Communes de moins de 3 500 habitants : le changement, c’est maintenant !

Par Thierry Grossin-Bugat, Avocat.

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Explorez aussi: # réglement intérieur # formation des élus # communes rurales # élections municipales

A compter du renouvellement en cours des conseils municipaux, deux dispositions, qui jusque-là ne s’imposaient pas, vont devoir être mises en œuvre par les communes appartenant à la strate de population inférieure à 3 500 habitants : l’une concerne l’organisation du conseil municipal, l’autre la formation des élus.

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Le renouvellement des conseils municipaux devrait s’achever le dimanche 28 juin prochain, au terme de deux tours d’élections, contrariés par l’épidémie de la Covid-19, qui resteront dans les annales.

Parmi les 35 502 communes françaises, 31 801 d’entre elles comptent moins de 3 500 habitants (soit 90%) et 6 912 ont une population comprise entre 1 000 et 3 500 habitants (soit 20%).

Or, à compter du présent renouvellement des conseils municipaux, deux dispositions, qui jusque-là ne s’imposaient pas, vont devoir être mises en œuvre par les communes appartenant à la strate de population inférieure à 3 500 habitants : l’une concerne l’organisation du conseil municipal, l’autre la formation des élus.

Sur la nécessité de doter le conseil municipal d’un règlement intérieur.

L’article L2121-8 Code général des collectivités territoriales (CGCT) disposait, jusqu’au 1er mars dernier, que :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif ».

Dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2020, le même article précise que :

«  Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.
NOTA : Ces dispositions s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
 ».

Ainsi, désormais, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseils municipaux doivent établir un règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de leur installation, ce qui ne les empêche pas de le modifier ensuite en cours de mandat, s’ils le souhaitent.

Le contenu du règlement intérieur doit comprendre des dispositions obligatoires (consultation des projets de contrat de service public, régime des questions orales, etc.) ainsi que des dispositions complémentaires, sous le contrôle du juge administratif.

Les règlements intérieurs des conseils municipaux sont des actes administratifs faisant grief, susceptibles d’être contestés devant le tribunal administratif, notamment en cas de non-respect des dispositions légales ou réglementaires.

De la même manière, les délibérations des conseils municipaux doivent être adoptées conformément aux dispositions du règlement intérieur et son non respect peut conduire à leur annulation. On relève également que la mise en œuvre de dispositions illégales présentes au sein du règlement intérieur est susceptible d’entacher d’illégalité les délibérations prises sur son fondement.

Le règlement intérieur du conseil municipal n’est donc pas un acte à prendre à la légère.

Ainsi, à compter de leur installation, et dans un délai maximal de 6 mois, les conseils municipaux des 6 912 communes dont la population est comprise entre 1 000 et 3 500 habitants, devront s’être dotés d’un règlement intérieur.

Et selon l’adage « qui peut le plus peut le moins », les conseils municipaux des 24 899 communes de moins de 1 000 habitants ont également la faculté d’instituer un tel règlement.

Sur l’obligation en matière de formation.

L’article L2123-12 du Code général des collectivités locales, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 29 décembre 2019, disposait que :

« Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal
 ».

On relève que la disposition marquée en gras, ci-dessus, n’avait jamais trouvée à s’appliquer puisqu’issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat, elle devait entrer en vigueur lors des dernières élections municipales dont le processus a été engagé au mois de mars 2020.

Après modification par l’article 107 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, cet article L2123-12 du CGCT, dans sa version en vigueur à compter du 29 décembre 2019, dispose désormais que :

« Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal
 ».

Force est donc de constater qu’à compter du renouvellement des conseils municipaux, intervenu pour ceux élus dès le 15 mars dernier ou à intervenir le 28 juin prochain, ce sont tous les élus municipaux qui recevront une délégation qui devront obligatoirement avoir suivi une formation, dans le délai d’un an à compter de l’installation des nouveaux conseils municipaux.

Cette obligation concerne ainsi, outre les maires, l’ensemble des maires-adjoints et conseillers municipaux qui se voient déléguer par le maire une partie de ses fonctions, en application des dispositions de l’article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales.

Les communes de plus de 3.500 habitants étant bien évidemment concernées, ce sont donc plus de 200 000 élus municipaux qui vont devoir être formés. A cette heure, le contenu de cette formation pas plus que sa durée n’ont fait l’objet d’une quelconque précision de la part du pouvoir réglementaire.

Les structures titulaires de l’agrément du ministère chargé des collectivités territoriales, et notamment la plupart des associations départementales des maires, vont ainsi devoir proposer une offre de formation, dans de très courts délais, et pour un nombre très important de personnes.

En effet, nul ne sait l’interprétation que pourra faire le juge saisi d’un acte signé par un élu municipal titulaire d’une délégation et qui en ferait usage alors qu’il n’aurait pas suivi une formation au terme de l’année suivant son installation.

Thierry GROSSIN-BUGAT, Avocat

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Discussion en cours :

  • par Gérard Boudon , Le 11 juin 2020 à 14:26

    Ce texte pose beaucoup de questions : tt d’abord il ne fait pas la distinction entre les nouveau élus et ceux dont c’est un renouvellement : un adjoint dont c’est le 2, 3, 4ème mandat (c’est mon cas) et qui s’est donc formé à l’expérience voire a eu l’occasion de suivre antérieurement des formations semble visé par ce texte alors que cette formation me semble bien inutile pour lui. De même un conseiller départemental chargé de la politique culturelle au département qui devient adjoint à la culture... Ensuite cette formation semble obligatoire alors que l’élu en question peut très bien de par son expérience professionnelle être déjà formé... exemple un inspecteur des finances qui a été détaché en Chambre régionale des comptes comme assistant de vérification 10 ans qui devient adjoint aux finances (c’est mon cas...). Il y a aussi le problème des artisans, des chefs d’entreprise, etc... qui ne seront pas prêts à accepter d’y passer un (ou plusieurs ?) jours du fait de leur activité très prenante. Enfin un tableau de plus à annexer au compte administratif.... regardé par ... allez 0,001 % de la population ? et bien sûr une nouvelle dépense à supporter par les budgets communaux...

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