Pendant près de vingt ans, le contentieux de la mise en garde de la caution s’est joué sur une qualification : la caution était-elle avertie ? Un dirigeant qui garantissait les dettes de sa propre société l’était presque toujours, et cette étiquette lui fermait la porte. La banque n’avait rien à lui expliquer, puisqu’il était censé savoir.
L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a rebattu les cartes pour les cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Le nouvel article 2299 du Code civil dispose que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. Aucune référence à la qualité de la caution, avertie ou non.
Quatre ans après l’entrée en vigueur du texte, les dossiers arrivent devant les cours d’appel. Les décisions rendues ces derniers mois permettent un premier bilan, et il réserve quelques surprises.
Les juges du fond prennent acte de la suppression.
Sur le principe, les cours d’appel jouent le jeu. La chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes l’a formulé sans détour dans un arrêt du 20 janvier 2026 : « La distinction entre caution avertie et non-avertie, dégagée par la jurisprudence antérieure, a été supprimée. Ainsi, le devoir de mise en garde peut désormais être invoqué par toute caution personne physique » [1].
L’affaire est typique du contentieux qui s’annonce. Un gérant s’était porté caution solidaire, le 30 juin 2022, d’un prêt professionnel de 30 000 euros consenti à sa société, dans la limite de 36 000 euros. La société est placée en liquidation judiciaire en février 2024, la banque appelle la caution. Sous l’empire de l’ancien droit, le débat se serait arrêté net : gérant, donc caution avertie, donc pas de mise en garde due. La cour de Rennes raisonne autrement. Elle relève que la banque est tenue au devoir de mise en garde même lorsque la disproportion de l’engagement de caution n’est pas établie, dès lors que le prêt garanti n’est pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur.
La cour d’appel de Paris avait ouvert la voie un an plus tôt, dans une affaire où la caution avait obtenu gain de cause. Un prêt professionnel de 30 000 euros avait été consenti le 29 avril 2022 à une société de production dont les échéances sont demeurées impayées dès le mois d’août suivant. La caution n’était pas le gérant, mais un associé, également salarié de la société. La cour caractérise l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur : les difficultés de trésorerie liées à la défaillance de clients préexistaient au prêt, et la caution s’était précisément engagée pour tenter de sauver l’entreprise dans l’attente d’une commande. La banque était donc tenue de mettre en garde, elle ne l’a pas fait, la déchéance est acquise [2].
Le critère n’a pas disparu, il a changé d’objet.
On aurait tort d’en conclure que les cautions gagnent désormais à tous les coups. Les deux arrêts le montrent : la question qui décidait du procès s’est déplacée de la personne de la caution vers la situation du débiteur principal.
Avant 2022, on plaidait sur le profil de la caution, son expérience, sa formation, son implication dans la gestion. Depuis, tout se joue sur un examen comptable : le prêt était-il adapté aux capacités financières de la société emprunteuse au jour où il a été consenti ?
C’est précisément sur ce terrain que le gérant a échoué devant la cour de Rennes. Les comptes de sa société faisaient apparaître un chiffre d’affaires de l’ordre de 307 000 euros sur l’exercice clos en septembre 2021 et de 266 000 euros sur l’exercice suivant. Un ralentissement, certes, connu de la banque. Mais un prêt de 30 000 euros, remboursé jusqu’en février 2024 et pour près de moitié au jour de la liquidation, n’était pas hors de portée d’une telle structure. Pas d’inadaptation, donc pas de manquement, et la caution paie.
À l’inverse, la caution parisienne l’a emporté parce que la société était déjà en difficulté au moment du prêt, ce que la banque ne pouvait ignorer. La leçon pour le praticien est claire : le dossier se gagne ou se perd sur les comptes annuels, les relevés bancaires du débiteur principal et ce que l’établissement de crédit en savait à la date de l’octroi. La qualité de dirigeant n’immunise plus la banque, mais elle ne suffit plus non plus à faire présumer quoi que ce soit.
