L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Agen le 4 novembre dernier (RG n° 21/00507) est intervenu en matière sociale sous l’empire de l’article R1452-8 du Code du travail ayant trait à la péremption en vigueur jusqu’au 1ᵉʳ août 2016 après un arrêt avant dire droit sur renvoi de cassation.
L’instance avait été en effet introduite devant le conseil des prud’hommes avant le 1ᵉʳ août 2016.
Le dossier avait fait l’objet d’une radiation administrative et l’arrêt rendu avait dit que l’affaire ne pourrait être rétablie que sur justification de la communication des pièces du bordereau attaché aux conclusions déposées.
Par message RPVA (Réseau Privé Virtuel Avocat) le bordereau a été communiqué, le défendeur au renvoi, qui n’avait pas conclu, se plaignait à l’audience de n’avoir pas été en mesure de conclure et de ce fait demandait la radiation.
L’arrêt rendu ordonnait la réouverture des débats pour que les parties fassent valoir leurs explications sur le moyen de la péremption d’instance.
En dehors de la discussion sur le point de départ du délai de cette péremption, il était invoqué par le défendeur au renvoi de cassation le fait que la communication électronique des pièces listées dans le bordereau de communication de pièces n’était pas intervenue régulièrement et que de ce fait il existait une absence de diligence interruptive de péremption.
Il était répondu par le demandeur que la présomption de régularité de communication devait jouer en l’espèce, qu’aucun texte ne précisait le mode de communication des pièces exigé et que de toute façon il justifiait avoir communiqué par messages RPVA le 7 novembre 2024 son bordereau de 279 pièces et l’adresse du lien de téléchargement de ces pièces.
Il convient tout d’abord de rappeler que la présomption de régularité de communication ne pouvait jouer en l’espèce du fait que la communication était contestée.
En effet, la deuxième chambre civile a énoncé le principe selon lequel
« les documents dont la production n’a donné lieu à aucune contestation sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties » [1].
A partir du moment où il n’y avait pas présomption de régularité de communication, il appartenait au demandeur de justifier de sa communication de pièces.
En l’espèce, il n’était pas contesté que le demandeur avait adressé un lien Wetransfer afin que la partie adverse ait accès aux pièces communiquées selon bordereau du même jour.
Mais il était prétendu par le défendeur que le lien de téléchargement était défectueux et qu’un courriel avait été adressé à l’avocat plaidant le 21 novembre suivant, dont il ne justifiait pas la réception par celui-ci.
Du fait que la communication de pièces ne constitue pas un acte de procédure, les règles de postulation ne pouvaient pas s’appliquer et donc les pièces pouvaient être communiquées aussi bien par l’avocat plaidant que par le postulant et ce contrairement au bordereau, qui est un acte de procédure et doit donc être uniquement communiqué par le postulant.
Cependant, du fait que la contestation du bon fonctionnement du lien de téléchargement avait été faite par courriel et non pas par message RPVA et que la réception de ce courriel était contestée, il pouvait être difficilement considéré que la communication n’avait pas été effectuée.
Dans son arrêt du 4 novembre dernier, la cour a fait observer que la transmission opérée par lien de téléchargement ne garantissait pas la conservation des fichiers à télécharger au-delà de quelques jours et que si l’avocat n’avait pu procéder au téléchargement des documents, qui lui étaient transmis dans le temps imparti, cela ne pouvait lui être reproché.
Selon elle, le destinataire ne pouvait avoir accès au contenu des fichiers qu’indirectement par une opération de téléchargement et de façon temporaire et celui-ci n’en avait pas pris connaissance.
Elle en a déduit que l’envoi du lien Wetransfer ne saurait valoir communication régulière et effective des pièces et en conséquence ne constituait pas une diligence interruptive du délai de péremption.
Or, aucune règle du Code de procédure civile n’impose une forme particulière pour la communication des pièces. Celle-ci peut donc se faire par tout moyen de transmission (courrier postal, dépôt au cabinet par coursier, courriel, courrier du palais, télécopie ou même par dépôt au greffe lorsque les pièces sont volumineuses ou lorsqu’il s’agit d’originaux..). La seule exigence pour les autres modes de transmission que le RPVA c’est de pouvoir justifier de la communication.
Le Code de procédure civile n’impose que l’établissement d’un bordereau, qui est un véritable acte de procédure.
En ce qui concerne la communication de pièces par fourniture d’un lien de téléchargement, si la possibilité de consultation disparaît avec l’expiration d’un certain délai, habituellement un mois, il n’en demeure pas moins qu’il suffit pour télécharger les divers fichiers de faire deux clics et le téléchargement de toutes les pièces est enregistré dans l’ordinateur de façon globale dans l’ordinateur.
Il n’est donc nul besoin de visionner toutes les pièces immédiatement, ni de les enregistrer ou de les imprimer une par une. Il est donc possible de retrouver à tout moment et sans limitation de temps toutes les pièces communiquées parmi les téléchargements de son ordinateur.
Il semble donc qu’il puisse être légitimement reproché au destinataire du lien de ne pas avoir téléchargé en deux clics dès réception le lien de téléchargement litigieux.
En résumé, doit être conseillé à l’expéditeur de pièces, la mention du lien de téléchargement dans le bordereau qu’il notifie par RPVA et au destinataire, le téléchargement immédiat, des pièces transmises par lien à l’adresse indiquée par celui-ci.
La communication des pièces étant particulièrement chronophage pour les cabinets d’avocat l’utilité des liens de téléchargement n’est plus à démontrer. La remise en cause de la validité de ceux-ci ne peut donc être anodine.
Ce type de communication ne peut que se développer encore du fait que la Cour de cassation impose maintenant au juge du fond l’examen de toutes les pièces versées aux débats y compris celles qui ne sont pas visées dans les conclusions, ce qui n’incitera pas vraiment à réduire le nombre des pièces communiquées.
En effet, dans un arrêt du 28 novembre 2024 no 22-16.664 la Cour de cassation a considéré que
« sauf à priver l’appelant du droit à l’accès à un tribunal consacré par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’absence de renvoi par les conclusions aux pièces produites, qui n’est assortie d’aucune sanction, ne la dispensait pas de son obligation d’examiner les pièces régulièrement versées aux débats ».


