La clause de mobilité du contrat de travail est-elle valable ?

Par Avi Bitton, Avocat et Philippine Hosteins, Juriste.

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La clause de mobilité permet à l'employeur de modifier le lieu de travail du salarié, mais elle doit respecter deux conditions : l'accord préalable et exprès du salarié, et une rédaction claire avec une zone géographique déterminée. Sinon, la clause peut être considérée comme nulle.
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La clause de mobilité du contrat de travail est-elle valable ?
Cette clause n’est valable et opposable au salarié que si :
- elle a été acceptée correctement par la salarié ;
- elle est rédigée conformément aux exigences de la jurisprudence.

-

La clause de mobilité du contrat de travail ou d’une convention collective prévoit que le salarié accepte que l’employeur puisse modifier unilatéralement son lieu de travail dans une zone géographique prédéterminée.

Pour être valable, cette clause est soumise à des conditions strictes, à savoir :
- l’accord du salarié (1)
- une rédaction particulière (2).

1. Le recueil de l’accord préalable et exprès du salarié.

Une clause de mobilité, pour être valable, doit être assortie de l’accord préalable et exprès du salarié.

Elle peut être insérée directement dans le contrat de travail, ou par le biais d’une convention collective.

Trois situations sont alors envisageables :

• La clause de mobilité est prévue par une convention collective d’ores et déjà en vigueur au moment de l’embauche du salarié, et elle se suffit à elle-même dans sa rédaction. L’employeur doit alors avoir porté à la connaissance du salarié l’existence et le contenu de cette clause.

• La clause de mobilité est prévue par une convention collective entrée en vigueur postérieurement à l’embauche du salarié. L’employeur doit impérativement recueillir l’accord exprès du salarié pour insérer cette clause dans son contrat de travail, et ainsi pouvoir la mettre en œuvre.

• La clause de mobilité n’est pas contenue dans une convention collective. Ladite clause doit donc être contractuellement prévue, par inscription au contrat de travail du salarié. L’accord exprès et préalable de celui-ci sera alors obtenu par la signature du contrat.

À ce propos, est déclarée inopposable au salarié :

- une clause de mobilité insérée dans un contrat de travail non signé (Soc., 2 avril 1998, no 95-43.541).

- une clause de mobilité mentionnée dans le règlement intérieur signé par le salarié. Cette signature lors de son embauche ne valait pas acceptation claire et non équivoque de l’insertion de cette clause dans son contrat (Soc., 19 novembre 1997, no 95-41.260).

2. Une rédaction précise, claire et non équivoque de la clause.

Quand bien même l’employeur aurait recueilli régulièrement l’accord exprès et non équivoque du salarié à l’insertion d’une clause de mobilité dans son contrat de travail, ladite clause doit être assortie d’une zone géographique d’application, qui ne doit pas permettre à l’employeur d’en étendre unilatéralement la portée :

• Dès lors que la zone géographique est déterminée précisément et en amont, elle peut prévoir la possibilité de muter le salarié dans des établissements actuels et futurs (Soc., 9 juillet 2014, n° 13-11.906 ; Soc., 14 février 2018, n° 16-23.042).

• En revanche, une clause de mobilité par laquelle le salarié s’engage à accepter toute mutation dans une autre société du groupe ou de l’unité économique et sociale est nulle en ce qu’elle a pour effet un changement d’employeur (Soc., 23 septembre 2009, n° 07-44.200).

Avi Bitton, Avocat au Barreau de Paris, et Philippine Hosteins, Juriste
Site : https://www.avibitton.com

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