À l’occasion d’une demande de changement de sexe, la personne peut également solliciter de voir son prénom modifier.
I. Les personnes concernées.
Seule une personne majeure ou mineure émancipée peut en formuler la demande.
Aussi, il faut être doté de la capacité juridique pour soumettre sa demande à la juridiction. Les mineurs sont donc exclus d’une telle procédure conformément à l’article 61-5 du Code civil.
II. Les conditions requises.
1°/ Une réunion suffisante de faits.
Pour obtenir le changement de sexe à l’état civil, il faut selon l’article 61-5 du Code civil démontrer « par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civile ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue ».
L’article 61-5 du Code civil indique que ces principaux faits peuvent notamment être démontrés par (il s’agit donc d’une liste non exhaustive) le fait qu’elle :
se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué.
Il précise que la preuve peut se faire par tous moyens, c’est-à-dire que la personne le démontre de la manière qu’elle le souhaite.
Concrètement, de manière classique, la personne va produire des attestations de son entourage familial, amical, professionnel témoignant du fait qu’elle se présente sous le sexe revendiqué dans son quotidien.
Les documents médicaux, des photographies de la personne prouvant ses transformations physiques permettent de démontrer que la personne se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué.
Il convient de noter que la réassignation sexuelle ne soit pas effective est sans incidence, depuis la loi du 18 novembre 2016, puisque l’article 61- 6 dispose :
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande ».
Le changement de prénom, quant à lui, peut être démontré par une décision d’autorisation réalisée par l’officier d’état civil mais peut également être sollicité dans la requête de changement de sexe conformément à l’article 61-6 du Code civil.
2°/ Un consentement libre et éclairé.
La personne devra également fournir une attestation de consentement libre et éclairé, élaborée par ses soins, pour souligner sa demande conformément à l’article 61-6 du Code civil.
III. La procédure.
1°/ L’assistance de l’avocat non obligatoire.
S’il est toujours conseillé de prendre un Avocat, facilitant la présentation et la gestion de son dossier, la personne peut saisir seule la juridiction.
2°/ La saisine du Tribunal.
La demande est formulée par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si la personne ne fait pas appel à un avocat, il pourra saisir le Tribunal grâce au cerfa n°15968*01, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour le praticien, une remise au greffe par la voie palais accompagnée des pièces suffit à saisir la juridiction ; aucun dépôt sur le RPVA n’est possible.
3°/ Une procédure gracieuse.
À l’inverse de la procédure contentieuse, il n’y a pas d’audience.
Le dossier est instruit et le jugement en rendu en Chambre du Conseil, c’est-à-dire de manière non publique.
Le jugement peut prendre quelques mois à être rendu.
IV. Les conséquences du jugement.
Les articles 61-7 et 61-8 du Code civil régissent les conséquences du jugement rendu par la juridiction.
Une fois le jugement ordonnant la mention du sexe et éventuellement du prénom, le Procureur de la République sollicite que ledit jugement soit porté à la marge de l’acte de naissance et ce dans les 15 jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
La décision étant passée en force de chose jugée lorsqu’elle n’est plus susceptible d’appel.
En effet, si le jugement ne faisait pas droit aux demandes de la personne, celle-ci a 15 jours pour interjeter appel.
Le jugement porté à la marge de l’acte de naissance permettra à la personne de se voir délivrer des papiers d’identité conformes au sexe revendiqué.
Ce changement de sexe est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification.
Précision faite que le changement de prénom de la personne ne sont portés en marge de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.


