[Santé] Charlatans, quelle riposte judiciaire ?

Par Lucas Segal, Avocat.

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Explorer : # responsabilité médicale # santé publique # responsabilité pénale # exercice illégal de la médecine

En droit, la notion de charlatan est définie au sein du Code de la santé publique, comme le fait de "proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé" [1] cette pratique étant interdite aux médecins.
Le charlatanisme est-il donc autorisé aux personnes n’exerçant pas la profession de médecin ? Dans une certaine mesure, oui.

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Pourtant, cette pratique protéiforme et très souvent prise à la légère provoque des dommages nombreux et parfois irréparables.

Il peut s’agir de retards de prise en charge médicale pouvant provoquer une dégradation de l’état de santé durable ou passagère mais également de décès évitable causé par une abstention de soins, presque toujours accompagnés par le versement d’un prix sans contrepartie.

Il ne sera pas question ici d’établir quelles pratiques relèvent du charlatanisme. Néanmoins, l’absence de preuve scientifique de l’efficacité d’une pratique, l’inexistence d’un diplôme reconnu pour l’exercer, et souvent corrélativement l’absence de prise en charge par la sécurité sociale peuvent constituer des indices pertinents.

En revanche, il conviendra de déterminer quelles voies de droit sont ouvertes aux personnes souhaitant prévenir les dommages causés par ces pratiques, les faire réprimer ou obtenir une réparation pour le préjudice qu’elles ont subi.

Il sera d’abord constaté que l’inefficacité des régimes répressifs de l’abus de la liberté d’expression, dont bénéficient assurément les charlatans, a été atténuée par la loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes (I).

Les infractions pénales demeurent toutefois le terrain privilégié de la quête de justice face aux dérives des thérapies alternatives (II).

I- La liberté d’expression quasi absolue des charlatans, atténuée par la loi du 10 mai 2024

L’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 proclame que :

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

Toute personne dispose de la liberté de s’exprimer et ce droit ne peut être limité, en cas d’abus, que dans des cas bien définis par la loi [2].

Or, la loi ne réprime pas le mensonge, sauf à viser une personne physique ou morale identifiée, comme dans le cas de la diffamation [3].

Ainsi, les débats sur la vérité d’une affirmation tenue publiquement n’ont généralement pas leur place dans un tribunal, à moins qu’elle cause une atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou à un intérêt socialement protégé dans des cas très circonscrits (la période électorale pour la répression de la diffusion de fausses informations, le consensus autour de l’existence de certains crimes contre l’humanité).

Affirmer que la Terre est plate ou que vous êtes capable de soigner une brulure à distance sur présentation d’une photographie ne vous conduira donc pas devant le tribunal correctionnel [4].

Et c’est probablement heureux. La répression du mensonge — et donc la définition de la vérité, qui est une notion variable d’une personne à l’autre — serait proprement impossible et exposerait à l’arbitraire et à une police de l’opinion, parfaitement incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme.

Cette liberté de mentir, offerte à la myriade de thérapeutes alternatifs (comme d’ailleurs à l’auteur de cet article et à son lecteur) s’arrête néanmoins, depuis peu, là où commence la mise en danger d’autrui.

En effet, la loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes a instauré deux nouveaux délits susceptibles de constituer le terrain de prédilection de la répression des discours charlatanesques.

Rangé dans une section du Code pénal consacrée aux risques causés à autrui, le nouvel article 223-1-2 du Code pénal réprime d’une part le délit de provocation à l’abandon ou à l’abstention de soins et, d’autre part, le délit d’adoption de pratiques risquées pour la santé (exposant à un risque immédiat de morts ou de blessures graves).

Si ces nouvelles infractions n’ont pas été intégrées à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, nul doute qu’il s’agit de délits réprimant des abus de la liberté d’expression.

En effet, ces délits sont susceptibles de se consommer par la publication, comme en témoigne notamment le terme "provocation", ce qui rappelle plusieurs infractions présentes dans la loi du 29 juillet 1881.

Mais surtout parce que le législateur a expressément prévu que les lois relatives à la détermination des personnes responsables (c’est-à-dire en substance faisant peser la responsabilité pénale du délit sur le directeur de la publication et exonérant la personne morale éditrice de responsabilité pénale) trouvaient à s’appliquer lorsque ces délits seraient commis par voie de presse.

Néanmoins, il ne s’agit pas exclusivement de délits de presse.

En effet, du point de vue matériel, le délit peut également se traduire par des provocations constituées de propos tenus en privé, étant d’ailleurs précisé que c’est majoritairement dans ce cadre plus confidentiel que les discours des thérapeutes se libèrent puisqu’ils connaissent souvent les risques attachés à libérer pleinement leur parole en public.

Pour constituer un délit, encore faut-il que les effets potentiellement ou effectivement induits par les discours atteignent une certaine gravité.

S’agissant du délit de provocation à l’abstention ou à l’abandon de soins, pour être réprimée, la provocation doit être "manifestement susceptible d’entraîner pour (la victime), compte tenu de la pathologie dont elle est atteinte, des conséquences particulièrement graves pour sa santé physique ou psychique.".

On le voit, non seulement le risque d’entrainer des conséquences sur la santé doit être manifeste, mais ces conséquences doivent être non seulement graves, mais "particulièrement" graves pour que le délit soit réprimé, laissant ainsi aux potentiels auteurs de ce délit plusieurs échappatoires pour s’en exonérer.

