Si les affaires ne sont que l’art de s’entendre sans jamais se comprendre, les CGV et les CGA en sont la traduction la plus éloquente : un dialogue où chacun parle sa langue, sans toujours écouter l’autre.
Les conditions générales, conçues pour structurer la relation entre acheteur et vendeur, traduisent cette tension permanente entre deux logiques juridiques opposées. Le vendeur y expose la rigueur de son offre, l’acheteur y inscrit la prudence de son engagement. Ainsi, dès la phase précontractuelle, se dessine déjà une opposition d’intérêts, où chacun prétend régir le lien futur selon sa propre vision.
Sous l’apparente harmonie de la liberté contractuelle consacrée par l’article 1102 du Code civil, se dissimule un désordre feutré. Les CGV et les CGA se répondent, parfois s’ignorent, souvent s’excluent. Ce dialogue contrarié révèle un paradoxe : plus la liberté contractuelle se déploie, plus le contentieux du consentement s’intensifie. Il revient alors au juge de discerner, à travers les clauses, la preuve tangible d’une adhésion réelle et non présumée.
La doctrine et la jurisprudence ont cherché à ordonner une logique ; oscillant entre rigueur civiliste et pragmatisme économique, elles ont dégagé divers mécanismes destinés à départager les volontés. Qu’ils soient d’inspiration française, britannique, néerlandaise ou allemande, ces mécanismes poursuivent un même objectif : préserver la liberté de contracter tout en garantissant la loyauté des échanges. C’est dans cette recherche d’équilibre que s’enracine la question du consentement, pivot de toute relation commerciale.
Partant, le consentement peut se lire sous deux angles : celui de la volonté qui s’affirme et celui de la volonté qui se déduit. L’un suppose un acte, l’autre admet un comportement. Cette summa divisio structure la présente réflexion : elle oppose le consentement actif, fondé sur la manifestation explicite de la volonté, au consentement passif, né du silence, de la répétition ou de l’usage.
I. Le consentement actif : la volonté qui s’affirme.
Le commerce ne se limite pas à l’échange de biens et/ou de services, il repose sur la certitude juridique que les règles du jeu sont connues et acceptées. Le consentement actif s’entend de la volonté clairement exprimée, qu’elle résulte d’un écrit, d’une clause ou d’une exécution sans équivoque. C’est dans ce domaine que se rencontrent les mécanismes les plus explicites de la hiérarchie contractuelle.
En premier lieu, la clause de hiérarchie exprime une volonté formelle de primauté. Par la formule classique "Les présentes conditions prévaudront sur tout autre document", les parties établissent une pyramide contractuelle. Ce dispositif, d’apparence simple, suppose toutefois que la clause ait été portée à la connaissance du cocontractant avant la formation du contrat et qu’elle ait été acceptée, fût-ce tacitement, dans le cadre d’un échange clair.
La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 21 mai 2025 (n°22/11056), en fournit une illustration remarquable : l’acheteur, dans le cadre d’un contrat-cadre, avait annexé à ses bons de commande ses propres CGA stipulant leur primauté. Les documents, signés et exécutés sans protestation, constituèrent selon la cour une hiérarchie contractuelle effective et incontestable. La clause, claire et connue, produisait plein effet.
Vient ensuite la "Last Shot Rule" issue du droit britannique, selon laquelle le dernier document émis avant l’exécution et accepté sans réserve l’emporte. Cette règle, fondée sur la logique du comportement, admet que l’exécution du contrat sans contestation équivaut à une adhésion. Certaines juridictions françaises, sans la consacrer expressément, en adoptent parfois l’esprit : celui qui exécute sans réserve se lie par son propre silence.
À l’opposé, la "First Shot Rule", illustrée aux Pays-Bas, consacre la primauté de la première offre non refusée. Elle valorise l’idée que celui qui se tait d’abord, consent déjà de sorte que les premières conditions générales communiquées s’appliquent, sauf rejet explicite, traduisant ainsi une préférence pour la loyauté initiale.
L’Allemagne retient pour sa part la "Knock-Out Rule", rattachée au § 305 du Bürgerliches Gesetzbuch, selon laquelle les clauses contradictoires sont neutralisées et remplacées par le droit commun. Cette logique d’équilibre, fondée sur la neutralisation et non sur la subordination a inspiré la rédaction de l’article 1119 du Code civil français, selon lequel, "en cas de discordance entre conditions générales invoquées de part et d’autre, les clauses incompatibles sont sans effet". Ainsi, le droit français emprunte à la fois au réalisme allemand et à la prudence civiliste.
Ce consentement actif trouve une consécration légale dans le Code de commerce avec l’expression selon laquelle "les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale" [1] a été introduite par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. Les travaux parlementaires ont révélé la volonté du législateur de restaurer une discipline contractuelle dans les rapports déséquilibrés entre fournisseurs et distributeurs. Il s’agissait de rétablir la loyauté du dialogue commercial et de rappeler que les CGV, en tant qu’offre structurée, forment le point de départ nécessaire de toute négociation.
