Le cadre juridique des manifestations pacifiques au Maroc.

Par Achraf Sym Tameloucht, Juriste.

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Explorer : # droits de l'homme # liberté de réunion # procédure pénale

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Le droit de manifester pacifiquement est garanti par la Constitution marocaine et des traités internationaux. Les manifestations doivent être déclarées à l’avance. En cas de non-respect, des sanctions peuvent s'appliquer. Les journalistes ont la liberté de couvrir ces événements, mais leur statut peut être compromis lors de manifestations non déclarées.
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Au Maroc, le droit de manifester pacifiquement est garanti par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par le Royaume. Pourtant, son exercice reste strictement encadré par le dahir de 1958 sur les rassemblements publics, modifié en 2002. Déclaration préalable, pouvoirs d’interdiction, dissolution, sanctions et rôle du juge : cet article revient sur le cadre juridique applicable et la jurisprudence marocaine qui en précise les contours.

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1. Fondements constitutionnels et internationaux.

Le droit de manifester pacifiquement est garanti par l’article 29 de la Constitution marocaine de 2011, qui reconnaît les libertés de réunion, de rassemblement et de manifestation pacifique.

À l’échelle internationale, le Maroc est lié par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 21) et par la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 20). Ces textes protègent le droit de réunion pacifique et n’autorisent des restrictions qu’en cas de nécessité pour l’ordre public, la sécurité ou la protection des droits d’autrui.

2. Le cadre légal interne.

Le texte central est le dahir n° 1-58-377 du 15 novembre 1958 relatif aux rassemblements publics, modifié par la loi n° 76-00 du 23 juillet 2002.

Toute manifestation sur la voie publique doit faire l’objet d’une déclaration préalable entre 3 et 15 jours francs avant la date prévue, adressée au caïd, au pacha ou au gouverneur.

La déclaration doit indiquer l’objet, le lieu, l’heure, l’itinéraire et être signée par trois organisateurs.

Le régime est déclaratif et non pas autorisatif : le Tribunal administratif de Rabat (17 janvier 2002) a rappelé que la déclaration n’est pas une demande d’autorisation mais une simple notification.

L’autorité peut toutefois interdire par décision écrite et motivée si elle estime que la manifestation présente un risque sérieux pour l’ordre public (art. 13). Cette décision est susceptible de recours en référé devant le tribunal administratif.

3. Dissolution et sanctions.

Si une manifestation est non déclarée ou interdite, les forces de l’ordre peuvent la dissoudre légalement, après sommations prévues par le dahir (immédiates si l’attroupement est armé, après trois sommations sinon).

Organiser une manifestation sans déclaration ou malgré une interdiction est puni de 1 à 6 mois de prison et/ou d’une amende (art. 14 du dahir).

La jurisprudence nuance toutefois l’application stricte : la Cour d’appel de Rabat (21 novembre 2001) a jugé qu’un simple sit-in statique n’était pas une “manifestation” au sens de la loi, et la Cour d’appel d’El Jadida (21 mars 2001) a considéré légitime un sit-in pacifique pour revendiquer le droit au travail.

4. Sort des personnes interpellées et rôle des journalistes.

En droit, un manifestant interpellé bénéficie des garanties classiques de procédure pénale (information des charges, accès à un avocat, présomption d’innocence). En pratique, des ONG ont documenté des cas de détentions prolongées, de poursuites sévères ou de dispersion violente, ce qui illustre l’écart entre le droit et la réalité.

S’agissant des journalistes, filmer ou couvrir une manifestation relève de la liberté de la presse (art. 28 de la Constitution, loi 88-13 sur la presse). Ils ne devraient pas être arrêtés pour ce motif. Néanmoins, en pratique, certains ont été assimilés à des manifestants lorsque la manifestation était non déclarée ou interdite, ce qui suscite régulièrement des critiques des organisations de défense des droits humains.

Références.

  • Constitution marocaine du 1er juillet 2011, Bulletin officiel n° 5964 bis du 30 juillet 2011, art. 25, 28 et 29.
  • Dahir n° 1-58-377 du 15 novembre 1958 relatif aux rassemblements publics, tel que modifié par la loi n° 76-00 du 23 juillet 2002, Bulletin officiel n° 5020 du 5 septembre 2002.
  • Tribunal administratif de Rabat, 17 janvier 2002, n° 02/110, Association marocaine de soutien au peuple palestinien c/ Wali de Rabat.
  • Cour d’appel de Rabat, arrêt n° 6997 du 21 novembre 2001 (sit-in pacifique ne constituant pas une manifestation).
  • Cour d’appel d’El Jadida, 21 mars 2001, dossier n° 315/2000 (sit-in pacifique pour le droit au travail reconnu légitime).
  • Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966, ratifié par le Maroc le 3 mai 1979, art. 21.
  • Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, art. 20.
  • Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), La liberté d’expression, de réunion, de manifestation et d’association au Maroc, rapports et avis publics.
  • Revue marocaine d’administration locale et de développement (REMALD), analyses doctrinales relatives aux libertés publiques et au droit de manifestation.

Achraf Sym Tameloucht, Juriste
Rédacteur juridique spécialisé en contrats
Paris

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