Concernant ensuite le délit de provocation à l’adoption de pratiques risquées pour la santé, une fois de plus, le degré de gravité qui doit être atteint pour qu’il soit constitué atténue très fortement son champ d’application.

Ici encore, celui qui provoquera l’adoption d’une pratique qui n’est pas manifestement nocive échappera à la répression. Et quand bien même elle le serait, encore faudrait-il "que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente."

Autre angle mort de ce régime, les charlatans de la santé mentale, comme ceux par exemple qui induisent des faux souvenirs d’abus sexuels [5] échapperont à la répression car ils ne créent pas de dommages physiques directs.

On le voit, le législateur n’a souhaité (ou n’a pu) que renforcer la lutte contre les thérapeutes alternatifs les plus dangereux.
Celles et ceux qui ne prétendent soigner que des maladies bénignes échapperont donc à la répression, malgré le fait que le consensus scientifique est total sur leur absence d’efficacité, faute d’avoir exposé la victime à un risque grave.

De la même manière, ceux qui pourront avoir exposé leurs victimes à des risques importants pourront être relaxés au motif que leur pratique n’est pas manifestement nocive, peut-être même dans des cas où le consensus scientifique désapprouve leur usage, mais que finalement cette pratique est d’une certaine manière répandue et légitimée [6] .

II- Une riposte pénale de droit commun.

On l’a vu, certaines infractions relatives aux abus de la liberté d’expression peuvent être mobilisées, bien que les conditions restrictives qui régissent ces infractions aboutissent à une applicabilité relativement réduite.

Par ailleurs, ces infractions ne supposent pas nécessairement, pour être constituées, l’existence de victimes puisque les discours réprimés sur ce terrain n’ont pas toujours à être suivis d’effet.

Lorsqu’elles sont directement victimes des charlatans, les personnes ont tout intérêt à mobiliser également les autres infractions pénales susceptibles de réprimer les actes des thérapeutes alternatifs.

D’une part, le délit d’exercice illégal de la médecine apparaît comme une infraction dont les éléments constitutifs correspondent aux comportements de certains thérapeutes alternatifs.

Selon l’article L. 4161-1 du Code de la santé publique :

« Exerce illégalement la médecine :
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ; (…)
 »

Pour être constitué, ce délit suppose donc l’accomplissement d’un acte médical par une personne n’ayant pas qualité pour l’accomplir, à condition cependant que ce comportement soit répété (habitude ou direction suivie).

L’acte médical nécessaire à la caractérisation de cette infraction peut prendre tant la forme de diagnostics que de traitements.

Pour être constitué, l’acte médical doit avoir été pratiqué par une personne dépourvue de titre, ce qui sera la plupart du temps des thérapeutes alternatifs qui préfèrent bien souvent fonder leurs compétences sur des dons surnaturels ou des savoirs ésotériques que sur des diplômes reconnus.

Ainsi, les rebouteux, guérisseurs, naturopathes, magnétiseurs et tout ce qui s’ensuit sont susceptibles de tomber sous le coup de cette répression.

Encore faut-il pour ce faire que ces derniers exercent de manière répétée, ce qui sera en tout état de cause souvent le cas pour l’aréopage de personnes susvisées.

D’autre part, bien qu’elles n’aient pas été spécifiquement conçues pour réprimer les comportements des charlatans, les victimes peuvent se fonder sur un certain nombre d’infractions « classiques » pour que le charlatan soit poursuivi et que leur préjudice soit réparé.

Lorsque le préjudice est simplement constitué par le paiement d’une somme en échange d’un soin ésotérique, le fondement de l’escroquerie peut tout à fait être envisagé.

En effet, définie comme « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi » à remettre une chose ou une somme d’argent peut s’appliquer au charlatan qui extorque à sa victime une somme d’argent en lui faisant miroiter les bénéfices de sa pratique.

Dans certains cas, les infractions liées à la violence, voire à l’homicide involontaire peuvent également s’appliquer [7].

En effet, si la plupart des thérapeutes ont tendance à prétendre agir dans le monde physique sans rien faire en réalité, certains d’entre eux mettent en place des protocoles tout aussi inutiles qui finissent également par blesser, voire entrainer la mort de leurs victimes.

Parfois, c’est même le spectre des violences sexuelles qui peut être envisagé, comme par exemple lorsque Madame Irène Grosjean, l’une des naturopathes les plus influentes du monde francophone, conseillait à ses adeptes une pratique s’apparentant à des attouchements sexuels pour faire tomber la fièvre des enfants [8].

Ainsi, une variété importante des infractions du Code pénal peut être mobilisée et ne sera limitée que par l’inventivité funeste de leurs auteurs, les dommages qu’ils causent et la réponse pénale que souhaiteront y apporter leurs victimes et leurs conseils.

Lucas Segal, Avocat à la Cour,
Barreau de Paris.

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Notes de l'article:

[1Article R4127-39 du Code de la santé publique

[2Et quasi-exclusivement a posteriori, l’interdiction de s’exprimer étant réservé à des cas heureusement rares bien souvent critiqués. On parle de régime "répressif" par opposition à un régime "préventif".

[3Définie comme "Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation."

[4En tous cas pas en France, nos amis québécois se montrant visiblement moins indulgents envers cette pratique : https://www.journaldemontreal.com/2....

[6Voir par exemple pour la contre-indication de l’ostéopathie crânienne et viscérale pour les nouveau-nés émise par la Société Française de Pédiatrie (SFP), pratique pourtant très répandue, y compris au sein de l’hôpital public : https://www.sfpediatrie.com/sites/w...

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