Dans une décision n° 2025 – 886 du 19 juin 2025, les sages de la rue Montpensier ont censuré en très grande partie la loi Attal. Cette censure rappelle, à bon droit, qu’un mineur ne peut en aucun cas être jugé comme un majeur et que sa responsabilité est atténuée au regard de sa tranche d’âge ; ce qui respecte le PFRLR dégagé par le Conseil constitutionnel en 2002 (Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice).
Quels sont les principaux éléments censurés ?
L’excuse de minorité.
Le principe est qu’un mineur ne peut pas être jugé comme un majeur et que la peine doit être adaptée à l’âge de ce dernier, sachant qu’une présomption de discernement est fixée à partir de treize ans.
Autrement dit, un mineur est présumé discernant et donc susceptible d’engager sa responsabilité pénale à partir de l’âge de 13 ans ; c’est une présomption simple.
L’excuse de minorité, qui diminue la peine pouvant être prononcée de moitié, peut être écartée par décision spécialement motivée à partir de 16 ans.
La proposition de loi ATTAL prévoyait que, pour les mineurs de plus de seize ans, pour le cas de récidive punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, les juges devaient motiver l’atténuation de la peine ; ce qui revenait à inverser le régime, le principe devenant l’exception.
La comparution immédiate.
Cette procédure consiste à déférer puis à juger un prévenu dès la fin de sa garde à vue. En principe, cette dernière est prohibée pour les mineurs, mais la proposition de loi prévoyait « une création de comparution immédiate pour les jeunes récidivistes de seize ans et d’une procédure d’audience unique ».
La détention provisoire.
Elle consiste à incarcérer une personne avant son procès pour les besoins de l’instruction. En principe, elle est limitée pour les mineurs de treize à seize ans, et réservée aux crimes. Pour les mineurs de plus de seize ans, on se rapproche du régime des majeurs.
La proposition prévoyait d’augmenter la durée de l’incarcération, en passant de deux mois à un an.
L’extension du jugement à audience unique.
Il s’agit d’une exception à la césure du jugement en deux audiences, dite procédure de « mise à l’épreuve éducative ». La proposition de loi prévoyait d’étendre son champ d’application.
La rétention des mineurs.
Le Conseil constitutionnel censure la possibilité de placer en rétention un mineur qui n’a pas respecté une mesure éducative judiciaire provisoire.
Quels sont les principaux éléments validés ?
Délit de soustraction d’un parent à ses obligations.
Le texte crée une nouvelle circonstance aggravante applicable en matière de délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales envers un mineur. En effet, lorsque cette dernière a directement conduit à la commission par le mineur d’au moins un crime ou plusieurs délits, le parent encourt désormais 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
L’amende civile.
Si un parent ne répond pas à la convocation aux audiences ou aux convocations du juge des enfants en matière civile, il encourt désormais d’une amende de 7 500 euros.
La responsabilité solidaire des parents.
Le Conseil constitutionnel valide l’intégration dans le
Code civil de la décision de la Cour de cassation du 28 juin pourvoi n°2024 22-84.760, selon laquelle les parents sont responsables solidairement des faits commis par leur enfant, même s’il ne réside pas habituellement avec l’un d’eux, à moins que l’enfant soit confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Bien que le Conseil des sages ait censuré un bon nombre de dispositions, respectant ainsi l’intérêt de l’enfant, Gabriel Attal évoque actuellement une possibilité de proposer de nouveau une loi sur la délinquance des mineurs. Espérons que les censures des sages de la rue Montpensier soient alors prises en compte…