L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 6 novembre 2025 s’inscrit dans le contentieux désormais classique des créances bancaires cédées à des sociétés de spécialisées dans le recouvrement de créances anciennes (les prêts non performants).
La société Intrum Debt Finance AG poursuivait le recouvrement d’une créance initialement détenue par Sogefinancement, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer de 2003. Après un jugement du juge de l’exécution de Nanterre lui ayant été défavorable, Intrum interjeta appel. La cour confirme l’échec des poursuites, mais en modifiant profondément le raisonnement, en se plaçant sur le terrain de la qualité à agir plutôt que sur celui de la seule régularité des significations antérieures.
En première instance, le juge de l’exécution avait construit sa décision autour de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Rendue en mai 2003 au profit de Sogefinancement, cette ordonnance avait été signifiée selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, au motif d’une impossibilité de trouver le débiteur. Le dossier révélait pourtant que le lieu de travail de ce dernier était connu et avait été confirmé par l’employeur. Le juge en avait déduit que l’huissier aurait dû procéder à une signification à personne ou, à tout le moins, à l’étude à cette adresse professionnelle. L’utilisation injustifiée de l’article 659, combinée au fait que l’ordonnance n’avait jamais été portée à la connaissance du débiteur pendant des années, caractérisait un vice de signification assorti d’un grief. En effet, le débiteur, n’avait pas été informé de la possibilité de former opposition à l’ordonnance qui était devenue définitive.
Partant de là, le jugement de Nanterre tirait toutes les conséquences de ce vice : annulation de l’acte de signification de 2003, annulation des actes subséquents notamment un commandement de payer de 2005 et une saisie-attribution pratiquée en 2023 – et déclaration de l’ordonnance d’injonction de payer non avenue. Le juge prononçait également la restitution des sommes saisies en 2018 et condamnait la société Intrum à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sans examiner la prescription ni la qualité à agir, jugées devenues sans objet faute de titre exécutoire.
Devant la cour d’appel, la société Intrum entendait défendre la régularité des significations, mais surtout conforter sa position de cessionnaire. Elle invoquait une cession de créances de droit commun conclue le 17 mars 2017 avec Sogefinancement, portant sur un portefeuille de 36 861 créances pour une valeur faciale de plus de 180 millions d’euros. Le bordereau de cession, signé par les représentants des deux sociétés, renvoyait à des annexes censées détailler, dossier par dossier, les créances cédées.
C’est à ce stade que le dossier se retourne. Aucune de ces annexes n’est produite par Intrum. La seule pièce présentée comme un « extrait d’annexe » est une feuille volante, versée aux débats par l’avocat du débiteur, qui mentionne un nom, un numéro de dossier, un « solde débiteur » et une référence Intrum. Ce document n’est ni daté, ni signé, ni tamponné par Sogefinancement ; il n’est rattaché formellement à aucun acte de cession.
La cour examine ensuite les liens possibles entre cet extrait, le contrat de crédit souscrit à l’origine et l’injonction de payer de 2003. Certaines références chiffrées concordent avec un prêt Sogefinancement, mais les éléments ne s’imbriquent pas de manière suffisamment claire pour reconstituer une chaîne continue entre le contrat, le titre exécutoire et la cession. Surtout, faute de production des annexes complètes, la cour considère qu’il n’est pas établi que la créance précisément poursuivie figure bien dans le portefeuille cédé en bloc à Intrum en 2017.
De cette carence probatoire, la cour d’appel tire une conséquence décisive : Intrum ne prouve pas qu’elle est devenue titulaire de la créance. Elle ne peut donc pas se prévaloir de l’ordonnance d’injonction de payer de 2003 et n’a pas qualité pour engager ou poursuivre des mesures d’exécution sur ce fondement. C’est ici que l’arrêt apporte une clarification importante sur l’articulation entre qualité à agir et contrôle des actes d’exécution.
S’agissant des actes contemporains des poursuites engagées par Intrum, la cour se prononce clairement. Elle annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 21 mars 2018 par Intrum, commandement qui accompagnait la signification de la prétendue cession et qui était précisément invoqué comme un acte interruptif de prescription. Ce commandement, intervenu plus de dix ans après la date de la formule exécutoire, ne peut produire aucun effet interruptif dès lors qu’il émane d’une société qui n’avait pas qualité de créancière.
La cour se penche également sur la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2018. Cette saisie avait été dénoncée au débiteur par un acte établi au nom d’Intrum. Or, si Intrum n’est pas créancière, elle ne peut pas valablement dénoncer une saisie pratiquée sur le fondement du titre de 2003. La cour en déduit que la saisie-attribution de 2018 est caduque, faute de dénonciation valable par une personne ayant qualité à agir. La caducité de la saisie entraîne la restitution des sommes appréhendées : la cour ordonne ainsi la restitution de 1 705,32 euros, correspondant au montant effectivement saisi (après déduction du solde bancaire insaisissable), en précisant que cette restitution découle de la caducité de la mesure et de l’invalidation de la dénonciation. La cour exclut donc le régime de la répétition de l’indu quant à cette restitution.
En revanche, la cour prend soin de circonscrire sa compétence quant aux actes plus anciens. Elle considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner la validité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer de 2003, ni celle du commandement de payer délivré en 2005, ni la régularité des actes accomplis à l’époque où Sogefinancement était encore créancière. Dans la mesure où Intrum ne démontre pas être cessionnaire, elle n’a tout simplement pas qualité pour débattre de la régularité de ces actes, qui émanent d’un créancier antérieur. Les demandes relatives à l’annulation de la signification de 2003 et à la déclaration de l’ordonnance non avenue sont donc déclarées irrecevables.
L’intérêt de cet arrêt dépasse largement le seul cas d’espèce. Il offre un point d’appui solide pour tous les débiteurs qui sont aujourd’hui poursuivis par Intrum sur le fondement d’anciennes créances Sogefinancement. La Cour de Versailles rappelle avec force qu’avant d’examiner la validité des significations, commandements et saisies, il appartient au juge de vérifier que la société poursuivante avait bien qualité pour les engager. Dans le contexte des cessions massives de créances, cela passe par une démonstration complète de la chaîne de transmission : contrat de crédit d’origine, titre exécutoire, cession, annexe identifiant la créance. Un simple « extrait d’annexe » isolé, non signé et non rattaché formellement à l’acte de cession ne suffit pas.
Pour les justiciables qui reçoivent aujourd’hui un commandement de payer, une saisie-attribution ou une menace de saisie immobilière de la part d’Intrum à la suite d’un ancien crédit Sogefinancement, cet arrêt invite donc à une vigilance particulière.
Il ne s’agit pas seulement de vérifier la prescription ou la régularité formelle des actes, mais aussi, et peut-être d’abord, de demander à la société de recouvrement de prouver qu’elle est effectivement devenue créancière de la dette qu’elle prétend recouvrer.


