I) Un pouvoir réel… mais un pouvoir de juge, non de régulateur.
Dans l’affaire WatchPeopleDie [3], l’ARCOM mobilise le mécanisme prévu par l’article 6-3 de la LCEN, précisément conçu pour permettre une intervention rapide et efficace en visant, non seulement l’auteur du contenu litigieux, mais encore toute personne susceptible de contribuer utilement à la cessation du dommage, quand bien même elle n’est pas à l’origine des publications.
Le juge est ainsi saisi selon la procédure accélérée au fond, afin de prescrire des mesures propres à « prévenir un dommage » ou à « faire cesser un dommage » causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
L’enjeu n’est pas de prononcer une responsabilité pénale ou de « qualifier définitivement » toutes les infractions possibles : il s’agit d’un contentieux de cessation, structuré autour d’un contrôle de nécessité et de proportionnalité.
Dans l’affaire Kick [4], le tribunal formule un rappel encore plus structurant : la régulation et la sanction, au sens du DSA, relèvent des autorités compétentes (coordinateurs nationaux et Commission européenne). Le juge judiciaire n’est pas appelé, par le jeu d’une procédure accélérée, à tenir le rôle d’un régulateur sectoriel.
Son office est d’une autre nature : il traite de dommages spécifiques, directement rattachés à des contenus déterminés. Autrement dit, il n’est ni l’architecte d’une politique publique de modération, ni le chef d’orchestre d’un « assainissement » général d’une plateforme, lorsque celui-ci n’est pas juridiquement et factuellement établi.
Ce rappel modifie profondément la stratégie contentieuse. Une demande de blocage total ne peut prospérer que si le caractère global de la nocivité alléguée est démontré. À défaut, la demande bascule nécessairement dans l’excès, et donc dans la disproportion.
C’est précisément à ce stade que la comparaison entre les deux dossiers devient éclairante :
- WatchPeopleDie : la demande vise directement les FAI, parce que l’éditeur ne peut être atteint efficacement (absence de mentions légales, absence de réponse, hébergement à l’étranger et difficultés de coopération). Le juge valide cette approche : les FAI ne sont pas responsables du contenu, mais ils sont objectivement en mesure de contribuer à la cessation du dommage, et la voie choisie demeure compatible avec la gravité et l’urgence de la situation.
- Kick : la demande vise la plateforme elle-même, avec un blocage total de six mois sollicité par l’État. Or l’office du juge n’est pas de prononcer une « suspension administrative » déguisée. Il doit mesurer, au regard du dossier, l’atteinte particulièrement intense portée à la liberté d’expression par un blocage total, et vérifier si une telle mesure est réellement nécessaire au regard des dommages établis.
Dans ces deux décisions, aucune indignation, aussi compréhensible soit-elle, ne dispense d’un raisonnement juridique. La question n’est pas ce qui heurte : c’est ce qui est prouvé, et ce que le juge peut ordonner, dans les bornes strictes de la proportionnalité.
II) Le test décisif : le blocage total n’est admissible que si « tout le service » constitue le problème.
1. Quand « tout le site » est toxique : WatchPeopleDie et la logique du blocage total.
Dans le dossier WatchPeopleDie, le tribunal retient une configuration rare, mais juridiquement très lisible : le service est présenté comme intégralement orienté vers des contenus d’extrême violence, attentatoires à la dignité humaine, et l’accès ne comporte pas de barrière réelle (la « protection » se limitant à une simple déclaration de majorité).
La conséquence, dans le raisonnement du juge, est presque mécanique, tout comme d’autres affaires de sites internet diffusant illégalement des films ou des compétitions sportives en direct.
Si la finalité même du service, sa structure et sa logique de diffusion convergent vers un noyau d’illégalité et d’atteinte à la dignité massif et structurant, bloquer l’accès au service, en tant que service, devient une mesure adaptée.
Et il devient, corrélativement, difficile de soutenir qu’une approche purement « au scalpel » (URL par URL) serait réellement efficace, puisqu’il ne s’agit pas d’une plateforme généraliste sur laquelle quelques contenus isolés dérapent : c’est un espace dont l’objet même est la diffusion de contenus problématiques.
Le blocage est alors validé au terme du contrôle de proportionnalité : il ne s’agit pas d’une sanction, mais d’une mesure de cessation d’un dommage grave. Et cette mesure n’est admise que parce que, dans l’analyse du juge, le service ne présente pas d’intérêt protégé de nature à justifier le maintien d’un accès ouvert, au regard des atteintes constatées.
