Au sommaire de cet article...
- 1- Distinction avec d’autres catégories de chemins.
- 2- La création d’un chemin d’exploitation.
- 3- Critères de qualification d’un chemin d’exploitation.
- 4- Conditions de qualification exclues par la jurisprudence.
- 5- La preuve de l’existence du chemin d’exploitation.
- 6- Les droits conférés aux riverains du chemin d’exploitation.
- 7- L’entretien du chemin d’exploitation.
- 8- La sanction de la violation d’un chemin d’exploitation.
- 9- La disparition du chemin d’exploitation.
Un chemin d’exploitation est défini par l’article L162-1 du Code rural et de la pêche maritime de la manière suivante :
« Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public ».
Ce sont des chemins spéciaux qui permettent la communication entre des propriétés voisines pour diverses finalités, surtout dans les zones rurales. On les retrouve également dans les zones urbaines du fait de l’urbanisation croissante de certaines zones rurales. Ils doivent être distingués des chemins ruraux et des servitudes de passage.
1- Distinction avec d’autres catégories de chemins.
Les chemins d’exploitations doivent être distingués d’un chemin rural (1-1) et d’une servitude de passage (1-2).
1-1- Chemin d’exploitation et chemin rural.
Le chemin d’exploitation doit être différencié du chemin rural.
L’article L161-1 du Code rural et de la pêche maritime définit les chemins ruraux comme des :
« chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ».
Cette définition distingue le chemin rural du chemin d’exploitation à trois niveaux. Premièrement, le chemin rural appartient à la commune et fait partie du domaine privé de la commune alors que le chemin d’exploitation est, en l’absence de titre, présumé appartenir aux propriétaires riverains. Deuxièmement, le chemin rural est affecté à l’usage du public pendant que le chemin d’exploitation sert exclusivement à la communication entre différents fonds voisins. Troisièmement, concernant l’entretien, il relève de la commune pour le chemin rural alors que, pour le chemin d’exploitation, il incombe aux propriétaires riverains.
1-2- Chemin d’exploitation et servitude de passage.
Le chemin d’exploitation et la servitude de passage sont deux modes de passages et de communication entre fonds voisins, mais comportent plusieurs différences.
Premièrement, la servitude de passage et le chemin d’exploitation peuvent trouver leur origine dans une convention entre les propriétaires des différents fonds, mais il est possible de se trouver dans une situation d’absence de preuve de la convention. Dans ce cas, il sera possible de prouver l’existence d’un chemin d’exploitation par différents moyens, tels que les témoignages, le titre de propriété ou le cadastre. S’agissant de la servitude, en l’absence de titre, le propriétaire du fonds désirant obtenir un passage (fonds dominant) devra justifier d’une situation d’enclave qui ne lui est pas imputable sur le fondement de l’article 682 du Code civil. Le critère de l’enclave n’est pas applicable pour l’obtention d’un chemin d’exploitation. Un propriétaire d’un fonds enclavé ne peut pas se prévaloir de cette enclave pour demander la reconnaissance d’un chemin d’exploitation [1].
Deuxièmement, l’assiette de la servitude de passage peut, sur le fondement de l’article 701 du Code civil, être déplacé lorsque son emplacement devient plus onéreux au propriétaire du fonds assujetti ou l’empêche d’y faire des réparations avantageuses. Cette faculté n’est pas reconnue au propriétaire du fonds assujetti dans un chemin d’exploitation où l’assiette ne peut être déplacée que par le consentement de tous les membres [2].
Troisièmement, ils diffèrent au niveau de leur extinction. La servitude de passage peut s’éteindre par un non-usage trentenaire selon l’article 706 du Code civil ou en cas de cessation de l’enclave alors que le chemin d’exploitation ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir [3]. Ainsi, un jugement sur la servitude de passage n’a pas d’autorité de la chose jugée sur le chemin d’exploitation [4]. Dès lors, l’existence de la servitude de passage sur un fonds n’exclut pas la qualification de chemin d’exploitation [5].
2- La création d’un chemin d’exploitation.
La création d’un chemin d’exploitation nécessite l’accord de tous les propriétaires des fonds concernés, surtout de ceux dont il traverse leur fonds. Sans cet accord de volonté commun, un propriétaire d’un fonds voisin ne peut pas se prévaloir de l’existence d’un chemin d’exploitation à son profit, même après un usage prolongé dû à la tolérance du fonds traversé. L’acquisition d’un droit d’usage d’un chemin d’exploitation par l’usucapion n’est donc pas permise par la jurisprudence.
