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En cas de grève : comprendre le risque d’assignations et de réquisitions préfectorales.

Par Bénédicte Rousseau, Avocate.

4918 lectures Mis à jour: 1re parution: 5  /5

Explorer : # droit de grève # assignation # réquisition # juge administratif

Le droit de grève est un droit fondamental, protégé par la Constitution, que les salariés et les agents publics peuvent exercer librement, dans les limites posées par la loi.

Dans les secteurs de la santé et de l’action sociale, seules les exigences relatives au service minimum permettent d’assigner ou de réquisitionner les personnels de santé grévistes, toujours sous le contrôle étroit du juge administratif.

-

I. Les assignations sont décidées par le directeur dans les établissements publics.

L’assignation est une décision administrative écrite qui relève de l’unique pouvoir du directeur de l’établissement public, ou de son représentant par délégation, sous le contrôle du juge administratif en l’absence de dispositions légales précises.

L’assignation a pour but d’assurer la permanence des soins en cas de grève en garantissant la présence du personnel nécessaire au service minimum.

Le directeur d’un établissement public peut ainsi assigner un ou plusieurs agents grévistes pour les obliger à reprendre le service, restreignant ainsi leur droit de grève.

Les modalités de notification des assignations :

L’assignation est un acte écrit, qui prend la forme d’une lettre individuelle et nominative de l’administration, adressée à l’agent gréviste concerné, soit en RAR, soit remise en main propre pendant le service ou éventuellement par voie d’huissier au vu des délais restreints.

La décision d’assignation doit être notifiée à l’agent avant sa prise de service et préciser l’amplitude horaire de la journée de travail de chaque agent assigné.

Elle doit en principe être notifiée dans un délai suffisant pour permettre à l’agent assigné de la contester utilement en justice, bien que ce soit le plus souvent le jour même du début de la grève (a fortiori si l’agent ne s’est pas déclaré gréviste en amont).

De plus, cette décision doit mentionner les voies et délais de recours pour le cas où l’agent voudrait la contester devant le juge administratif, généralement par la voie du référé liberté au vu des délais très brefs [1] (si ce n’est pas le cas, cela ne la rend pas pour autant illégale…)

En toute hypothèse, la décision d’assignation doit être renouvelée, autant de fois que nécessaire selon la durée du préavis de la grève et le cycle de travail des agents assignés.

Un agent public n’a pas le droit de refuser de répondre à une assignation qui lui a été notifiée, car cela constituerait une faute de nature à engager une procédure disciplinaire à son encontre.

Le contrôle de la légalité des assignations :

Quand il est saisi, le juge administratif contrôle la conciliation entre le principe constitutionnel du droit de grève et la continuité des soins et de la sécurité des patients/résidents.

Il s’agit d’un contrôle du fait que les mesures d’assignation et le nombre de personnels assignés sont strictement proportionnés aux objectifs de continuité des soins et de sécurité des patients.

Le nombre d’agents assignés ne doit pas excéder celui des agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus.

C’est un contrôle au cas par cas qui est opéré par le tribunal administratif pour s’assurer que l’atteinte au droit de grève n’est pas excessive.

En cas de recours, il est donc impératif de démontrer que l’absence du ou des agents grévistes n’est pas de nature à remettre en cause la continuité des soins ni à porter atteinte à la sécurité des patients, en annexant à la requête des plannings, des attestations et tous autres documents utiles.

Pour évaluer l’atteinte au droit de grève dans des décisions d’assignations, il est indispensable de comparer les effectifs des agents sur le tableau de service le jour de la grève avec ceux des jours précédents et des jours suivants, mais aussi pendant les périodes de congés et les week-ends, en comparaison à ceux de semaines dites « normales ».

Le juge des référés suspendra l’assignation seulement s’il est convaincu que la direction de l’établissement a assigné trop d’agents et que le service minimum était déjà garanti par les personnels non-grévistes.

Exemple : TA Montreuil, ord., 25 juin 2022 : saisi en référé liberté, le juge des référés a prononcé la suspension de l’exécution d’une mesure d’assignation d’un cadre de santé gréviste. D’abord, le juge des référés a admis l’urgence, puisque des assignations étaient prévues pour les deux jours après l’audience. Ensuite, en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève, le juge des référés a retenu que « la limite posée à l’exercice par M. X. de son droit de grève ne paraît pas manifestement disproportionnée aux exigences liées à l’administration des soins ».

Particularité du service des urgences :

« …eu égard au caractère vital des missions d’urgence assurées par le service public hospitalier et aux impératifs particuliers de continuité qui le caractérisent, la circonstance que, pour le cas particulier des services en charge des missions d’urgence, qui ne doivent en aucun cas être interrompues, les effectifs minimaux à garantir en cas de grève ne soient pas inférieurs aux services normaux, ne caractérise pas une atteinte excessive et disproportionnée au droit de grève… » [2].