Une sanction moins radicale qu’il n’y paraît.
Deuxième enseignement, qui tempère l’enthousiasme : la déchéance de l’article 2299 n’est pas un effacement. Le texte la limite à hauteur du préjudice subi par la caution, et les juges du fond raisonnent en termes de perte de chance de ne pas contracter.
L’arrêt parisien l’illustre concrètement. La caution, associée et salariée de la société, avait connaissance des difficultés que traversait l’entreprise. La cour en tient compte pour mesurer le préjudice : la déchéance est confirmée dans son principe mais limitée dans son montant, et la caution, engagée à hauteur de 7 200 euros, est finalement condamnée à payer 4 000 euros. Le manquement de la banque a réduit la dette de la caution, il ne l’a pas fait disparaître.
Ce mode de calcul redonne, par une porte dérobée, un rôle aux éléments qui fondaient hier la qualification de caution avertie. L’expérience de la caution et sa connaissance des difficultés de l’entreprise ne conditionnent plus l’existence du devoir de mise en garde, mais elles pèsent sur l’évaluation de la perte de chance, donc sur le quantum. La distinction supprimée en amont ressurgit en aval, sous une forme atténuée.
Le régime dual : tout dépend de la date de signature.
Troisième enseignement, le plus important en pratique : l’ancien droit n’est pas mort. Les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022 restent soumis à la jurisprudence antérieure et ils constituent encore une part substantielle du contentieux, compte tenu du décalage entre la signature d’un cautionnement et sa mise en jeu.
La même chambre de la cour d’appel de Rennes l’a rappelé une semaine avant son arrêt du 20 janvier, dans une affaire concernant un cautionnement signé en juin 2018. La gérante invoquait l’article 2299 ; la cour l’écarte, le texte étant inapplicable aux engagements antérieurs à son entrée en vigueur, et raisonne selon la grille classique issue de la jurisprudence de la chambre commerciale [3] Gérante de la société depuis 2012, rompue aux mécanismes de financement, elle est qualifiée de caution avertie et déboutée, faute de démontrer que la banque détenait sur la société des informations qu’elle-même ignorait [4].
La cour d’appel de Pau statue dans le même sens pour des cautionnements antérieurs à l’ordonnance du 15 septembre 2021, jugés sous l’empire de l’ancien droit et de la jurisprudence sur le devoir d’alerte [5].
Deux régimes coexistent donc, et coexisteront encore des années. Pour un engagement signé le 15 décembre 2021, le dirigeant se heurte à la qualification de caution avertie. Pour un engagement signé trois semaines plus tard, il invoque l’article 2299 sans que sa qualité lui soit opposable. Le premier réflexe, avant toute analyse, consiste à dater précisément le cautionnement.
Ce qu’il faut en retenir.
Pour les cautions, et singulièrement pour les dirigeants, l’article 2299 ouvre une voie que vingt ans de jurisprudence leur fermaient. Encore faut-il la plaider correctement : le moyen ne prospère que si l’inadaptation du prêt aux capacités financières du débiteur principal est démontrée au jour de l’octroi, pièces comptables à l’appui, et le gain se mesure en réduction de la dette, rarement en effacement.
Pour les établissements de crédit, la conséquence est symétrique. L’analyse des capacités financières de l’emprunteur, sa traçabilité et la preuve d’une mise en garde délivrée à la caution deviennent des pièces maîtresses du dossier de crédit, y compris lorsque la caution est le dirigeant. Le confort probatoire que procurait la qualification de caution avertie a vécu.
Reste une question ouverte, que la Cour de cassation devra trancher : la méthode d’évaluation du préjudice. Si la connaissance des difficultés par la caution continue de réduire son indemnisation, la suppression de la distinction aura surtout déplacé le débat du principe vers le montant. Les prochains arrêts diront si les juges du fond convergent sur ce point. Les praticiens, eux, ont déjà de quoi faire.



