La Cour de cassation tranche sur le recours du cofidéjusseur solvens. Par Louna Hamou, Juriste.

La Cour de cassation tranche sur le recours du cofidéjusseur solvens.

Par Louna Hamou, Juriste.

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Explorer : # cautionnement # compensation # recours juridique # créancier

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Une banque a accordé des prêts à une société dont le gérant a été caution. Après la défaillance de la société, la banque poursuit le gérant. La Cour de cassation confirme que la compensation ne libère pas la caution, soulignant que son engagement reste jusqu'à paiement effectif.
Description rédigée par l'IA du Village

L’arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 27 février 2015, n°13-13.709 s’inscrit dans la lignée jurisprudentielle portant sur l’étendue de l’engagement de la caution et son éventuelle libération par la compensation d’une créance indemnitaire. L’enjeu de cet arrêt réside dans la possibilité pour la cofidéjusseur ayant payé la dette d’obtenir du créancier une décharge de son engagement sur le fondement du bénéfice de subrogation.

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En l’espèce, une banque avait consenti à une société plusieurs prêts. Le gérant de la société s’était porté caution solidaire de ces prêts, tout comme un tiers. Ce dernier a été déchargé de ses engagements en raison de sa disproportion manifeste. A la suite de la défaillance de la société, la banque a assigné en paiement la caution gérant.

La caution se retrouve assignée en paiement, mais oppose le fait qu’il ne peut agir contre son cofidéjusseurs au profit de l’article 2314 du Code civil.

Par un arrêt en date du 13 décembre 2012, la Cour d’appel d’Orléans déboute la demande de la caution, au motif que la sanction de la disproportion de l’engagement de son cofidéjusseurs n’avait pas pour objet de réparer son préjudice et que la perte de son droit de recours ne procédait pas d’une faute de la banque autorisant sa décharge. Que la banque créancière n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité en acceptant un cautionnement disproportionné.

La caution forme un pourvoi en cassation en admettant qu’elle s’était retrouvée privée d’un recours même personnel et demandant à être déchargée de son engagement.

Dès lors, il convient de s’interroger sur la possibilité pour un cofidéjusseur solvens d’obtenir du créancier une décharge de son engagement sur le fondement du bénéfice de subrogation.

La Cour de cassation, le 27 février 2015, répond par la négative, en affirmant que « la sanction prévue par l’article L341-4 du Code de la consommation prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs ; qu’il s’en déduit que le cofidéjusseurs, qui est recherché par le créancier et qui n’est pas fondé, à défaut de transmission d’un droit dont il aurait été privé, à revendiquer le bénéfice de l’article 2314 du Code civil, ne peut ultérieurement agir, sur le fondement de l’article 2310 du même code, contre la caution qui a été déchargée en raison de la disproportion manifeste de son engagement ; Que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du Code de procédure civile, à ceux justement critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ».

Cet arrêt met en avant les conditions de la libération de la caution par le mécanisme de la compensation d’une créance indemnitaire (I), tout en limitant l’invocation abusive de cette compensation par le débiteur principal (II).

I. La compensation d’une créance indemnitaire ne libère pas automatiquement la caution.

La compensation permet d’éteindre deux obligations réciproques. La caution via ce mécanisme espérait se libérer de sa dette. Mais, la Cour de cassation rappelle que l’étendue de l’engagement de la caution est déterminée dès l’origine (A), et que la compensation n’entraîne pas automatiquement la libération de la caution (B).

A. L’engagement de la caution est fixé au jour de la clôture du compte courant.

L’article 2288 du Code civil dispose que la caution s’engage envers le créancier à satisfaire l’obligation du débiteur principal. Elle est déterminée au moment où le cautionnement est conclu.

En l’espèce, la caution invoquait l’article 2315 du Code civil, qui prévoit que la perte d’une sûreté par la faute du créancier peut justifier la libération de la caution. Elle estimait que la perte de son recours contre son cofidéjusseur devait être assimilée à une telle perte.

La Cour de cassation dans cet arrêt, rejette cet argument. Puisqu’elle considère que l’annulation du cautionnement du cofidéjusseur pour disproportion ne constitue pas une faute du créancier. La caution ne peut donc pas prétendre être libéré de son engagement sur le fondement de l’article 2315 du Code civil.

B. La compensation n’entraîne pas automatiquement la libération de la caution.

L’article 1347 du Code civil dispose que la compensation éteint deux dettes réciproques entre deux parties. La caution soutenait que sa créance indemnitaire à l’encontre du créancier pouvait compenser avec sa dette de cautionnement.

La Cour de cassation a rappelé que l’article 2313 alinéa 1 du Code civil prévoit que la caution reste tenue selon les termes de son engagement initial. La compensation ne peut pas venir modifier ces obligations de manière unilatérale.

La caution ne peut donc pas invoquer la compensation pour se libérer de son engagement sur le fondement de l’article 2313 alinéa 1 du Code civil. Son obligation envers la banque reste.

II. L’encadrement strict de la compensation et du bénéfice de subrogation par la Cour de cassation.

La Cour de cassation encadre de manière stricte l’usage de la compensation en matière de cautionnement. Elle affirme que ce mécanisme ne peut pas être utilisé par la caution pour se libérer de son engagement. D’une part, elle rappelle que la compensation est une exception strictement personnelle, qui ne peut être invoquée que dans des conditions précises (A). d’autre part, elle souligne que la caution reste tenue tant que le créancier n’a pas été payé, la compensation ne pouvant se substituer à un paiement effectif (B).

A. Une exception strictement personnelle à la caution.

L’article 1342 du Code civil prévoit que la compensation ne peut être invoquée que par la partie qui y a un intérêt légitime.

En l’espèce, la caution invoquait la compensation pour se libérer de son engagement, en raison de la perte de son recours contre son cofidéjusseurs. L’article 1347-6 du Code civil établi que la compensation ne peut pas être utilisée pour contourner les règles propres au cautionnement.

La Cour de cassation considère que la compensation est une exception strictement personnelle. La caution ne peut donc pas l’invoquer pour se soustraire à son obligation de paiement.

B. L’absence de paiement effectif du créancier empêche la libération de la caution.

L’article 2288 du Code civil dispose que

« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».

En effet, la caution est engagée jusqu’à l’extinction complète de la dette.

En l’espèce, la caution tentait d’utiliser la compensation pour justifier son désengagement. Or, aucun paiement effectif n’était intervenu, et la compensation invoquée ne bénéficiait pas au créancier.

En conséquence, la Cour de cassation refuse d’admettre que la compensation puisse avoir pour effet de libérer la caution. Elle affirme ainsi que le paiement effectif est la seule cause d’extinction de l’obligation cautionnée.

Louna Hamou, juriste diplômée et étudiante au diplôme universitaire de droit des affaires à l’Université de Montpellier

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