La formule "socle unique" ne confère pas une exclusivité mais une priorité procédurale : la négociation doit s’ouvrir sur la base des CGV, sans exclure les aménagements ultérieurs. Le texte impose un cadre d’ouverture, non une unité normative.
En effet, l’article L441-1, III énumère les éléments devant figurer dans la convention écrite : conditions de vente, services de coopération commerciale, obligations accessoires, accords éventuels conclus à l’étranger. Ces stipulations dépassent le périmètre des CGV, qui ne couvrent qu’une partie du rapport contractuel. Ainsi, la primauté proclamée des CGV se trouve tempérée par la pluralité des instruments contractuels. Le "socle" n’exprime pas une unité, mais une base : il est le point de départ de la négociation sans en épuiser la substance.
Le droit positif cherche donc à concilier liberté de négocier et sécurité de la base contractuelle. Le vendeur conserve l’initiative, mais non le monopole ; l’acheteur peut contester, mais non imposer. En somme, la réforme de 2019 a voulu rappeler que la parole initiale appartient au fournisseur, sans priver le distributeur de son droit de réponse.
II. Le consentement passif : la volonté qui se déduit.
Les usages dans le commerce permettent d’observer un autre mode de consentement, moins affirmé que présumé : le consentement passif qui se déduit du comportement, de la régularité des échanges, du silence gardé face à des conditions connues. Il s’agit d’une adhésion implicite, déduite des faits plus que des mots.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Metz le 23 janvier 2025 (n° 22/02591) illustre ce basculement. Entre John Cockerill Services France Est et Barou Équipements, les CGV du vendeur avaient été transmises à chaque commande sans objection, tandis que les CGA de l’acheteur n’avaient jamais été signées. La cour retient que la constance de la pratique et l’absence de protestation valent acceptation tacite. La répétition vaut signature. La relation d’affaires, en somme, se substitue à la formalité.
Cette logique est prolongée par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 2 juillet 2025 (n° 25/00228), où plusieurs années de commandes identiques, conclues sans réserve, ont suffi à rendre les conditions générales applicables. L’article 1120 du Code civil trouve ici toute sa portée : le silence vaut consentement lorsque les circonstances permettent de l’interpréter comme tel, notamment lorsqu’il est précédé d’une information claire et réitérée.
Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 août 2025 (n°25/00886), confirme cette position : la reconduction tacite d’un abonnement prévue par les CGV, non dénoncée dans les délais, vaut renouvellement régulier. Le silence, dès lors qu’il suit une information claire, n’est plus un fait juridique mais devient un acte juridique.
Cependant, ce glissement du texte vers le comportement appelle la prudence. À force d’admettre que le consentement puisse se déduire, le risque apparaît de confondre la volonté avec l’habitude. C’est précisément pour éviter cette dérive que l’article 1119 du Code civil, issu de la réforme de 2016, érige un garde-fou : « les clauses incompatibles sont sans effet ». Ce texte ne hiérarchise pas les volontés, il les neutralise. Il ne désigne pas un vainqueur, il purifie la relation contractuelle de ses contradictions. Par cette neutralisation, le législateur a voulu restaurer la cohérence du lien contractuel sans ériger de subordination : il a replacé la loi au-dessus de la répétition, la volonté au-dessus du réflexe.
Cette approche, si elle protège la stabilité, délègue toutefois au juge la mission de reconstruire la volonté commune à partir de ce qui subsiste. La sécurité juridique s’y gagne autant qu’elle s’y fragilise, car l’interprétation devient l’unique source de vérité contractuelle.
Le droit français, sans reprendre formellement les modèles étrangers, en transpose cependant l’esprit. Par l’article 1119 du Code civil, il neutralise les contradictions plutôt qu’il n’en désigne le vainqueur, conciliant ainsi la rigueur civiliste de la formation du contrat et les nécessités économiques du commerce. Cette voie médiane illustre la vocation équilibrée du droit français : composer plutôt qu’imposer.
Ainsi, dans cette sphère où l’écrit peut s’effacer derrière le comportement, la vigilance devient vertu. Celui qui se tait consent ; celui qui répète confirme ; celui qui n’interrompt pas la relation se lie. Le droit commercial, en quête d’efficacité, trouve ici son paradoxe : la sécurité juridique naît moins de la parole que de la prudence.
Conclusion.
De la clause de hiérarchie à la reconduction tacite, du consentement explicite à l’implicite, la hiérarchie entre CGA et CGV ne traduit pas un ordre figé, mais la tension constante entre l’acte juridique, où la volonté crée le droit, et le fait juridique, où la loi en déduit les effets.
Ainsi, la relation commerciale oscille entre le vouloir et le faire, entre l’expression et la déduction. Dans cette guerre feutrée des conditions générales, prévaut non le plus fort, mais celui qui, à temps, a su transformer sa volonté en acte, fût-ce par un mot.