Autre élément décisif : la décision raisonne en termes d’effectivité dans la durée. Le blocage n’est pas conçu comme une punition à durée déterminée ; il est maintenu tant que le dommage perdure, avec la possibilité d’une levée si le service disparaît, si le dommage cesse ou si le domaine est désactivé. Il s’agit d’une injonction conditionnelle : l’accès est empêché tant que la situation factuelle justifie l’atteinte.
Enfin, le juge conserve une prudence technique : il n’impose pas une modalité unique.
Il fixe un objectif – empêcher l’accès – et laisse aux FAI le choix des moyens, ce qui évite qu’une injonction juridiquement fondée devienne, en pratique, techniquement irréalisable ou excessivement intrusive.
2. Kick et la logique des mesures ciblées.
L’affaire Kick s’inscrit à rebours : il s’agit d’une plateforme de streaming généraliste, structurée en chaînes/salles, et le dossier se concentre sur des contenus attachés à une chaîne identifiée (la salle « AA AB ») et à des rediffusions d’images d’actes de violences et d’humiliations.
Le tribunal ne minimise pas la gravité : il retient un dommage sérieux à l’échelle de la chaîne concernée.
Mais au moment de franchir le seuil de la mesure la plus radicale, bloquer l’intégralité de Kick.com en France pendant six mois, le juge applique strictement la méthode : il demande si la preuve établit que la plateforme, dans son ensemble, par sa structure et sa ligne, serait porteuse, de manière systémique, de contenus dommageables.
Et la réponse est négative.
Le jugement met en évidence des éléments factuels qui rendent le blocage total juridiquement indéfendable :
- le demandeur n’établit pas une politique structurellement laxiste, ni un « modèle » conduisant systématiquement à la diffusion de contenus violents ;
- le dossier démontre essentiellement la problématique de la chaîne « AA AB » ;
- et surtout, un blocage total emporterait une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d’expression, au regard de ce qui est réellement démontré.
Dans ce schéma, la logique s’impose : puisque la preuve ne porte pas sur le « tout », la réponse du juge ne peut pas être « totale ». Elle doit être ciblée, c’est-à-dire porter sur les espaces et contenus identifiés, avec des obligations circonscrites et contrôlables.
III) Ce que ces deux jugements imposent, très concrètement, à toute stratégie de blocage.
Mis en parallèle, ces jugements fournissent une grille de lecture opérationnelle et exigeante. L’enseignement central relève presque d’une règle d’architecture contentieuse : plus la mesure demandée est globale, plus la preuve exigée doit être globale.
Dans l’affaire WatchPeopleDie, le blocage est admis parce que le dossier décrit un service dont la finalité et l’organisation apparaissent elles-mêmes problématiques. Le juge peut alors considérer qu’une mesure globale est adaptée et nécessaire.
Dans l’affaire Kick, le dossier décrit une situation dramatique et des contenus gravement dommageables, mais il ne démontre pas que la plateforme, en tant que telle, serait structurellement conçue pour produire ou favoriser ce type de dommage.
La conséquence est cohérente : le juge refuse la réponse totale et construit une réponse ciblée.
Cette articulation est souvent mal comprise : ce n’est pas parce qu’un contenu est insoutenable que le juge peut bloquer un site entier. La question décisive est la suivante : le service, dans son ensemble, est-il démontré comme le vecteur nécessaire du dommage ? Si la réponse est négative, le blocage total devient un sur-remède, donc une mesure juridiquement fragile.
Deuxième leçon : l’office du juge constitue un garde-fou face aux demandes « parapluie ».
Les demandes formulées en termes trop généraux « toutes les salles en lien avec… », « toute référence à… », « toute évocation de… » sont à haut risque : elles tendent à produire une restriction de liberté d’expression trop large, trop imprécise, et, partant, non nécessaire. Le juge ne peut pas ordonner une purge générale sans preuve précise : ce serait substituer à l’office juridictionnel une logique de police administrative, sans les garanties procédurales et matérielles requises.
Le jugement Kick illustre parfaitement ce point : même face à un dommage grave, le tribunal refuse de dépasser ce qui est démontré et strictement nécessaire, et privilégie des obligations portant sur une salle identifiée et des contenus d’un type déterminé.
La méthode est constante : il n’y a pas de « remède total » sans preuve totale et, en matière de blocage, ce principe n’est pas un luxe doctrinal, mais une exigence de sécurité juridique.



