A cette interrogation, la chambre criminelle répond par la positive, affirmant sa conception large du dommage réparable au titre du préjudice sexuel (Crim. 22 mai 2024, n° 23-82.958).
En l’espèce, à la suite d’un accident de la circulation, une victime s’était vue prescrire des médicaments psychotropes auxquels elle imputa une diminution de sa libido.
Elle assigna le responsable et son assureur en réparation de son préjudice corporel s’appuyant sur expertise judiciaire ayant établi que les médicaments qui lui avaient été prescrits étaient susceptibles d’altérer sa libido.
Par un arrêt en date du 28 mars 2023, la Cour d’appel de Rouen la déboutait de sa demande estimant que le préjudice sexuel n’était pas établi et que par conséquent, la victime ne pouvait prétendre à une indemnité au titre de la perte de libido dans la mesure ou le préjudice sexuel se limite, selon la Cour d’appel de Rouen, au préjudice lié à l’impossibilité (ou la difficulté) de procréer et au préjudice morphologique rattaché à l’atteinte aux organes sexuels.
Soulignant que les pièces qui lui ont été soumises et notamment, le rapport d’expertise qui n’évoquait ni une atteinte aux organes sexuels, ni d’entrave à la faculté de procréer ou encore d’impact sur l’activité sexuelle, ne permettaient pas d’établir l’altération de la libido invoquée par la victime, les juges du fond avaient estimé que le dommage sexuel ne pouvait être caractérisé.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation censura toutefois l’arrêt rendu par la cour d’appel en retenant qu’
« il résultait du rapport d’expertise que les conséquences de l’accident et du traitement psychotrope pouvaient être à l’origine d’une altération de la libido et justifier un préjudice sexuel, dont l’indemnisation n’était pas au surplus contestée en son principe par l’assureur ».
Il s’agira, à titre liminaire, de reconnaitre qu’en dépit d’absence de certitude du rôle causal de la prise d’un médicalement sur la survenance du dommage, la Cour de cassation honore par sa décision sa tradition protectrice des victimes de dommages corporels, et n’exclut aucunement l’action en responsabilité.
L’indulgence des hauts magistrats est à saluer.
Par ailleurs, la cour confirme que la diminution du désir (et/ou plaisir) sexuel est une composante du préjudice sexuel, et qu’elle constitue à ce titre un dommage réparable.
Pour rappel, « le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle » (Civ 2ᵉ, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Cette solution est fidèle à la nomenclature Dintilhac qui mentionne que le préjudice sexuel comprend un « préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires », un « préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer » et un « préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ».
Aussi, la cour confirme qu’une perte totale ou définitive de libido n’est nullement exigée pour la caractérisation du préjudice sexuel.
La simple altération de la libido suffit à obtenir réparation.
L’humanité dont fait preuve de la Cour de cassation dans son interprétation ne peut être que favorablement accueillie.
Cette solution vient conforter la conception large par la jurisprudence du dommage réparable au titre du préjudice sexuel (Cass. Crim 6 février 2024 n°23-80109).


