par un avocat honoraire dans un cabinet d’avocat, fut-il anciennement le sien.
Il convient de rappeler que dans le cas d’espèce, notre confrère, après avoir fait valoir ses droits à retraite, continuait précisément de travailler en qualité « d’assistant salarié » (terme pour le moins vague) dans le cabinet où il avait exercé précédemment de longues années es-qualité d’avocat de plein exercice.
Le arreau puis lui avait refusé cette possibilité, mais la cour d’appel l’avait autorisé.
La Cour de cassation rejette le pourvoi :
« Mais attendu que l’arrêt attaqué énonce à bon droit, (…) d’autre part, qu’il ne pouvait être présumé que M. X..., sous couvert de ses nouvelles fonctions salariées, serait en infraction en accomplissant en son nom personnel des actes réservés aux avocats en activité ; qu’ayant ainsi retenu que le risque de confusion dénoncé n’était pas imputable à un manquement à la déontologie, la cour d’appel en a exactement déduit que l’intéressé ne pouvait se voir refuser l’honorariat ; que le moyen est mal fondé ».
Cet arrêt laisse ouvert un champ des possibles très important aux avocats honoraires.
c) L’infraction à coloration artistique a une autonomie propre.
Enfin convient-il de s’attarder un instant sur une particularité relative à la double qualité d’un(e) intéressé(e) à savoir avocat (au demeurant de plein exercice ou honoraire) et artiste.
Il ne s’agit pas là d’analyser l’alibi artistique mais d’examiner les conditions cumulatives exigées par la Justice pour la reconnaissance d’une éventuelle infraction déontologique.
En l’espèce, une avocate en exercice du barreau de Bergerac avait joué de la musique dans la rue lors d’un marché ou d’une animation quelconque de la ville. Elle avait été dénoncée et le Conseil de l’Ordre s’était saisi de l’affaire. L’avocate avait été sanctionnée disciplinairement par le Conseil de l’Ordre de Bergerac (suspension), celui-ci prenant notamment en compte le fait qu’elle récoltait de l’argent dans un chapeau pendant les prestations.
Il considérait que ce geste n’était pas très digne, l’assimilation à une certaine mendicité évidente, le tout en contradiction avec les principes de dignité et bonne conduite que doit avoir en toutes circonstances un avocat.
La consœur ayant fait appel de cette décision, la cour d’appel a effacé toute sanction dans une motivation à retenir :
"Dès lors, pour que la pratique du concert sur la voie publique porte atteinte à la dignité de l’exercice de la profession d’avocat, il faut qu’extérieurement, ostensiblement un signe rappelle la double qualité du concertiste, l’appréciation du cumul des deux activités devant s’effectuer objectivement et non subjectivement.
Dans ces conditions, Maître F.... n’a pas commis de manquements à la dignité d’exercice de la profession d’avocat, justifiant une sanction disciplinaire et doit être relaxée".
Dès lors, aux termes de cette jurisprudence, tout "concertiste" exerçant sur la voie publique et déposant une sébile devant lui est prié de ne pas revêtir votre robe d’avocat ni de déposer un petit panonceau rappelant ainsi sa qualité d’avocat et son adresse professionnelle !
VI- La sanction et ses règles de procédure.
À supposer une procédure de retrait de l’honorariat envisagé, celle-ci doit obéir à plusieurs points dont il ressort notamment que :
1) Le Conseil de l’Ordre n’est pas compétent pour retirer l’honorariat à un avocat honoraire.
Cette possibilité ressort désormais uniquement des pouvoirs du Conseil de discipline, aux termes de la procédure appropriée.
En l’espèce le Conseil de l’Ordre d’Aix-en-Provence avait retiré l’honorariat à un confrère, lequel avait contesté notamment la compétence matérielle dudit Conseil.
La cour d’appel avait rejeté son recours.
La Cour de Cassation casse cet arrêt :
« Qu’en statuant ainsi, alors que le retrait de l’honorariat pour infraction aux règles régissant le statut de l’avocat honoraire (NB Assimilation serment/statut) constitue une peine disciplinaire que seul le conseil de discipline a le pouvoir de prononcer aux termes de la procédure appropriée, la cour d’appel a violé les textes susvisés » [6].
En l’espèce il est à noter que la Cour de cassation a donné priorité au Conseil de discipline sur l’article 13-1 du RIN qui retient expressément la compétence du Conseil de l’Ordre en disposant (avant dernier paragraphe) : « L’honorariat ne peut être refusé ou retiré sans que l’avocat ayant demandé l’honorariat ou étant déjà honoraire ait été régulièrement convoqué devant le conseil de l’Ordre ».
2) La suspension de l’honorariat peut être demandée par l’intéressé au Conseil de l’Ordre lui ayant attribuée.
Un avocat honoraire peut demander au Conseil de l’Ordre de son barreau d’appartenance de le suspendre provisoirement de son honorariat.
Il ne s’agit pas là d’une sanction disciplinaire puisque effectuée sur demande de l’intéressé, et dés lors le Conseil de l’Ordre de son barreau d’appartenance apparait bien compétent pour prendre acte de la demande et y satisfaire Il s’agit alors d’une situation transitoire, jusqu’à demande de réintégration de l’intéressé.
3) Suite à un retrait disciplinaire, l’honorariat peut être rétabli lorsque la cause de retrait a disparu.
Il convient de ce chef de se reporter au Règlement Intérieur National, lequel dispose en son article 13-1 (dernier alinéa) :
« Si le motif de retrait disparaît, l’intéressé peut présenter une nouvelle demande au Conseil de l’Ordre ».
Cette disposition doit être particulièrement analysée dans le domaine des incompatibilités professionnelles de l’avocat honoraire.
Ainsi, en cas de retrait effectif du bénéfice de l’Honorariat à un avocat, du chef d’une incompatibilité professionnelle, il apparait toujours possible à l’intéressé, postérieurement à cette décision, d’abandonner la profession ou l’activité incompatible et alors redemander au Conseil de l’Ordre dont il dépend le bénéfice de l’Honorariat.
Son processus de demande à l’admission recommence à son point de départ.
Bien entendu il en sera différemment si la sanction de retrait l’est pour une infraction aux principes moraux essentiels de la profession. Dans cette hypothèse aucune régularisation n’apparait possible.
En conclusion, il apparait bien, sous la libre interprétation des tribunaux mais au vu de la doctrine et de la jurisprudence actuelle, qu’aucune incompatibilité professionnelle de principe ne peut être opposée à l’avocat honoraire.
Par contre, et cela est tout à fait légitime car l’avocat honoraire utilise partiellement dans sa présentation le titre d’avocat et possède encore certaines prérogatives de celui-ci il lui est demandé tant dans sa « seconde vie » professionnelle que dans sa vie privée le respect des principes moraux essentiels à l’exercice de la profession d’avocat.



