Comment contester une « amende » de stationnement, aujourd’hui appelée « forfait de post-stationnement » ?

Par Quentin Clément, Avocat.

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Explorer : # forfait de post-stationnement # dépénalisation # recours administratif # contentieux administratif

Il y a encore quelques années, le stationnement payant relevait du droit pénal et faisait l’objet d’une amende en cas de non-respect des règles de stationnement.

Depuis le 1er janvier 2018, le non-acquittement d’un stationnement payant n’est plus une infraction pénale et fait désormais l’objet de « forfaits de post-stationnement » adressés aux automobilistes.

Son contentieux relève de la compétence d’une juridiction administrative spécialisée : la Commission du contentieux du stationnement payant (la CCSP).

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L’ensemble de ces évolutions du droit du stationnement payant a entraîné logiquement de nombreuses particularités qu’il convient d’expliciter pour contester efficacement un forfait de post-stationnement.

I. La récente dépénalisation du contentieux du stationnement payant.

Auparavant, le stationnement d’un véhicule sur la voirie publique par un automobiliste ne s’étant pas acquitté de son paiement était une infraction pénale. Dès lors, une telle infraction entraînait une amende pénale.

Toutefois, le montant de l’amende de stationnement a été jugé insuffisamment dissuasif et la loi n° 2014-58 du 27 janvier 1958 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est venue modifier l’environnement juridique du stationnement payant.

Cette amende pénale a donc été remplacée par ce qu’il est appelé un «  forfait de post-stationnement payant  ».

Si un tel changement pourrait sembler anecdotique, il n’en demeure pas moins qu’il est pourtant fondamental. Le contentieux du stationnement payant bascule ainsi du contentieux pénal au contentieux administratif.

L’amende est remplacée par un forfait dont l’automobiliste doit s’acquitter directement auprès de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle le stationnement n’a pas, ou insuffisamment, été payé.
Le montant du forfait de post-stationnement est alors fixé par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, sur leur territoire respectif.

Ainsi, en plus d’avoir fait l’objet d’une « dépénalisation », le stationnement payant s’est également vu être décentralisé vers les collectivités territoriales, celles-ci devant prendre une délibération pour instituer une redevance de stationnement payant et ses montants, comme en dispose l’article L2333-87 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

II. Les forfaits de post-stationnement et leur majoration.

Si la redevance de stationnement payant instituée par la collectivité territoriale n’a pas été acquitté par un automobiliste, celui-ci s’expose à devoir payer un forfait de post-stationnement.

Le forfait de post-stationnement ne s’applique, tout à fait logiquement, que dans les zones où le stationnement n’est pas gratuit.

Ce forfait peut être appliqué dans deux situations :

  • soit lorsque l’automobiliste n’a pas payé son stationnement dès le début de celui-ci ;
  • soit lorsque l’automobiliste s’est acquitté de la redevance de stationnement, mais a dépassé le temps pour lequel il a payé.

Le montant de ce forfait de post-stationnement varie d’un territoire à un autre, en fonction de la délibération l’instituant. Il est possible que le montant du forfait de post-stationnement dont l’automobiliste doit s’acquitter soit minoré si son paiement est réalisé rapidement.

En revanche, si l’automobiliste ne s’acquitte pas du montant prévu par le forfait de post- stationnement dans un délai de trois mois, une majoration sera appliquée et un forfait de post- stationnement majoré sera donc émis (article L2333-87, IV, du CGCT).

En outre, il est important d’indiquer que le forfait de post-stationnement peut être porté à la connaissance de l’automobiliste par ce qui est appelé un « avis de paiement ».

Cet avis de paiement peut être notifié de différentes manières, en fonction du choix de la collectivité compétente :

  • dépôt sur le pare-brise du véhicule concerné ;
  • envoi de l’avis de paiement par courrier (simple et non en recommandé avec accusé de réception) au titulaire de la carte de grise ;
  • envoi de l’avis de paiement par courriel au titulaire de la carte grise.

Dans les faits, il semble que la plupart des collectivités territoriales aient fait le choix d’une notification par courrier postal, pour plus de sécurité. En effet, un simple dépôt sur le pare-brise du véhicule concerné est soumis à de nombreux risques : envol de l’avis de paiement sous l’effet du vent, vol de l’avis de paiement, perte, dégradation par des intempéries, etc.

Toutefois, la notification de l’avis de paiement d’un forfait de post-stationnement par courrier n’est pas toujours d’une sécurité parfaite, dès lors que le courrier n’est pas envoyé en recommandé avec accusé de réception.

Enfin, pour la parfaite information de l’automobiliste, l’avis de paiement du forfait de post- stationnement doit contenir certaines mentions obligatoires telles que, notamment, la date et l’heure de la constatation, le lieu de la constatation, le montant du forfait de post-stationnement, les voies et délais de recours, etc.

III. Les particularités contentieuses.

A) Un recours administratif préalable obligatoire.

Le forfait de post-stationnement (simple et non majoré) peut être contesté par l’automobiliste.

L’article L2333-87 du Code général des collectivités territoriales dispose que le forfait de post-stationnement, s’il est contesté, doit fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire.

Un recours administratif préalable obligatoire est une réclamation qu’il est obligatoire de présenter à l’Administratif avant toute saisine du juge, sous peine d’irrecevabilité.

