Comment éviter l’effet boomerang des clauses pénales dans les contrats ?

Par Céline Dogan, Avocat.

1988 lectures 1re Parution: 5  /5

Explorez aussi: # clauses pénales # contrats # clause de dédit # résiliation

Ce que vous allez lire ici :

Le juge peut modérer les pénalités contractuelles excessives selon l'article 1231-5 du Code civil. Une décision récente a réduit une somme réclamée par un franchiseur à 25 000 euros. Les clauses pénales doivent être rédigées soigneusement, car une imprécision peut entraîner leur requalification ou réduction.
Description rédigée par l'IA du Village

La clause pénale est une stipulation contractuelle par laquelle une partie s’engage à verser une somme déterminée à l’autre partie si elle manque à ses obligations. Elle cumule traditionnellement deux fonctions :

  • Une fonction comminatoire, destinée à inciter le débiteur à exécuter le contrat ;
  • Une fonction indemnitaire, en évaluant forfaitairement le préjudice à l’avance.

Contrairement aux dommages et intérêts classiques, la clause pénale dispense le créancier de prouver l’étendue exacte de son préjudice : le montant est fixé contractuellement.
Présentée comme un instrument de sécurité juridique et de dissuasion, elle peut parfois avoir un effet boomerang et perdre toute efficacité devant le tribunal.
Entre anticipation et prudence, dissuasion et sanction excessive, la clause pénale révèle le dilemme fondamental des parties : comment sécuriser ses intérêts sans transformer un outil de protection en véritable piège juridique ?
À travers la récente jurisprudence, cet article décrypte ce paradoxe et livre les clés pour éviter que la pénalité prévue ne se retourne contre vous…

-

1) Mesuré, tu resteras.

L’article 1231-5 alinéa 2 du Code civil, prévoit que le juge peut « même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». C’est ainsi que selon une jurisprudence bien ancrée, et récemment rappelée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 17 septembre 2025 (n° : 23/00378), que le juge a relevé que la pénalité initialement prévue au contrat était manifestement excessive.

L’affaire concernait un contrat de franchise dans le secteur de la coiffure, conclu pour une durée de sept ans. Comme souvent dans ce type de contrat, le franchisé devait verser une redevance mensuelle, dont le montant augmentait chaque année.

Après un peu plus de quatre ans d’exécution, la situation se détériore. La société franchisée cesse de payer ses redevances, puis décide de mettre fin à son activité avant le terme du contrat. Elle cède son droit au bail et disparaît progressivement, sans avoir obtenu l’accord écrit préalable du franchiseur pourtant exigé par le contrat.

Le franchiseur réagit alors en appliquant strictement les clauses prévues en cas de sortie anticipée. Il réclame :

  • le paiement des redevances impayées,
  • une indemnité forfaitaire,
  • et l’équivalent de toutes les redevances qui auraient été dues jusqu’à la fin du contrat.

Au total, la somme réclamée dépasse 79 000 euros.

Le franchisé conteste cette demande, estimant que ce montant ne correspond ni à la réalité de la situation, ni au préjudice réellement subi par le franchiseur. L’affaire est d’abord examinée par le Tribunal de commerce de Paris, qui reconnaît la rupture du contrat aux torts du franchisé et valide, pour l’essentiel, les sommes réclamées par le franchiseur.

L’affaire est portée devant la cour d’appel qui estime que le fait de revendiquer de telles sommes « sans considération de l’exécution » passée du contrat, « revêt nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le franchisé à exécuter le contrat jusqu’à son terme, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible d’être modérée ».

Résultat : la cour réduit la pénalité à 25 000 euros. Autrement dit, la note a été divisée par trois.

Cette décision ne concerne pas seulement les réseaux de franchise. Elle résonne fortement avec ce que l’on observe aujourd’hui dans le secteur informatique où on retrouve très souvent des durées fermes de 36, 48 ou 60 mois.

Face à une résiliation anticipée, les éditeurs et prestataires réclament fréquemment des pénalités de sortie très élevées, en se fondant sur les investissements réalisés et sur le chiffre d’affaires qu’ils estiment avoir perdu du fait de l’arrêt prématuré du contrat.

Le juge, lui, adopte une approche beaucoup plus concrète en examinant :

  • les coûts réellement engagés par le prestataire ;
  • les charges qu’il n’a pas eu à supporter du fait de la rupture ;
  • sa capacité à redéployer des moyens vers d’autres clients ;
  • l’existence ou non d’un préjudice démontré, et non simplement affirmé.

2) La clause pénale, tu ne renieras point.