Ainsi, lorsqu’un propriétaire d’un fonds revendique l’existence d’un chemin d’exploitation à son profit, le juge vérifie si le chemin en question a été ouvert d’un commun accord entre les propriétaires intéressés [6]. Cet accord de volonté est parfois déduit de l’intention en commun des propriétaires des fonds concernés lorsqu’il est constaté qu’ils ont réalisé à frais commun la voie devant assurer la desserte entre les différents fonds [7]. Les juges peuvent également déduire l’existence d’un chemin d’exploitation sur la base des écritures produites par les propriétaires du fonds traversé lorsqu’ils constatent que ces derniers avaient reconnu l’existence d’un chemin d’exploitation sur leur propriété, même en l’absence de tout élément sur la création, l’entretien et l’usage de cette voie [8].
Cette règle exclut la reconnaissance d’un chemin d’exploitation à un tronçon de passage qui a été unilatéralement créé par le propriétaire d’un fonds voisin sur un autre fonds pour des raisons de simple commodités [9]. Ainsi, une simple tolérance temporaire, par le propriétaire du fonds traversé, ne saurait suffire à conférer à un autre fonds le droit d’utiliser ce passage en tant que chemin d’exploitation [10]. De ce fait, lorsque l’utilisation d’un chemin par un propriétaire s’est effectuée avec l’accord tacite du propriétaire du fonds traversé, même pendant une durée trente ans, cette tolérance ne saurait suffire à conférer à ce chemin le caractère d’un chemin d’exploitation [11].
3- Critères de qualification d’un chemin d’exploitation.
3-1- Un chemin devant servir exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation.
Le critère de l’exclusivité est essentiel dans la qualification d’un chemin de chemin d’exploitation. D’ailleurs, l’article L162-1 du Code rural et de la pêche maritime fait expressément référence aux chemins :
« qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ».
Dans son arrêt du 12 janvier 2017, la Cour de cassation a retenu la qualification de chemin d’exploitation à un chemin qui « n’avait pas d’autre usage que la communication entre les propriétés riveraines » [12].
Ainsi, lorsque le critère de l’exclusivité de l’utilisation du chemin par les fonds riverains fait défaut, la jurisprudence refuse au chemin le caractère d’un chemin d’exploitation. Ce critère peut faire défaut en raison de l’utilisation du chemin par d’autres personnes que les riverains du chemin en question. C’est le cas de l’ouverture au public d’un chemin qui permet son utilisation par le public ou d’autres personnes ne faisant pas partie du voisinage. À cet égard, la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 20 avril 2023, qu’un chemin qui a été essentiellement utilisé depuis de nombreuses années par les habitants de la commune et les estivants ne pouvait être qualifié de chemin d’exploitation [13]. De même, ne peut être qualifié de chemin d’exploitation un chemin qui était destiné à desservir non seulement ses riverains, mais aussi d’autres propriétaires non riverains et qui débouchait sur un chemin de servitude [14].
Dans son arrêt du 15 octobre 2013, la Cour a considéré qu’un chemin inscrit comme itinéraire de randonnée, et dont différents témoignages indiquaient qu’il n’avait pas pour seule fonction de permettre aux riverains d’exploiter leurs terres, ne pouvait être considéré comme un chemin d’exploitation [15]. La Cour a également refusé la qualification de chemin d’exploitation à un chemin qui avait : « pour objet essentiel non pas de servir à la communication des fonds entre eux, ou à leur exploitation, mais d’assurer leur desserte à partir de la voie publique » [16]. Pareillement, ne servait pas exclusivement à la communication entre les fonds riverains et à leur exploitation un chemin qui est utilisé par les usagers d’une déchetterie, signalée par un panneau, par des randonneurs et des cyclistes [17].
Par ailleurs, ce critère de l’exclusivité de l’utilisation du chemin par les voisins exclut les voisins non concernés et non riverains, quand bien même le caractère du chemin d’exploitation est retenu par le juge. Dans ce cas, le chemin constitue un chemin d’exploitation, mais uniquement pour des voisins bien limités. D’une part, la jurisprudence exclut des bénéficiaires d’un chemin d’exploitation les propriétés non riveraines. Dans son arrêt du 24 avril 1970, la Cour de cassation a estimé que : « ce droit est limité à la desserte et a l’exploitation des parcelles riveraines dudit chemin et ne peut être étendu a des parcelles non limitrophes » [18]. Ainsi, viole la loi une Cour d’appel qui retient qu’une parcelle, qui n’était à l’origine chemin d’exploitation qu’au bénéfice des seuls riverains de certaines parcelles, est devenu chemin d’exploitation au bénéfice également d’autres parcelles situées aux alentours, sans rechercher si ces parcelles sont riveraines du chemin litigieux [19].
Au-delà de l’exclusion du bénéfice d’un chemin d’exploitation des parcelles non riveraines, le critère de l’exclusivité mène, d’autre part, à l’exclusion de certaines parcelles, même riveraines, des bénéficiaires d’un chemin d’exploitation. Ainsi, il ne suffit pas d’être une parcelle riveraine pour faire partie du chemin d’exploitation. Dans sa décision du 28 janvier 2021, la Cour de cassation a certes reconnu à un chemin le caractère d’un chemin d’exploitation, mais a exclu un fonds riverain des bénéficiaires du chemin d’exploitation, car le chemin s’arrêtait à la limite de sa propriété. Elle a donc conclu que le chemin ne présentait pas, pour la parcelle du demandeur, les caractéristiques d’un chemin d’exploitation [20].
3-2- Un chemin devant présenter un intérêt ou une utilité pour les fonds riverains.
L’intérêt ou l’utilité du chemin d’exploitation constitue le second critère prévu par l’article L162-1 du Code rural et de la pêche maritime. En plus de l’exclusivité de la communication entre les fonds concernés, le propriétaire du fonds qui prétend être bénéficiaire du chemin d’exploitation doit pouvoir justifier de l’utilisation qu’il fait du chemin. Cette utilisation prend diverses formes, comme la traversée d’un fonds à l’autre pour l’exploitation agricole, commerciale ou industrielle, ou la pose de câbles de téléphone, d’électricité ou le réseau de distribution d’eau.
La jurisprudence veille à ce que le propriétaire d’un fonds qui réclame son appartenance au chemin d’exploitation justifie d’une utilité. Dans son arrêt du 14 septembre 2017, la Cour de cassation a jugé que le caractère de chemin d’exploitation ne pouvait résulter de la seule possibilité d’accès à une parcelle sans précision sur l’utilisation qui en était faite par les riverains [21]. Ainsi, constitue un chemin d’exploitation un chemin qui avait de tout temps servi à l’exploitation des fonds dépendant de la propriété d’assiette et à la communication entre divers héritages des propriétaires riverains [22]. De même, la nature de chemin d’exploitation a été retenue pour : « un chemin bordant et séparant les deux héritages constituait un seul et même chemin et n’avait pour utilité que l’exploitation agricole des parcelles qu’il délimitait » [23]. Il appartient donc au propriétaire du fonds revendiquant un droit d’usage sur le chemin d’exploitation de démontrer l’intérêt d’utiliser le chemin pour circuler de son fonds vers un autre fonds. Dès lors, lorsqu’un propriétaire parvient à démontrer qu’il avait intérêt à emprunter le chemin, pour l’exploitation agricole, par exemple, le juge considère que le critère de l’utilité est rempli [24]. Ce critère de l’utilité du chemin est également rempli lorsqu’une expertise établit qu’il est certain que ce chemin sert à l’exploitation de la propriété qui le revendique du fait qu’il aboutit à des locaux que cette dernière utilise pour son matériel agricole et qu’il sert également à faire entrer dans une grange les récoltes de la parcelle [25].
Toutefois, la disparition de l’utilité du chemin pour l’un des propriétaires riverains n’est pas de nature à le priver du droit d’usage qui lui est conféré par la loi [26]. En effet, le non-usage du chemin ne peut pas avoir pour conséquence d’entrainer son extinction. De ce fait, même lorsque le chemin n’est plus utilisé, il continue à exister. Le critère de l’utilité est donc utilisé lorsque la preuve de l’existence du chemin fait défaut.
4- Conditions de qualification exclues par la jurisprudence.
4-1- l’exclusion de la condition de réciprocité des droits et obligations.
La condition de la réciprocité des droits et obligations n’est pas requise pour la qualification d’un chemin de chemin d’exploitation. En effet, certains chemins d’exploitations ne se trouvent que sur un ou quelques fonds, lesquels doivent supporter leur utilisation par les autres fonds pour leurs diverses exploitations agricoles, commerciales ou industrielle sans contrepartie. Dans son arrêt du 10 juin 1981, la Cour de cassation a cassé un arrêt d’une Cour d’appel qui avait exclu la qualification de chemin d’exploitation au motif qu’il n’était pas établi la réciprocité des droits et obligations des propriétaires riverains jugée indispensable à l’existence d’un chemin d’exploitation. La Cour de cassation a donc censuré cet arrêt et considéré que cette condition de réciprocité n’était pas nécessaire pour l’existence d’un chemin d’exploitation au sens de l’article 92 ancien du Code rural, devenu l’article L162-1 du Code rural et de la pêche maritime [27].
4-2- l’exclusion de la condition du droit de propriété sur le chemin.
Le critère du droit de propriété n’est pas pris en compte dans la qualification d’un chemin d’exploitation. Le propriétaire du fonds sur lequel passe le chemin ne peut pas se prévaloir de son droit de propriété sur sa parcelle pour refuser l’existence d’un chemin d’exploitation.
Dans son arrêt du 24 novembre 2010, la Cour de cassation a considéré que le droit d’usage d’un chemin d’exploitation n’est pas lié à la propriété du sol et que l’existence d’un titre de propriété au profit du propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouvait le chemin ne rendait pas impossible la qualification de chemin d’exploitation [28].
Dans une décision du 26 mars 2020, elle a cassé un arrêt d’une Cour d’appel qui avait refusé la qualification de chemin d’exploitation au motif que la propriété exclusive du titulaire de la parcelle d’assiette du chemin est inconciliable avec la qualification de chemin d’exploitation. Elle a donc retenu que : « le droit d’usage d’un chemin d’exploitation n’est pas lié à la propriété du sol » [29]. Il en résulte donc que ce critère tiré du droit de propriété est étranger à la définition du chemin d’exploitation [30].
4-3- l’exclusion de la condition de l’enclave du fonds revendiquant le chemin.
La situation d’enclave d’un fonds ne peut pas justifier la reconnaissance d’un chemin d’exploitation à son profit. Le propriétaire d’un fonds enclavé ne peut bénéficier que d’une servitude légale de passage sur le fondement de l’article 682 du Code civil, mais ne peut en aucun cas se prévaloir de cet état d’enclave pour obtenir le droit d’usage d’un chemin d’exploitation. Dans son arrêt du 7 décembre 2010 la Cour de cassation a jugé : « qu’un fonds enclavé ne peut bénéficier d’un droit d’usage sur un chemin d’exploitation dont il n’est pas riverain » [31]. Même dans l’hypothèse où le chemin d’exploitation constitue le seul passage possible pour accéder à la propriété de celui qui revendique le droit d’utiliser le chemin, le juge doit vérifier si ce chemin s’étend jusqu’au fonds de ce dernier [32]. Par conséquent, « un fonds enclavé ne peut bénéficier d’un droit de passage sur un chemin d’exploitation qui ne le traverse pas et dont il n’est pas limitrophe et ne peut être désenclavé qu’en vertu des dispositions de l’article 682 du Code civil » [33].
4-4- L’exclusion de la condition fondée sur un usage exclusivement agricole.
Contrairement à une idée très répandue selon laquelle un chemin d’exploitation ne peut exister que dans une zone rurale, il est très bien possible d’avoir un chemin d’exploitation dans une zone urbaine.
En effet, les chemins d’exploitation ont pour la plupart été créés dans les temps immémoriaux qui remontent à plusieurs décennies dans des zones rurales pour l’exploitation agricole. L’urbanisation croissante des zones rurales, ainsi que l’intégration des zones agricoles dans les zones urbaines des plans d’urbanisme ont eu pour conséquence d’exposer à l’urbanisation beaucoup de parcelles sur lesquelles existe un chemin d’exploitation. De ce fait, beaucoup de terrains dans les zones urbaines comportent des chemins d’exploitation.
Dans son arrêt du 11 février 2016, la Cour de cassation a estimé que : « la vocation urbaine des parcelles desservies n’est pas exclusive de la qualification de chemin d’exploitation » [34]. De même, dans une décision du 25 avril 2024, elle a également jugé : « qu’un chemin d’exploitation n’a pas nécessairement un usage agricole, et que l’urbanisation ultérieure de la commune ne fait pas obstacle à cette qualification, dès lors que l’usage d’exploitation ou de communication entre fonds subsiste » [35].
4-5- L’exclusion de la condition fondée sur le caractère impraticable du chemin.
L’article L162-1 du Code rural et de la pêche maritime n’a posé aucune condition relative au caractère praticable du terrain d’assiette du chemin d’exploitation. Dès lors, un juge ne peut imposer cette condition non prévue par la loi dans la qualification d’un chemin d’exploitation.
Ainsi, dans sa décision du 3 octobre 2007, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’une Cour d’appel qui a refusé la qualification de chemin d’exploitation à un passage au motif que le chemin litigieux est en fait impraticable en voiture, ce qui l’aurait empêché de remplir son objet consistant à permettre la desserte de diverses parcelles. La Cour de cassation a motivé sa décision en jugeant que : « l’existence d’un chemin d’exploitation n’est pas liée au fait que le chemin soit praticable en voiture » [36].
