Le cadre juridique et institutionnel de la réparation des dommages nucléaires au Maroc.

Par Ahmed Benattou.

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Explorer : # responsabilité civile # centrale nucléaire # assurance # indemnisation

Les catastrophes nucléaires survenues à Three Mile Island (1979), Tchernobyl (1986) et Fukushima (2011) ont profondément marqué l’opinion publique et révélé les limites du contrôle humain sur une technologie initialement présentée comme sûre et maîtrisable. Ces événements ont mis en lumière le fait que les risques associés à l’exploitation de l’énergie nucléaire dépassent le cadre hypothétique pour devenir une réalité concrète, tant sur le plan juridique qu’environnemental et social.

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La loi n°12-02 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires s’est alignée avec les dispositions de la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires. Elle a pour objectif d’assurer la réparation des dommages susceptibles d’être causés par certaines utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire (art.1). Dans ce contexte, le dommage nucléaire est considéré comme tel lorsqu’un décès ou dommages aux personnes ou aux biens est le résultat de rayonnements ionisants émis par toute source de rayonnements radioactifs dans une installation nucléaire (art. 2).

L’exploitant d’une installation nucléaire est présumé responsable de tout dommage nucléaire découlant d’un accident survenu dans ladite installation (art. 3), sauf si le dommage résulte de la négligence d’un tiers (art. 17) ou d’un cas de force majeure (art. 6). Si l’exploitant dispose d’une multitude d’installations nucléaires et qu’un accident nucléaire survienne, il est réputé responsable pour chaque installation nucléaire en cause et ce, à concurrence du montant applicable à son égard qui ne peut dépasser 100 millions de DTS (art. 11). Toujours dans cette limite, quand le dommage nucléaire engage la responsabilité de plusieurs exploitants d’installations nucléaires, ils sont réputés conjointement et solidairement responsables s’il n’est pas possible de déterminer avec certitude quelle est la part de dommage attribuable à chacun d’eux (art. 8).

Conformément à l’article 12 de cette loi, lorsque les causes d’un dommage nucléaire et d’un dommage non nucléaire sont entremêlées à la suite d’un événement non nucléaire, la partie non nucléaire peut être assimilée à un dommage nucléaire, dès lors qu’il est pratiquement impossible de la distinguer avec certitude du dommage nucléaire. Bien que cet article tente de régler le problème des dommages mêlés, la pratique montre que déterminer ce qui relève du nucléaire ou non reste complexe, ce qui peut ralentir l’indemnisation.

Il faut préciser en plus que toute personne physique est présumée responsable en vertu de cette loi, même si le dommage qu’elle cause est de nature non nucléaire (art. 18). Par contre, l’exploitant ne peut en aucun cas être tenu pour responsable pour un accident nucléaire résultant d’un conflit armé, d’hostilités, de guerre civile ou d’insurrection (art .15).

Face aux risques de nature nucléaire, l’exploitant doit maintenir une assurance ou une autre garantie financière, à concurrence du montant de sa responsabilité civile (art. 19). L’Etat intervient et assure le paiement du complément nécessaire lorsque le montant de cette assurance ou de cette garantie financière de l’exploitant est insuffisant pour satisfaire la réparation de l’ensemble des dommages nucléaires (art. 23 et 24). Toutefois, le total de ce complément ne peut en aucun cas dépasser le montant de 100 millions de DTS, tel que précisé dans l’article 22 de la loi 12-02 objet de notre étude. En revanche, si la limite fixée est dépassée, aucun mécanisme de financement supplémentaire n’est prévu, la loi ne donnant aucune indication à ce sujet. Bien qu’elle impose à l’exploitant de disposer d’une couverture financière, le montant minimum précité requis peut être insuffisant pour couvrir des accidents nucléaires majeurs impliquant des dommages étendus.

Il n’est pas anodin de souligner le fait que les fonds débloqués sont exclusivement destinés à la réparation des dommages nucléaires couverts par la présente loi, à l’exclusion des intérêts et des frais judiciaires. À cet égard, il est interdit à l’assureur de suspendre l’assurance ou la garantie financière susmentionnées, ou y mettre fin abruptement (art. 25).

L’article 27 prévoit que l’exploitant d’une installation nucléaire, lorsqu’il assure le transport de matières nucléaires, doit remettre au transporteur un certificat émanant de son assureur ou de son garant financier. Ce document atteste que la responsabilité de l’exploitant, telle que définie par la loi, est effectivement couverte en cas de dommage nucléaire survenant au cours du transport. Autrement dit, cet article vise à garantir que toute opération de transport de substances nucléaires est couverte par une assurance adéquate, afin de protéger les tiers contre les risques liés à un éventuel accident.

La réparation du dommage nucléaire peut être exercée par voie de subrogation lorsqu’une personne autre que l’exploitant en est responsable. Dans ce cas, cette personne aura droit à une indemnité équivalente à celle que la victime aurait perçue en application de la présente loi (art. 28).

L’exploitant d’une installation nucléaire peut engager une action en justice s’il subit les conséquences d’un accident nucléaire. Toutefois, son droit de recours n’existe que si un contrat écrit le prévoit ou si l’accident résulte de l’intention délibérée d’une personne de causer le dommage, ce qui limite la protection juridique dont il peut bénéficier. En d’autres termes, l’exploitant ne peut pas se retourner contre d’autres personnes (employés, fournisseurs, sous-traitant) pour leur demander de payer à sa place (art. 29).

Pour pouvoir engager une action en réparation des dommages nucléaires, l’exploitant doit respecter les délais de prescription prévus par la loi. Ainsi, cette action doit être intentée dans un délai de 30 ans à compter de la survenue de l’accident nucléaire pour les dommages corporels ou le décès, y compris les conséquences génétiques directes, et dans un délai de 10 ans pour tout autre type de dommage nucléaire. Pour les effets à long terme de l’exposition aux radiations, Ces délais sont insuffisants. Par ailleurs, la procédure judiciaire pour obtenir réparation est longue et complexe, ce qui peut retarder l’indemnisation.

Toutefois, ces délais ne peuvent dépasser 3 ans à partir du moment où la victime a eu connaissance certaine du dommage et de l’identité de l’exploitant responsable. Enfin, la victime peut modifier sa demande en cas d’aggravation du dommage tant qu’aucune décision judiciaire définitive n’a été rendue (art. 31).

Ahmed Benattou
Docteur en Sciences juridiques et politiques
Cadre administratif au Ministère Marocain de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation
ahmedbenattou166 chez gmail.com

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