Le régime juridique des loteries : entre prohibition stricte et dérogations manifestes. Par Martin Socha, Etudiant.

Un sujet proposé par la Rédaction du Village de la Justice

Le régime juridique des loteries : entre prohibition stricte et dérogations manifestes.

Par Martin Socha, Etudiant.

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Explorer : # jeux d'argent # loterie # autorisation administrative # juridiction pénale

Ce que vous allez lire ici :

La loi française prohibe les loteries, considérées comme un trouble à l'ordre public. Cependant, certaines exceptions permettent leur organisation, notamment par des opérateurs désignés ou des associations. Sans respecter les conditions requises, les organisateurs s'exposent à des sanctions civiles, pénales et administratives.
Description rédigée par l'IA du Village

Si le Code de la sécurité intérieure pose le principe de l’interdiction des loteries, il définit également, par les articles L. 322-3 et suivants, les contours d’un régime d’exception permettant à certains organes d’échapper à la prohibition. Toutefois, cette faculté de déroger n’est pas absolue, elle est strictement conditionnée par la qualité de l’organisateur et la nature de l’événement. Il convient dès lors d’analyser les spécificités des groupements habilités à mettre en œuvre ces loteries, les critères matériels et finalistes impératifs qui conditionnent la légalité de l’opération et les recours ainsi que les sanctions possibles en cas d’irrégularité.

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Introduction.

La loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, maintenue dans son principe par le Code de la sécurité intérieure (Art. L. 322-1 et suivants), consacre en droit français l’interdiction des jeux d’argent et de hasard comme règle de principe, assimilant la loterie à un trouble à l’ordre public et à une forme de spoliation populaire. Pourtant, des tombolas de voisinage aux tirages télévisés, la loterie demeure un phénomène social, carrefour du rêve de gain et du financement d’intérêt général. Cette omniprésence contraste violemment avec la prohibition légale. Dès lors, comment concilier ce principe d’interdiction pénalement sanctionné avec l’évidente légalité de certaines opérations ? La véritable question n’est plus de savoir si la loterie est interdite, mais bien de délimiter les contours stricts des régimes dérogatoires qui permettent d’échapper à l’interdiction imposée par la loi : Comment organiser légalement une loterie ?

Le sujet nous invite donc à disserter en particulier sur ces jeux d’argent et de hasard que sont les loteries. Selon l’arrêt 2003/01523 du 14 novembre 2003 de la Cour d’appel de Paris, une loterie est, en droit français, toute opération réunissant quatre éléments cumulatifs :
- une offre faite au public ;
- l’espérance d’un gain ;
- l’intervention du hasard pour la désignation du ou des gagnants ;
- et une participation financière.

Autrement dit, dans le langage plus courant une loterie est un jeu de hasard qui permet aux acquéreurs de billets dont les numéros sont tirés au sort de gagner des prix, des lots. Contrairement à la tombola qui est une loterie où chaque gagnant reçoit un lot en nature ou au loto qui est un jeu de hasard qui se joue avec des jetons numérotés que l’on pose sur des cases, elles-mêmes numérotées. L’arrêt rappelle également que « les loteries ne sont donc prohibées que lorsqu’elles réunissent cumulativement les quatre conditions » confirmant l’article 320-1 du Code de la sécurité intérieure.

Seulement, comme évoqué précédemment, il existe des dérogations à cette interdiction, celles-ci répondent à certaines conditions précises qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent entraîner des recours des joueurs contre l’organisation de la loterie ce qui pourrait mener à des sanctions pour l’organisateur. Quelles sont les conditions permettant à une loterie de déroger légalement à la prohibition des jeux de hasard et quelles sont les conséquences encourues en cas de non-respect de ces conditions ?