5- La preuve de l’existence du chemin d’exploitation.
La preuve de l’existence d’un chemin d’exploitation n’est pas une affaire simple. La Cour de cassation a tenu à préciser que : « il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un chemin d’exploitation, de rapporter la preuve que le chemin concerné avait pour objet essentiel de servir à la communication des fonds entre eux, ou à leur exploitation, mais non d’assurer leur desserte à partir de la voie publique » [37]. Dans l’établissement des preuves de l’existence d’un chemin d’exploitation, la jurisprudence prend compte plusieurs moyens, comme un titre de propriété, sa référence au cadastre, des attestations, cartes IGN, la situation matérielle des lieux, etc. [38].
Ainsi, lorsque l’acte de propriété du fonds sur lequel un chemin d’exploitation est revendiqué mentionne l’existence de cette desserte, la jurisprudence considère que le chemin en question présente les caractéristiques d’un chemin d’exploitation [39]. Toutefois, cette mention de l’existence du chemin sur un titre de propriété n’est qu’une preuve parmi d’autres, car il est tout à fait possible de reconnaitre l’existence d’un chemin d’exploitation même lorsqu’il n’est pas mentionné dans un titre de propriété. A cet égard, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 2 mars 2017, que : « l’existence d’un chemin d’exploitation, qui ne peut disparaître par son non-usage, n’est pas subordonnée à sa mention dans un titre » [40].
Par ailleurs, la preuve du chemin d’exploitation peut être rapportée en vérifiant les informations contenues dans le cadastre. La seule référence de ces informations au cadastre n’est pas suffisante, car le juge doit rechercher si les autres critères d’un chemin d’exploitation sont réunis. À cet égard, la Cour d’appel de Caen estime que : « le cadastre constitue un simple document fiscal ayant valeur de renseignement » [41]. Dans un arrêt du 20 novembre 1973, la Cour de cassation a censuré une décision d’une Cour d’appel de retenir la qualification d’un chemin d’exploitation sur la seule base des données cadastrales. Elle a ainsi jugé que : « est dépourvu de base légale l’arrêt qui se borne à analyser un plan cadastral pour décider qu’un chemin présente toutes les caractéristiques d’un chemin d’exploitation, sans rechercher s’il servait à l’exploitation ou à la desserte des fonds riverains et s ’il présentait un intérêt pour le demandeur » [42].
Le juge peut également se fonder sur la configuration des lieux pour établir la preuve de l’existence d’un chemin d’exploitation. Dans son arrêt du 17 juin 1970, la Cour de cassation a validé la décision d’une Cour d’appel qui s’est fondé sur la « description des lieux faite par les experts et analysé la configuration des approches du passage et leur utilisation par les deux propriétaires riverains » et conclu à l’existence d’un chemin d’exploitation après avoir constaté que les critères de l’exclusivité de l’usage et de l’exploitation du chemin sont remplis [43].
Le juge peut également se fonder sur le cumul de plusieurs preuves pour reconnaître l’existence d’un chemin d’exploitation. C’est le cas de la décision de la Cour de cassation du 8 septembre 2016 dans laquelle la Cour a, pour retenir la qualification de chemin d’exploitation, constaté la mention du chemin dans l’acte de propriété du terrain, sa mention dans les plans cadastraux, l’existence de photographies et de témoignages, et surtout constaté son exploitation et sa desserte par les parcelles riveraines [44].
6- Les droits conférés aux riverains du chemin d’exploitation.
Le chemin d’exploitation confère aux propriétaires riverains qui ont le droit de l’utiliser plusieurs droits. Premièrement, les riverains d’un chemin d’exploitation disposent avant tout du droit d’usage du chemin d’exploitation, c’est-à-dire le droit d’utiliser le chemin pour se rendre à leur fonds ou rejoindre la voie publique. La Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 24 avril 1970, que « le droit d’usage qui en résulte profite à tous les intéressés dont les fonds sont desservis par cette voie, soit qu’elle les traverse ou les borde, soit qu’elle y aboutisse [45] ». Le propriétaire du chemin traversé ne peut donc pas faire obstacle au droit d’usage des propriétaires riverains du chemin d’exploitation. Par conséquent, il n’est pas fondé à interdire l’accès du chemin d’exploitation aux propriétaires riverains [46]. En cas d’obstruction du passage du chemin, il peut être condamné par le tribunal à libérer l’accès au chemin d’exploitation [47].
