L’architecture normative de la reconnaissance à un droit à majoration exceptionnelle.
Le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le Tribunal administratif de Nancy dans l’affaire opposant une infirmière de bloc opératoire au centre hospitalier qui l’emploie transcende la simple résolution d’un différend administratif [1].
La Genèse de cette affaire illustre les difficultés qui caractérisent les rapports entre l’administration hospitalière et ses agents. Le refus de nombreux centres hospitaliers d’appliquer les surmajorations exceptionnelles Covid aux heures supplémentaires réalisées par les infirmiers lors de leurs interventions en période d’astreinte a contraint plusieurs centaines de soignants à saisir les tribunaux administratifs sur l’ensemble du territoire. Cette position, qui consiste à soutenir que les dispositifs dérogatoires ne s’appliquent pas aux heures supplémentaires effectuées pendant les astreintes et que les interventions des infirmiers n’étaient pas directement liées à la lutte contre la pandémie, témoigne d’une interprétation discutable des textes réglementaires à l’origine des mécanismes de majorations exceptionnelles des heures supplémentaires.
Le Tribunal administratif de Nancy, par sa décision ferme et argumentée, est venu clarifier cette problématique juridique. L’édifice juridique sur lequel s’appuie la décision du tribunal révèle la sophistication d’un arsenal normatif conçu pour répondre à l’exceptionnalité de la crise sanitaire. Cette architecture réglementaire, constituée de plusieurs décrets adoptés successivement pendant la pandémie, témoigne d’une volonté politique de reconnaissance qui contraste singulièrement avec les réticences administratives observées lors de leur application. Ces textes ont instauré des coefficients de majoration exceptionnels, bien supérieurs au droit commun, pour reconnaître l’engagement des soignants dans la lutte contre la pandémie.
Le décret n° 2020-718 du 11 juin 2020 constitue l’acte fondateur de cette démarche de reconnaissance, fixant pour la période du 1ᵉʳ mars 2020 au 30 avril 2020 des coefficients de majoration de 1,875 pour les 14 premières heures supplémentaires et de 1,905 pour les heures suivantes. Ces taux, représentant une majoration de 50% par rapport aux coefficients habituels de 1,25 et 1,27, traduisent une volonté de rupture avec la logique ordinaire de la rémunération publique. Cette inflation normative n’est pas fortuite : elle procède d’une reconnaissance explicite de l’extraordinaire des circonstances et de l’exceptionnalité de l’engagement requis.
L’extension progressive de ce dispositif par le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 à plusieurs périodes critiques témoigne d’une prise de conscience de la durée et de l’intensité de la crise. Les coefficients atteignant 2,52 pour certaines périodes particulièrement difficiles révèlent une gradation dans la reconnaissance de la pénibilité exceptionnelle du travail hospitalier [2].
Enfin, le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 a maintenu cette logique de reconnaissance exceptionnelle en appliquant un coefficient de 2,52 pour les heures supplémentaires effectuées entre le 1ᵉʳ juin et le 15 septembre 2022.
Ces dispositifs dérogatoires prévoient également des majorations spécifiques pour le travail de nuit (150% au lieu de 100% habituellement) et pour le travail du dimanche ou des jours fériés (99% au lieu des deux tiers habituels).
Cette progression normative dessine les contours d’une philosophie politique de la reconnaissance qui dépasse la simple logique compensatrice. Les majorations spécifiques pour le travail de nuit et les jours fériés traduisent une volonté de prise en compte de l’impact sur la vie personnelle des soignants. Cela contraste avec l’approche purement comptable de certains établissements hospitaliers.
L’argument clé : l’absence de nécessité de lien direct des heures supplémentaires avec la lutte contre l’épidémie de covid-19.
Le raisonnement du Tribunal administratif de Nancy repose sur une analyse juridique rigoureuse des dispositions réglementaires applicables aux astreintes dans la fonction publique hospitalière. Cette analyse démontre que les arguments des centres hospitaliers sur ce point ne résistent pas à l’examen.
Le tribunal rappelle d’abord que, selon l’article 20 du décret du 4 janvier 2002, "la durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif" lors des périodes d’astreinte. Cette qualification de temps de travail effectif est déterminante car elle permet, en cas de dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail, la réalisation d’heures supplémentaires.
