I. Définition de l’indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation peut être versée que le bien soit la propriété personnelle d’un des conjoints qui ne bénéficie pas de sa jouissance durant la procédure de divorce, ou lorsque le bien est commun ou indivis aux deux époux. Le fondement de cette indemnité est posé par l’article 815-9 du Code civil qui dispose in fine que :
« L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Son montant est déterminé soit préalablement au divorce dans leur convention de divorce par consentement mutuel soit à posteriori du jugement de divorce en cas de divorce contentieux.
Il est également possible pour les parties, lorsqu’elles s’accordent sur ce montant d’indemnité d’occupation, d’en faire part au juge conciliateur au cours de la procédure de divorce [1].
Pour calculer l’indemnité d’occupation, il n’existe pas de texte de référence décrivant une méthode de calcul, le législateur ayant prévu que ce dernier résulte du pouvoir d’appréciation des juges du fond.
La Cour de cassation oriente tout de même la question autour de quelques indications.
II. Le calcul de l’indemnité d’occupation.
Le montant de l’indemnité d’occupation se calcule sur la base des droits de propriété de chacun des époux sur le bien. Lorsque le bien est commun, l’indemnité est fixée sur un référentiel de la moitié de la valeur locative. Si le bien est indivis, il en va de même à moins que l’achat du bien ait été fait dans des proportions différentes entre les conjoints.
Il sera pris en compte la valeur locative de la totalité du bien occupé. En effet, si le bien se divise en une parcelle bâtie et une parcelle de terrain vierge, la valeur locative prend en compte la totalité du bien sans distinction [2].
Le régime juridique de l’occupant demeure précaire en ce qu’il ne dispose pas d’un régime de protection égal à celui d’un locataire. De facto, une déduction d’un abattement variant de 15 à 30% est possible [3].
La présence d’enfants dans le logement dont la jouissance est attribuée à l’un des époux est facteur d’influence sur le montant de cette indemnité.
L’occupation de l’immeuble peut alors constituer une modalité d’exécution par l’époux non-occupant de son devoir de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. En ce sens, il conviendrait de diminuer, voire de supprimer le montant de l’indemnité d’occupation.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que le juge doit rechercher, en cas de demande formulée par l’un des époux, dans quelle mesure cette mise à disposition de l’immeuble constituerait une contribution du parent non-occupant à son obligation d’entretien et d’éducation des enfants [4].
III. Date du versement de l’indemnité d’occupation.
Jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation (ancienne procédure) ou à la demande en justice de divorce (nouvelle procédure), la jouissance du logement est en principe gratuite [5] et « sauf décision contraire du juge ».
En outre, lorsque les effets patrimoniaux des époux ont été reportés à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter, le juge doit prendre une disposition contre ce principe de gratuité dans la décision de report [6].
Pour la période s’étalant de la demande en divorce ou de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au jour où le jugement de divorce est définitif, le juge statue sur le caractère onéreux ou gratuit de l’occupation. S’il opte pour la jouissance du bien à titre onéreux, l’indemnité d’occupation sera inscrite au passif de l’époux débiteur pour la liquidation de leur régime matrimonial.
IV. Prescription de la demande en paiement de l’indemnité d’occupation.
Il convient de rappeler qu’une action en demande de paiement de l’indemnité d’occupation est prescrite après un délai de 5 ans [7].
Ce délai de prescription commence à courir dès que le jugement de divorce est définitif.
Ainsi, une demande en paiement de l’indemnité d’occupation pourra porter sur la totalité de la période précédant le prononcé du divorce car la prescription ne court pas entre les époux si le juge est saisi dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date du jugement de divorce définitif [8].
Si la demande en justice est formée au-delà de ces 5 années par un ex-époux, elle ne pourra porter que sur les 5 années précédant l’assignation.