Deuxièmement, les propriétaires riverains peuvent interdire l’accès du chemin au public.
L’article L162-1 du Code rural et de la pêche maritime précise à sa dernière phrase que :
« L’usage de ces chemins peut être interdit au public ».
Dans son arrêt du 17 novembre 2016, la Cour de cassation a fait application de l’article L162-1 du Code rural précité en censurant une Cour d’appel qui avait autorisé l’usage du chemin à des personnes non-membres des propriétaires du chemin d’exploitation. Elle a donc jugé : « qu’en statuant ainsi, alors que l’usage d’un chemin d’exploitation peut être interdit au public, la cour d’appel a violé le texte susvisé » [48].
Ce droit d’interdire l’accès du chemin d’exploitation au public est reconnu à tous les propriétaires de sorte que : « chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains » [49]. Non seulement chaque propriétaire dispose du droit d’interdire l’accès du chemin au public, mais aussi cette interdiction n’a pas besoin d’être justifiée par l’existence d’un préjudice.
Dans cette perspective, la Cour de cassation a donc retenu que : « le droit dont dispose chaque propriétaire riverain d’interdire l’accès d’un chemin d’exploitation aux non-riverains n’est pas subordonné à l’existence d’un préjudice » [50].
Troisièmement, chaque propriétaire du chemin d’exploitation dispose du droit d’y poser des canalisations pour ses divers branchements d’eau, d’électricité, de téléphone ou autre. Dans son arrêt du 20 juin 2010, après avoir reconnu l’existence d’un chemin d’exploitation, la Cour de cassation a considéré que les propriétaires : « étaient en droit, sans devoir recueillir au préalable l’autorisation des autres propriétaires riverains du chemin d’exploitation, d’enfouir une canalisation en son sous-sol » [51].
Dans son arrêt du 29 septembre 2015, la Cour de cassation a jugé qu’un propriétaire du chemin d’exploitation : « devait être autorisé à en utiliser le tréfonds pour y implanter des réseaux d’adduction d’eau, électricité, tout à l’égout et câbles téléphoniques ou télévisuels » [52].
Ce droit des usagers du chemin d’exploitation d’installer, sans recueillir l’avis des autres propriétaires, des canalisations nécessaires à la destination de leur parcelle n’est limité que : « s’il existe une convention réglementant l’usage de ce chemin, qui prohibe ou restreigne ce droit » [53]. Il appartient au propriétaire qui demande la démolition ou l’enlèvement des canalisations de verser au dossier la convention interdisant de telles canalisations.
7- L’entretien du chemin d’exploitation.
L’entretien du chemin d’exploitation est régi par l’article L162-2 du Code rural et de la pêche maritime qui dispose que :
« Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité ».
La Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 23 janvier 2020, que : « l’usage des chemins et sentiers d’exploitation est commun à tous les propriétaires riverains, lesquels sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité » [54]. Toutefois, tout propriétaire du chemin d’exploitation peut être exonéré de contribuer aux frais d’entretien du chemin s’il décide de renoncer à son droit d’utiliser le chemin d’exploitation. Ainsi, aux termes de l’article L162-4 du Code rural précité :
« Dans les cas prévus à l’article L. 162-2, les intéressés peuvent toujours s’affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits soit d’usage, soit de propriété, sur les chemins d’exploitation ».
Par conséquent, les autres propriétaires sont mal fondés à demander à un propriétaire ayant renoncé à ses droits sur ce chemin en sa qualité de propriétaire riverain de participer aux frais d’entretien du chemin [55].
Par ailleurs, les propriétaires riverains du chemin gardent leur liberté quant à la détermination de l’opportunité de procéder à l’entretien du chemin. Ils ne peuvent aucunement recevoir une injonction de la commune visant à procéder à des entretiens du chemin. Dans son arrêt du 17 janvier 1994, le Conseil d’État a jugé que : « le conseil municipal ne pouvait pas légalement décider d’engager des travaux sur le chemin litigieux, ni enjoindre aux riverains de procéder eux-mêmes à des travaux d’élagage, ses pouvoirs ne pouvant s’étendre aux chemins et sentiers d’exploitation et aux chemins privés » [56].
8- La sanction de la violation d’un chemin d’exploitation.
La violation des droits des riverains du chemin d’exploitation peut provenir du propriétaire du terrain d’assiette du chemin d’exploitation qui décide de bloquer l’accès aux autres propriétaires. Le plus souvent, le propriétaire d’assiette du chemin d’exploitation justifie son action par son droit de propriété exclusive sur son terrain. Toutefois, cette question a déjà été réglée par la jurisprudence qui considère que l’existence d’un droit de propriété sur la parcelle d’assiette du chemin ne fait pas obstacle aux droits des autres riverains d’utiliser le chemin d’exploitation.