D’abord, la condition principale de dérogation à la prohibition des loteries est organique (I), en effet, seuls certains organes peuvent être habilités à organiser légalement des loteries suivant des critères matériels spécifiques propres. De plus, la législation est stricte, si ces exigences organiques et/ou matérielles ne sont pas respectés la loterie litigieuse aura des effets juridiques (II).

I) Une dérogation organique à la prohibition des loteries.

L’article L320-1 du Code de la sécurité intérieure dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article 320-6, les jeux d’argent et de hasard sont prohibés. » De plus, l’article 320-6 ici mentionné fait aussi référence aux articles L. 322-3 et L. 322-5. Ces trois articles disposent les organes compétents pour déroger au principe de prohibition et organiser des loteries. Ces organes se distinguent en deux catégories : les loteries organisées par des opérateurs de jeux (A) et les loteries associatives (B).

A/ Les loteries organisées par des opérateurs de jeux.

1/ Les casinos.

Selon l’article L.320-6 du Code de sécurité intérieure « par dérogation aux articles L. 320-1 et L. 324-3, peuvent être autorisés : 1° L’exploitation par les casinos de jeux d’argent et de hasard, conformément aux dispositions du chapitre 1er du présent titre ». Effectivement, cet article dispose que les casinos sont autorisés légalement à organiser des jeux d’argent et de hasard y compris des loteries. Par exemple, le jeu star des casinos : la roulette, est considérée comme une loterie puisqu’elle répond aux quatre éléments cumulatifs cités dans l’introduction.

2/ Les forains.

L’article L.322-5 du même Code dispose que « sont également exceptées des dispositions de l’article L. 320-1 les jeux d’argent et de hasard proposés au public à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines. » Les organisateurs de jeux forains sont donc légalement habilités à proposer des jeux réunissant les critères d’une loterie, normalement prohibée. Nous pouvons par exemple pensé aux roues de la chance que l’on a tous déjà retrouvées dans les fêtes foraines.

3/ La française des jeux (FDJ).

La FDJ, société anonyme française, est sous monopole d’État et a comme fonction principale de proposer le loto national. Cette autorisation est disposée par l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 : « I.-L’exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution est confiée pour une durée limitée à une personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État.

II.-La société La Française des jeux est désignée comme la personne morale unique mentionnée au I du présent article à compter de la publication de la présente loi. ». Cette article dispose effectivement la compétence de la française des jeux pour organiser des loteries sous contrôle étroit de l’État.

B/ Les loteries associatives.

Si le principe général en droit français demeure la prohibition des jeux de hasard (art. L. 320-1 du Code de la sécurité intérieure), le législateur a aménagé des exceptions strictes pour permettre au tissu associatif de se financer. L’article L.322-3 du Code de sécurité intérieure définit le cadre légal permettant de déroger à cette interdiction. Cette dérogation repose sur la réunion cumulative de conditions de fond et de forme.

1/ Les conditions de fond : un cadre finaliste et matériel strict.

Pour qu’une loterie échappe à la qualification d’infraction, elle doit respecter trois exigences intrinsèques liées à l’organisateur, au but poursuivi et à la nature des gains.

D’abord la condition organique, le texte précise que les jeux doivent être exploités par « des personnes n’étant pas opérateurs de jeux ». Cette exclusion vise à réserver ce type de loterie au monde associatif et à empêcher les professionnels du jeu d’utiliser ce régime de faveur.

Ensuite la condition téléologique, la destination des fonds récoltés est le critère central de la légalité. Le texte dispose que la loterie doit être « exclusivement destinée » à des causes d’intérêt général ou spécifiques. Le législateur dresse une liste limitative mais étendue : « causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives, culturelles, protection animale ou défense de l’environnement ». L’adverbe « exclusivement » est capital : aucun bénéfice ne peut être redistribué aux membres de l’association à titre personnel, l’intégralité des profits doit financer la cause affichée.