Pour les autres services, il faut que l’établissement démontre que le nombre d’agents assignés est indispensable au service minimum.

De plus, le juge vérifie si le service minimum en cas de grève n’aurait pas pu être assuré en recourant à des personnels non-grévistes, et notamment en prévoyant des remplacements au lieu de recourir systématiquement aux assignations [3],

« il ne résulte pas des éléments relatifs à l’affectation des agents de l’équipe de suppléance dans les divers services de l’établissement, que la direction de l’hôpital, alertée dès le 15 de l’intention de l’intéressé d’exercer son droit de grève, aurait essayé d’assurer le remplacement de M. A le 19 avril en faisant appel aux agents du service non-grévistes, ou à l’équipe de suppléance…. Dans ces conditions, la mesure d’assignation a porté une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit de grève de M. A. ».

II. Les réquisitions préfectorales.

En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population en termes de permanence des soins, certains salariés ou agents publics du secteur de la santé et de l’action sociale peuvent être réquisitionnés par le représentant de l’État dans le département.

Aux termes du 4° de l’article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales :

« 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.
L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
Le préfet peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté qu’il a édicté
 ».

Et suivant l’article L3131-8 du Code de la santé publique :

« Si l’afflux de patients ou de victimes ou si la situation sanitaire le justifie, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, le représentant de l’Etat dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice, et de tout établissement de santé ou établissement médico-social. L’indemnisation des réquisitions est régie par le Code de la défense ».

La réquisition relève de la seule compétence du préfet.

Elle peut être mise en œuvre dans tout établissement de santé et tout établissement social et médico-social lorsque les conditions particulières prévues par cet article sont réunies.

Trois conditions doivent être réunies :

  • un danger grave pour la santé publique ;
  • l’impossibilité pour l’administration de faire face à ce risque en utilisant d’autres moyens (notamment, aucun autre établissement de la région ne peut accueillir et prendre en charge les patients de celui concerné par la grève) ;
  • une situation d’urgence.

Comme pour les assignations (v. supra), le juge administratif vérifie au cas par cas que l’arrêté préfectoral prononçant les réquisitions ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de grève.

Le préfet doit préciser le motif pour lequel il recourt à la réquisition et mentionner les voies et délais de recours dans la décision notifiée à l’agent gréviste (par lettre RAR ou en main propre).

Tout comme l’assignation, une réquisition peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, généralement par la voie du référé liberté au vu des délais très brefs (ordonnance rendue en 48h).

Le contrôle opéré par le juge administratif est identique à celui effectué sur les assignations : en application du 4° de l’article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales, toute réquisition doit être motivée par le fait que la grève risque de porter une atteinte grave à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins de la population concernée [4].

À l’occasion d’une grève de sage-femmes dans une clinique, il a plus récemment été jugé par le juge du référé liberté du Conseil d’État, en suite de la réquisition de l’ensemble des sages-femmes dans le but de permettre la poursuite d’une activité complète d’accouchement du service obstétrique de la clinique,

« qu’en prescrivant une telle mesure générale, sans envisager le redéploiement d’activités vers d’autres établissements de santé ou le fonctionnement réduit du service, et sans rechercher si les besoins essentiels de la population ne pouvaient être autrement satisfaits compte tenu des capacités sanitaires du département, le préfet a commis une erreur de droit » [5].

III. Que peut faire le salarié ou l’agent public gréviste en cas d’assignation ou de réquisition ?

Au vu du délai extrêmement serré pour contester assignations et réquisitions, c’est la procédure du référé liberté qui s’impose dans la grande majorité des cas, sur le fondement de l’article L521-2 du Code de justice administrative.

On rappelle que le juge des référés peut, dans le cadre de la procédure de référé liberté, ordonner la suspension de l’assignation ou de la réquisition des personnels grévistes dans un délai maximum de 48 heures.

Dans le cas d’atteinte au droit de grève, les agents assignés ou réquisitionnés (inclus les salariés pour cette seconde hypothèse) déposent une requête en référé liberté auprès du juge des référés du tribunal administratif compétent de leur département, seuls ou représentés par un avocat (étant précisé que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire).

Il est également possible, en cas d’assignations ou de réquisitions répétées, dès lors qu’il est possible de démontrer leur illégalité, d’engager la responsabilité pour faute de l’établissement ou de l’État. Ce sera cependant une procédure à envisager sur le long terme, et pas en urgence.

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Notes de l'article:

[1] Ordonnance rendue en 48h en application de l’article L521-2 du Code de justice administrative.

[2] CAA Lyon, 16 mars 2023.

[3] CAA Paris, 20 janvier 2023.

[4] CE, 24 février 1961, Sieur Isnardon, p. 150.

[5] CE, 9 décembre 2003, Mme Aguillon et a., n°262186, p. 497.

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