Ce recours administratif préalable obligatoire doit être réalisé dans un délai d’un mois suivant la notification du forfait de post-stationnement.

Il est réalisé sous forme d’un courrier devant la Commune, l’intercommunalité ou le tiers cocontractant de la collectivité chargé d’assurer le traitement du stationnement payant.

L’esprit de ce recours préalable obligatoire avant la saisine d’une juridiction est de favoriser le règlement des litiges entre l’Administration et les automobilistes le plus tôt et facilement possible.

La collectivité territoriale dispose d’un délai d’un mois pour examiner un recours administratif préalable obligatoire. En l’absence de réponse, le silence de l’Administration vaudra rejet du recours administratif.

Il est à noter que l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire n’interrompt jamais le délai de paiement d’un forfait de post-stationnement. En revanche, le paiement du forfait post-stationnement n’éteint pas la possibilité pour l’automobiliste de le contester.

B) La Commission du contentieux du stationnement payant.

Une fois le recours administratif préalable obligatoire réalisé à l’encontre d’un forfait de post- stationnement, l’automobiliste qui ne serait toujours pas satisfait peut alors saisir la Commission du contentieux du stationnement payant. Si cette juridiction est saisie sans qu’un tel recours préalable n’ait été effectué, la requête sera irrecevable.

Située à Limoges, la Commission du contentieux du stationnement payant traite exclusivement, comme son nom l’indique, du contentieux du stationnement payant depuis sa dépénalisation en 2018. Plusieurs spécificités organisationnelles sont à noter concernant cette juridiction.

Il n’est pas possible d’utiliser l’application Télérecours pour échanger avec la juridiction. La Commission du contentieux du stationnement payant dispose d’une plateforme propre [1], dont l’utilisation s’avère parfois quelque peu ardue en pratique.
La juridiction peut être saisie par courrier ou directement depuis cette plateforme après que l’intéressé ou le cabinet d’avocat déposant une requête ne se soit créée un compte.

Si la saisine de la Commission du contentieux du stationnement payant est réalisée par courrier, la requête écrite doit nécessairement être accompagnée du formulaire CERFA n° 15817 complété et signé.

Si plusieurs forfaits de post-stationnement (simples ou majorés) sont contestés par le même requérant, il y a lieu pour celui-ci de déposer une requête et un formulaire CERFA par forfait de post-stationnement. Dans le cas contraire, la juridiction pourrait être amenée à ne prendre en compte que le premier forfait de post-stationnement, après avoir tout de même permis au requérant de régulariser sa (ou ses) requête(s).

Il est en outre intéressant de préciser que le contentieux du stationnement payant est également particulier en ce qu’il ne relève pas du contentieux de l’excès de pouvoir mais du plein contentieux.

Ainsi, les conclusions présentées devant la commission du contentieux du stationnement payant doivent solliciter la décharge de l’obligation de payer et non pas la simple annulation d’un forfait de post- stationnement.

Enfin, certaines dispositions du code général des collectivités territoriales viennent définitivement confirmer que le contentieux du stationnement payant est atypique. Son article L2333-87-10 dispose que :

« Les requérants devant la Commission du contentieux du stationnement payant ne peuvent pas bénéficier des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ».

Par conséquent, la pratique approfondie du contentieux du stationnement payant est bien particulière et n’est pas aisée à maîtriser.

Il convient dès lors, pour les automobilistes souhaitant saisir la Commission du contentieux du stationnement payant afin de contester des forfaits de post-stationnement, de se rapprocher d’un avocat spécialisé afin de mettre toutes les chances de succès de leur côté.

Quentin Clément
Avocat au Barreau de Lyon
quentin.clement chez clement-avocat.fr

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Notes de l'article:

[1Lien vers le site de la Commission du contentieux du stationnement payant :https://www.accueil.ccsp.fr/

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Discussions en cours :

  • Si l’on demande l’annulation du FPS et le remboursement de la somme déjà payée, est-ce que la demande est recevable ainsi présentée ?

    (le fait de demander le remboursement de la somme n’inclut-il pas de facto la demande de décharge ?)

    Bien cordialement.

    • par Quentin CLEMENT , Le 25 juillet 2023 à 12:24

      Bonjour,
      Il est plus prudent d’utiliser le terme de "décharge" plutôt que de simplement demander le "remboursement", sans plus de précision. En effet, même si les juridictions administratives font preuve d’une interprétation souple de conclusions parfois ambiguës, la CCSP qu’elle ne peut pas, saisie d’une demande en ce sens, procéder elle-même au remboursement de sommes acquittées à tort mais peut annuler le refus opposé par l’administration de les reverser (CCSP (ch. 2) 16 juillet 2021, n° 19084557, Mme B. c/ commune de Sens).
      En outre, une fois le FSP annulé et la décharge de l’obligation de payer obtenue, la collectivité a trois mois pour exécuter la décision de justice et rembourser le montant du FPS. Ainsi, le remboursement sera la conséquence de la décision de justice.
      Pour éviter toute difficulté et pour être certain, il peut être opportun de rédiger des conclusions sollicitant à la fois la décharge de l’obligation de payer, et l’annulation du refus de la collectivité de rembourser la somme payée édictée après le recours administratif préalable obligatoire réalisée devant elle.
      Bien cordialement

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