1. Les faits : des mouvements bancaires suspects après la cessation des paiements.
L’affaire concerne un gérant déjà frappé d’une interdiction judiciaire de gérer, mais qui continuait à intervenir dans la gestion de plusieurs sociétés placées en procédures collectives. L’enquête diligentée par le procureur de la République a mis en évidence divers mouvements de fonds opérés postérieurement à la date de cessation des paiements, fixée au 16 août 2012.
Plus précisément :
- 44 910 € ont été débités du compte de la SARL au profit d’une association, entre août 2012 et juin 2013 ;
- 7 340 € ont été virés au bénéfice du gérant lui-même, entre août 2012 et février 2013.
L’expert-comptable, alerté par ces opérations et n’obtenant aucune explication, mit fin à sa mission. Le préjudice total pour la société a été évalué à 52 250 €.
Les juges correctionnels ont déclaré le prévenu coupable de banqueroute et d’abus de biens sociaux, le condamnant à un an d’emprisonnement avec sursis, 40 000 € d’amende, une interdiction définitive de gérer et une mesure de confiscation. La cour d’appel confirma la décision.
2. Le moyen du pourvoi : l’absence d’intention frauduleuse ?
Le gérant soutenait qu’il n’avait pas conscience du caractère fautif des opérations, invoquant :
- son ignorance de la législation française,
- sa maîtrise insuffisante de la langue,
- et, de manière générale, l’absence d’intention malveillante.
Ce type d’argumentation, souvent avancé en matière d’abus de biens sociaux ou de banqueroute, vise à contester l’un des éléments clés de l’infraction : l’intention frauduleuse, exigée par l’article L654-2 du Code de commerce.
La question était donc de savoir si les juges avaient correctement caractérisé cet élément intentionnel.
3. La solution : la souveraineté des juges du fond et la facilité de caractériser l’intention en banqueroute.
La Cour de cassation rejette clairement le moyen :
- La cour d’appel a caractérisé l’élément intentionnel “sans insuffisance ni contradiction”, par des motifs relevant de son appréciation souveraine des faits, fondés sur les éléments de preuve contradictoirement débattus.
- L’arrêt n’est cassé que pour un autre motif, sans lien avec la banqueroute.
Cette solution comporte deux enseignements majeurs :
- a) Le rôle déterminant des mouvements financiers postérieurs à la cessation des paiements.
En matière de banqueroute, la jurisprudence admet depuis longtemps que des actes délibérés d’appauvrissement ou de transfert injustifié de fonds postérieurs à la cessation des paiements suffisent largement à caractériser l’intention frauduleuse.
Ici, les montants détournés (52 250 €), la nature des bénéficiaires (une association et le gérant lui-même) et l’absence d’explications crédibles rendent l’intention difficilement contestable.
- b) Le rejet des excuses fondées sur l’ignorance ou les difficultés linguistiques.
La cour balaie l’argument selon lequel le gérant n’aurait pas compris la portée juridique de ses actes.
Ce raisonnement est constant : nul ne peut se prévaloir de sa propre ignorance pour s’exonérer de sa responsabilité pénale, surtout lorsque l’intéressé a été alerté par un professionnel (l’expert-comptable, en l’espèce). La circonstance que ce dernier ait rompu sa mission renforce la démonstration de mauvaise foi.
4. Portée de la décision : confirmation d’une jurisprudence de fermeté.
L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle bien établie. En matière de banqueroute :
- les juges du fond bénéficient d’un pouvoir souverain très large pour apprécier l’intention ;
- le comportement du dirigeant postérieur à la cessation des paiements constitue un critère déterminant ;
- les arguments subjectifs (ignorance, inexpérience, difficultés personnelles) n’affaiblissent pas la caractérisation de l’intention frauduleuse, dès lors que les actes sont objectivement anormaux.
L’intérêt de cet arrêt réside donc moins dans une innovation juridique que dans une confirmation utile, venant renforcer la prévisibilité des décisions en matière de banqueroute.
Par cette décision du 7 octobre 2025, la chambre criminelle rappelle avec force que la banqueroute est une infraction dont l’intention frauduleuse se déduit aisément de comportements objectivement irréguliers et financièrement préjudiciables, surtout lorsqu’ils interviennent après la cessation des paiements. La souveraineté des juges du fond est pleinement assumée, consolidant une jurisprudence de fermeté envers les dirigeants défaillants.
L’augmentation frauduleuse du passif peut résulter d’une omission, manifestement délibérée, de s’acquitter des cotisations dues. La Cour de cassation rend une décision conforme aux dispositions de l’article L654-2, 3° du Code de commerce qui n’exclut aucune modalité d’augmentation du passif [1] lorsque le débiteur ou le dirigeant de la personne morale refuse de manière délibérée de payer ses impôts ou ses cotisations sociales, augmentant ainsi le passif de l’entreprise, il est passible d’une condamnation, non seulement à la faillite personnelle, mais aussi pour délit de banqueroute [2].