Ainsi, lorsque le propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve le chemin d’exploitation décide d’entraver son accès, les autres riverains peuvent intenter une action en démolition de l’obstacle et de tous les ouvrages implantés sur le chemin devant le tribunal judiciaire [57]. Dans ce cas, le juge peut condamner le propriétaire fautif à rétablir l’accès au chemin d’exploitation [58]. Dans sa décision du 23 mai 2019, la Cour de cassation a constaté : « qu’il y avait lieu de prendre les mesures nécessaires pour éviter le renouvellement du trouble manifestement illicite apporté au droit de propriété » [59] en raison de l’obstruction de l’accès du chemin d’exploitation par un propriétaire. En plus de la démolition, le propriétaire dont l’accès au chemin est bloqué peut demander à condamner le propriétaire ayant entravé son droit de passage à des dommages et intérêts pour indemniser son préjudice résultant des agissements de son adversaire [60].
Toutefois, il n’y a pas lieu à condamner un propriétaire à démolir les constructions édifiées sur un chemin lorsqu’il est établi que ce chemin a déjà été supprimé du consentement de tous les propriétaires riverains [61].
9- La disparition du chemin d’exploitation.
La question de la disparition d’un chemin d’exploitation a été réglée par l’article L162-3 du Code rural et de la pêche maritime qui dispose que :
« Les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir ».
Cette disposition pose donc la règle selon laquelle seul le consentement de tous les propriétaires riverains du chemin est de nature à faire disparaître un chemin d’exploitation. Cette disposition n’a pourtant pas suffi à éviter les nombreuses confusions jurisprudentielles relatives à la disparition du chemin d’exploitation.
La Cour de cassation est donc intervenue à plusieurs reprises pour repréciser le sens et la portée de l’article L162-3 du Code rural précité sur le caractère obligatoire de l’unanimité du consentement des propriétaires du chemin. Elle a donc censuré plusieurs décisions des Cours d’appel ayant admis la disparition d’un chemin d’exploitation pour d’autres motifs non-prévus par la loi.
Ainsi, dans son arrêt du 19 mai 1999, elle a estimé que : « la seule disparition matérielle d’un chemin d’exploitation ne peut suffire à priver les propriétaires en ayant été riverains des droits qui leur sont conférés par la loi » [62].
Elle a également rappelé une autre implication de la règle du consentement de tous les voisins riverains pour la suppression du chemin d’exploitation et conclu que : « un propriétaire riverain ne peut perdre par non-usage trentenaire le droit d’utiliser l’ensemble du chemin » [63]. Une Cour d’appel est donc mal fondée à valider la suppression d’un chemin d’exploitation sans s’assurer au préalable : « si tous les propriétaires des fonds enclavés ou non qui avaient le droit de se servir de ce chemin avaient consenti à sa suppression ».
De même, la situation d’enclave d’une parcelle n’a pas de conséquences sur la suppression du chemin d’exploitation auquel elle a le droit d’usage contrairement à la servitude de passage.
La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 27 janvier 1982, que : « Le propriétaire d’un fonds traversé par un chemin d’exploitation ne peut se prévaloir de la cessation de l’état d’enclave d’un autre fonds desservi par ce chemin pour demander la suppression du droit de passage sur le chemin du propriétaire de ce fonds » [64].
Par ailleurs, la possession de bonne foi, par un acquéreur d’une parcelle sur laquelle se trouve un chemin d’exploitation, n’a pas pour conséquence de supprimer un chemin d’exploitation à l’égard des propriétaires riverains [65]. La Cour a également jugé que les informations contenues dans un acte de donation partage d’une parcelle ne peuvent pas entrainer la suppression d’un chemin d’exploitation [66].
En revanche, une fois que tous les propriétaires ont donné leur consentement pour la suppression du chemin d’exploitation, aucun des riverains ne peut plus revendiquer le droit au rétablissement du chemin déjà supprimé [67].
En outre, la nécessité du consentement de tous les propriétaires ayant le droit d’utiliser le chemin pour sa suppression s’applique également en cas de déplacement de l’assiette du chemin. Dans sa décision du 13 avril 2022, elle a censuré l’arrêt d’une Cour d’appel qui a validé la modification de l’assiette du chemin d’exploitation décidée par une assemblée générale d’une ASL. Dès lors, elle a jugé que la Cour d’appel n’a pas donné une base légale à sa décision dans la mesure où tous les propriétaires ayant le droit de se servir du chemin d’exploitation n’avaient pas consenti au déplacement de son assiette [68].