L’analyse du tribunal va plus loin en démontrant que les décrets Covid sont rédigés "en des termes généraux" et s’appliquent à "l’ensemble des agents concernés ayant effectué au sein des établissements visés des heures supplémentaires dans le contexte de lutte contre l’épidémie de covid-19". Cette formulation générale ne permet pas d’exclure les heures supplémentaires réalisées au cours des périodes d’astreinte.
Le tribunal balaye également l’argument selon lequel les interventions de l’infirmière requérante n’étaient pas directement liées à la lutte contre l’épidémie de Covid. Il précise que "le motif tiré de ce que les heures supplémentaires réalisées au titre des interventions de Mme X en période d’astreinte ne présentaient pas de lien avec la lutte contre l’épidémie de covid-19 n’est pas de ceux qui font obstacle à l’application du dispositif d’indemnisation et de majoration exceptionnelle".
Cette position est d’autant plus forte que le tribunal relève que le centre hospitalier en défense "ne conteste pas qu’il faisait partie d’une zone de circulation active du virus et reconnaît l’existence d’un contexte sanitaire difficile, lié à la pandémie de covid-19, ayant conduit Mme X à effectuer des heures supplémentaires en poste journalier".
Les conséquences juridiques pour les infirmiers.
Cette décision du Tribunal administratif de Nancy ouvre des perspectives importantes pour l’ensemble des infirmiers et soignants hospitaliers ayant effectué des heures supplémentaires pendant les périodes Covid, y compris lors d’astreintes.
La méthodologie probatoire développée dans cette affaire - collecte de plannings d’astreinte, de fiches de pointage, d’attestations de service et de bulletins de paie - révèle l’importance cruciale de la documentation permettant de justifier le quantum des heures supplémentaires et le calcul les montants dus.
La demande a couvert toutes les périodes visées par les décrets Covid : du 1er mars au 30 avril 2020, du 1er février au 31 mai 2021, du 2 août 2021 au 30 avril 2022, et du 1er juin au 15 septembre 2022. Pour chaque période, les coefficients de majoration applicables sont différents et doivent être correctement appliqués. Cette gradation dans l’intensité de la compensation semble traduire une adaptation aux rythmes de la crise et à leurs impacts différenciés sur les conditions de travail. Il convient de noter que les demandes relatives aux heures supplémentaires se prescrivent par trois ans à compter de leur réalisation. Cependant, les décrets Covid ayant créé des droits nouveaux, la prescription court à partir de la date de publication de ces décrets ou de la date à laquelle l’agent a eu connaissance de ses droits.
C’est donc tout naturellement que le tribunal a enjoint au centre hospitalier de procéder à l’indemnisation et à la majoration exceptionnelle des 465 heures supplémentaires effectuées par la requérante entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2022. Cette indemnisation doit être calculée selon les coefficients exceptionnels prévus par les décrets Covid, soit des montants très supérieurs aux indemnisations habituelles.
L’ordonnance précise que cette indemnisation doit être assortie "des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022, date de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation à compter du 21 octobre 2023". Cette précision est importante car elle protège les droits des agents contre les retards de paiement et valorise l’ancienneté de leur demande.
Une précédente décision rendue par le Tribunal administratif de Pau avait déjà condamné le 19 novembre 2024 un centre hospitalier au versement de la surmajoration des heures supplémentaires réalisées en période Covid à une soignante mais l’ordonnance n’était pas suffisamment motivée [3]. Désormais, cette nouvelle décision du Tribunal administratif de Nancy - particulièrement motivée - crée un précédent jurisprudentiel fort qui pourra être invoqué par d’autres soignants dans des situations similaires. Elle confirme que l’Administration ne peut pas se retrancher derrière une interprétation restrictive des décrets Covid pour refuser l’application des surmajorations exceptionnelles. Elle rappelle que l’engagement exceptionnel des infirmiers et de l’ensemble des personnels hospitaliers pendant la crise sanitaire mérite une reconnaissance à la hauteur de leurs efforts et de leur dévouement au service de la santé publique.
Pour de nombreux soignants, cette victoire judiciaire marque ainsi une étape décisive dans la reconnaissance effective de la dignité du travail soignant et de sa valeur sociale intrinsèque. Elle témoigne de la capacité du droit à servir d’instrument de justice sociale et de protection des droits fondamentaux, même face à certaines résistances institutionnelles.



Discussion en cours :
Bravo !
La question majeure, pourquoi une seule et non pas des milliers d IDE ?