Enfin la condition matérielle, le texte impose une restriction sur la nature du « gain espéré ». Celui-ci doit être constitué « d’objets mobiliers ». Cette précision emporte deux conséquences juridiques : l’interdiction des gains en argent, qui sont le propre des jeux de hasard prohibés ou sous monopole et l’interdiction des biens immobiliers.

2/ Les conditions de forme : le contrôle administratif préventif.

La légalité de la loterie est également conditionnée par le respect d’une procédure administrative qui varie selon la nature de l’organisme organisateur et sa localisation. Le texte institue un double régime.

Le régime de droit commun : l’autorisation, pour la majorité des associations, l’organisation de la loterie n’est pas libre ; elle nécessite une autorisation expresse. En province, l’autorisation est délivrée par le maire de la commune du siège social de l’organisme bénéficiaire. À Paris, par dérogation, cette compétence relève du préfet de police.

Le régime de faveur : la déclaration, le texte allège la procédure pour les associations et fondations reconnues d’utilité publique (ARUP/FRUP). Ces entités, dont le sérieux est déjà validé par l’État, sont dispensées d’autorisation. Elles doivent néanmoins effectuer une déclaration préalable auprès de l’autorité compétente (mairie ou préfecture de police à Paris) avant la tenue de l’événement.

II/ Les effets juridiques des loteries irrégulières.

Les loteries ne respectant pas les conditions précédemment évoquées pourraient avoir des effets juridiques. Ceux-ci sont divers, en effet, il existe des recours multiples pour le joueur lésé ainsi que des sanctions lourdes pour l’organisateur. Ces recours et ces sanctions relèvent du droit civil, pénal et administratif.

A/ En droit civil.

En premier lieu, le joueur peut agir sur le terrain civil contractuel en sollicitant la nullité du contrat de jeu avec comme fondement l’illégalité de la loterie. La participation à une loterie illégale repose sur un contrat entaché de nullité absolue, ouvrant théoriquement droit à la restitution des sommes versées.

En second lieu, indépendamment de toute relation contractuelle valable, le joueur peut engager la responsabilité civile délictuelle de l’organisateur qui pourrait encourir des sanctions civiles. L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, causant à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’organisation d’une loterie prohibée constitue une faute caractérisée, dès lors qu’elle viole les dispositions impératives du Code de la sécurité intérieure. Si le joueur démontre l’existence d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct, l’obligation de versement d’une indemnisation peut être accordée.

B/ En droit pénal.

En cas de loterie illégale le joueur peut déposer plainte auprès du procureur de la République et, le cas échéant, se constituer partie civile, conformément aux articles 85 et suivants du Code de procédure pénale. En effet, l’organisateur d’une loterie illégale engage sa responsabilité pénale. Le principe de prohibition des jeux d’argent et de hasard est posé par l’article L. 320-1 du Code de la sécurité intérieure, lequel interdit l’exploitation de tels jeux sans autorisation légale. En application des articles L.324-1 et suivants du même code, le fait d’organiser une loterie non autorisée constitue une infraction pénale.

Ces dispositions prévoient notamment « trois ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende », de plus « ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 200 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. ». Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles que la confiscation des recettes et des biens ayant servi à commettre l’infraction, ou encore l’interdiction d’exercer une activité liée aux jeux d’argent.

C/ En droit administratif.

Aussi, le joueur dispose d’un recours administratif par le biais d’un signalement à l’Autorité nationale des jeux (ANJ), autorité administrative indépendante instituée par l’ordonnance du 2 octobre 2019. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, l’ANJ peut prononcer des sanctions pécuniaires, ordonner la cessation immédiate de l’activité, et mettre en œuvre des mesures de blocage de sites internet ou déréférencement lorsqu’il s’agit d’offres de jeux illégales en ligne. Ces mesures ont un objectif à la fois répressif et préventif, visant à faire cesser rapidement les atteintes à l’ordre public.

Martin Socha, Étudiant en deuxième année de double licence droit-économie/gestion à l’université Paris Nanterre.

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