Introduction.
La notion de bonne gouvernance n’est plus un simple mot d’ordre administratif ou un slogan politique brandi dans les forums internationaux. Elle est devenue, au cours des dernières décennies, un axe central du débat sur la qualité du gouvernement et sa capacité à protéger les sociétés et à réaliser la justice sociale. Ce concept, qui a commencé à se structurer dans le rapport de la Banque mondiale de 1989 sur le développement en Afrique subsaharienne, puis s’est élargi dans les années 1990 à travers les rapports de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international comme outil d’évaluation de l’efficacité de la gestion publique, a dépassé ses limites économiques et administratives pour devenir un cadre normatif permettant d’évaluer le respect des principes de transparence, de responsabilité et de primauté du droit.
Dès lors, une question fondamentale se pose : la bonne gouvernance peut-elle être considérée comme plus qu’un simple principe administratif, c’est-à-dire comme un concept intimement lié aux droits de l’homme ?
Les racines intellectuelles.
Historiquement, l’idée n’est pas nouvelle. Les philosophes politiques classiques ont toujours insisté sur l’importance d’un gouvernement juste pour assurer la stabilité de l’État et la protection des intérêts de la société. Aristote, dans sa philosophie politique, soulignait la nécessité d’un équilibre entre les intérêts des citoyens et d’une justice dans la gestion des affaires publiques. Dans la pensée islamique, al-Mawardi a développé le concept de l’imamat juste comme condition de la stabilité politique, tandis qu’Ibn Khaldoun avertissait que l’injustice conduit à la désintégration des civilisations et des sociétés. Ces références historiques montrent que la bonne gouvernance a toujours été liée à l’idée d’une administration équitable, même si le terme droits de l’homme n’était pas encore formulé dans son sens moderne.
La bonne gouvernance en droit international.
Avec l’évolution du droit international, la bonne gouvernance a commencé à être perçue dans la perspective des droits de l’homme et du développement. Ni la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ni les deux Pactes internationaux de 1966 ne mentionnent explicitement la bonne gouvernance.
Cependant, des principes tels que le droit à la participation politique (article 21 de la Déclaration universelle) et la primauté du droit (préambule et article 10) constituent un fondement implicite des notions de transparence et de responsabilité.
De plus, la Déclaration sur le droit au développement de 1986 affirme que le développement requiert la participation juste et effective des individus à la prise de décision, ce qui suppose l’existence d’institutions intègres et efficaces. Certaines résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil des droits de l’homme, notamment la résolution 19/20 de 2012, soulignent que la bonne gouvernance renforce la capacité des États à protéger les droits civils, politiques et sociaux, sans pour autant consacrer la bonne gouvernance comme un droit autonome et justiciable.
Les études de cas illustrent bien cette interaction. Au Rwanda, en 1994, la faiblesse des institutions étatiques, la partialité de certains responsables, les tensions ethniques et économiques, ainsi que la passivité de la communauté internationale, ont conduit à l’échec de la protection des citoyens et permis la survenue du génocide. À l’inverse, l’Afrique du Sud post-apartheid a adopté en 1996 une Constitution fondée sur les principes de transparence et de responsabilité, contribuant ainsi à la construction d’institutions plus équitables. De même, la Constitution kényane de 2010 souligne l’importance de la bonne gouvernance et établit un cadre de transparence et de redevabilité dans l’administration publique, marquant une volonté d’intégrer ces principes dans l’ordre juridique national.
La dimension internationale et le développement durable.
Sur le plan international, les Objectifs de développement durable à l’horizon 2030 affirment explicitement, à travers l’Objectif 16 (Paix, justice et institutions efficaces), la nécessité de « promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, d’assurer l’accès de tous à la justice et de mettre en place des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous ». Cette reconnaissance illustre la prise de conscience mondiale du rôle essentiel d’institutions solides dans la garantie des autres droits, même si la bonne gouvernance n’est pas encore consacrée comme un droit autonome en droit international.
Néanmoins, des défis persistent : l’absence de normes contraignantes, la faiblesse des institutions nationales et le manque de volonté politique entravent la concrétisation de la bonne gouvernance dans de nombreux pays. Cependant, l’évolution de la doctrine juridique internationale et la reconnaissance croissante de la bonne gouvernance comme cadre favorisant la réalisation des droits de l’homme indiquent une tendance vers son intégration comme élément essentiel de la protection des droits fondamentaux.
Conclusion.
Considérer la bonne gouvernance comme un droit lié aux droits de l’homme ne suppose pas nécessairement l’existence d’un texte juridique explicite. Cela signifie plutôt que chaque individu a le droit de vivre dans un environnement institutionnel fondé sur la justice, la responsabilité et la participation citoyenne. Il s’agit donc d’un droit de soutien ou droit complémentaire, qui facilite l’exercice et la protection des autres droits, en transformant les institutions publiques en garantes de la dignité, de l’égalité et de la justice.
Ainsi, la meilleure voie pour promouvoir ce concept consiste à intégrer explicitement les principes de la bonne gouvernance dans les constitutions nationales, à les consacrer dans la jurisprudence internationale et nationale, et à les renforcer dans les politiques de développement et de reddition de comptes. Cela contribuerait à faire de la bonne gouvernance un pilier du contrat social entre l’État et les citoyens, consolidant la capacité des sociétés à vivre dans la dignité et la justice.