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Bonjour,
Dans une configuration de sentier d’exploitation_1 privé faisant jonction avec un sentier d’exploitation_2 privé pour former un sentier d’exploitation_3 privé qu’appelle t on les ayants-droits d’accès et d’usage ?
Est-ce que les riverains du sentier_1 et riverains du sentier_2 peuvent être considérés juridiquement comme aussi riverains du sentier_3 ?
Par exemple, est-ce qu’un riverain du sentier_3 peut interdire l’accès d’un non-riverain du sentier_3 mais qui est seulement riverain du sentier_1 ou du sentier_2 ?
Y a t il des arrêts Civ.,3ème, traitant ce sujet ?
Merci de votre réponse.
Ismaila,
Ce sujet m’ intéresse beaucoup car j’ai un cas semblable.
A votre connaissance et selon les arrêts publiés jusqu’à ce jour en CC,3em ch, ce sujet a t il été traité en jurisprudence ?
Quel est votre opinion sur les interconnexions de sentier d’exploitation ?
La portée des ayants droits est elle limitée à chaque tronçons élémentaires ou au contraire étendue au sens large à tout l’ensemble de TOUS les tronçons maillés entre eux ?
Cordialement, Marie
Pour la première question, les ayants droits sont appelés "usagers" ou "riverains".
Sur la possibilité d’un riverain du chemin d’interdire l’accès à un riverain du chemin 2, cette interdiction est tout à fait normale si l’on étudie la manière dont la Cour de cassation aborde la question des interdictions. Puisque le riverain du chemin 2 n’est pas membre du chemin 3, cette interdiction est tout à fait légitime car seuls les membres d’un chemin ont le droit d’accès. Un autre voisin, même s’il est membre d’un chemin voisin, cela ne lui donne pas le droit d’usage sur le chemin 3.
Sur la jurisprudence, un exemple parfait, s’il existe, nécessitera beaucoup de temps de recherche.
Merci Ismaeli,
Votre réponse est très claire. La notion de membres d’un chemin est très pertinente. Chaque segment de sentier a ses membres qui gèrent leurs segments comme bon leur semble.
Cordialement.
Documents très intéressant .
Mais qu’en est-il de l’empiètement sur le chemin d’exploitation de deux propriétaires ? Un voisin a déposé un permis pour agrandir sa maison sur une partie du chemin ( sur sa partie). En a t-il le droit ? Si cela se fait , peut on supprimer le chemin d’exploitation ? À qui dépose -t -on le consentement pour la suppression du chemin d’exploitation ?
À l’avance , je vous remercie pour vos réponses.
La partie du chemin d’exploitation est indisponible pour la construction, même si la construction est l’œuvre du propriétaire de la parcelle d’assiette du chemin. Donc, un propriétaire n’a pas le droit d’édifier des constructions sur la partie du chemin.
Les autres riverains peuvent donc le contraindre à enlever les constructions faites sur le chemin d’exploitation.
Les services d’instruction des autorisations d’urbanisme peuvent délivrer un permis sur une partie de la parcelle concernée par un chemin d’exploitation sans s’en rendre compte. Cela s’explique, d’une part, par le fait que beaucoup de titres de propriétés ne contiennent pas d’informations sur l’existence d’un chemin d’exploitation. D’autre part, le code de l’urbanisme précise que le permis de construire est accordé sous réserve des droits des tiers. Donc, lorsqu’un propriétaire construit sur la partie du chemin d’exploitation, les autres riverains peuvent saisir le tribunal judiciaire pour demander la démolition de la construction.
Concernant la preuve de la suppression du chemin, l’idéal est de la faire par acte notarié avec la présence de tous les riverains. Le notaire se chargera de déposer l’acte au service de la publicité foncière pour garder la preuve.
Bonjour, IL semble que c’est l’inverse : il faut lire "le caractère praticable du chemin " cf ." 4-5- L’exclusion de la condition fondée sur le caractère impraticable du chemin."
Travail très fouillé cependant. Merci et bonne journée.
Eric Chouquer
Dans cette partie, j’ai repris le mot qui a été utilisé par la Cour de cassation, à savoir "impraticable".
Toutefois, il convient de retenir que le caractère praticable ou impraticable d’un chemin ne peut être utilisé pour qualifier ou refuser à un chemin son caractère de chemin d’exploitation.
Excellent article, très clair et complet. Merci
Merci beaucoup pour votre commentaire.