Pour mémoire, aux termes de l’article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile « le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

Dans le cadre d’un litige où le contrat signé entre les parties excluait explicitement la qualification de clause pénale, la Cour d’appel de Paris rappelle dans une décision en date du 14 novembre 2025 (n°23/10750) que le juge n’est pas lié par la qualification donnée par les parties au contrat.

La cour rappelle et clarifie :

  • une clause pénale est une clause par laquelle les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive du contrat,
  • une clause de dédit est celle par laquelle une partie se rétracte en usant du droit que le contrat lui a reconnu.

La clause litigieuse prévoyait en cas de résiliation anticipée de la part du client le versement du prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme - avec une majoration de 10%.

La cour relève qu’une telle clause présente bel et bien un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le client à exécuter le contrat jusqu’à cette date.

Même sous couvert d’une clause de dédit, une résiliation anticipée ne doit pas être traitée à la légère !

Déguiser un départ anticipé en simple indemnité de sortie ne protège pas contre une requalification par le juge : si le montant fixé est disproportionné, il pourra être considéré comme une clause pénale et réduit en conséquence.

3) Avec minutie, la clause tu rédigeras.

Dans un récent arrêt rendu par la troisième chambre civile le 8 janvier 2026 (n° 24-12.082), la Cour de cassation précise la distinction fondamentale entre la clause pénale et la clause de dédit, et en tire des conséquences directes sur l’office du juge.

La clause litigieuse d’un contrat de construction prévoyait, en cas de renonciation du maître de l’ouvrage, le versement d’une indemnité forfaitaire fixée à 10% du prix convenu de la construction, destinée à indemniser le constructeur des frais engagés et du bénéfice qu’il aurait pu tirer de l’exécution complète du contrat.

La Cour d’appel de Paris (n°21/02381) avait ainsi modéré l’indemnité allouée à l’entreprise prestataire en estimant que « constitue une clause pénale, l’indemnité stipulée en cas de résiliation pour inexécution d’un marché de construction à forfait, dès lors que par l’anticipation des sommes dues ensuite de l’avancement des travaux, elle prévoit un dédommagement pour les frais engagés par le constructeur et le gain manqué à raison de l’interruption de la construction, majorant ainsi les charges financières pesant sur le débiteur pour à la fois le contraindre à exécuter le contrat, et évaluer forfaitairement le préjudice subi par le constructeur en cas de rupture fautive du contrat ».

Il convient de relever, en l’espèce, que la qualification de clause pénale n’était nullement dans l’intérêt de l’entreprise prestataire, dès lors qu’elle ouvrait la voie à l’exercice du pouvoir modérateur du juge.

La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond en estimant que la clause litigieuse ne visait pas à « sanctionner une inexécution imputable au maître de l’ouvrage, de sorte qu’elle ne pouvait s’analyser en une clause pénale, mais constituait une clause de dédit, non susceptible de modération ».

En conséquence, la Cour de cassation précise que l’indemnité de 10% prévue ne venait pas sanctionner une inexécution contractuelle imputable au maître de l’ouvrage mais constituait une simple contrepartie financière de l’exercice d’un droit de résiliation unilatérale.

Les prestataires sont donc invités à une vigilance accrue quant aux clauses de résiliation anticipées se trouvant dans leurs contrats.

Une formulation approximative, ambiguë ou excessivement rigide peut fragiliser l’ensemble du mécanisme et ouvrir la voie à une requalification ou à une réduction judiciaire.

En matière de clauses pénales comme de clauses de dédit, la minutie rédactionnelle n’est pas un luxe : elle constitue la meilleure protection contre l’effet boomerang.

Remerciements à Raphaëlle Baudoin pour sa participation à l’élaboration de l’article.

Céline Dogan
Associée Connect Avocats
Barreau de Paris
Droit commercial et droit du numérique

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

3 votes

L'auteur déclare ne pas avoir utilisé l'IA générative pour la rédaction de cet article.

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

"Ce que vous allez lire ici". La présentation de cet article et seulement celle-ci a été générée automatiquement par l'intelligence artificielle du Village de la Justice. Elle n'engage pas l'auteur et n'a vocation qu'à présenter les grandes lignes de l'article pour une meilleure appréhension de l'article par les lecteurs. Elle ne dispense pas d'une lecture complète.

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 157 540 membres, 29749 articles, 127 305 messages sur les forums, 2 085 annonces d'emploi et stage... et 1 400 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Le silence du barreau : pourquoi les avocats ont du mal à demander de l’aide.

• Sondage Express du Village de la Justice : VOUS et l’IA...





LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs