La composition pénale par Ali Chellat, Avocat.

Maître Ali CHELLAT
Avocat au Barreau de RENNES
Docteur en Droit
E-mail : chellat-avocat chez laposte.net

3521 lectures 1re Parution: Modifié: 4.47  /5

Explorer : # composition pénale # mesures alternatives aux poursuites # procureur de la république

La composition pénale a été introduite par la loi n°99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale. C’est une procédure par laquelle le Procureur de la République formule une proposition de la peine, directement ou indirectement, à une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

-

Elle est considérée, selon la Circulaire du 16/03/2004 relative à la politique pénale en matière de réponses alternatives aux poursuites, comme une « transaction proposée par le Procureur de la République à l’auteur des faits, consistant en une sanction acceptée par celui-ci et validée par un magistrat du siège : cette mesure constitue une alternative aux poursuites renforcées se situant en haut de l’échelle des réponses pénales de ce type. ».

Cette mesure est applicable aux personnes même aux mineurs de plus de 13 ans, qui ont commis une contravention ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans, par exemple pour la conduite en état alcoolique, les menaces, les appels téléphoniques malveillants, le vol simple, les dégradations etc.
Elle est exclue notamment au crime, délits de presse, délits politiques ou délits dont la procédure est prévue par une loi spéciale.
Si la victime de l’infraction est identifiée, elle doit être informée de la mise en œuvre de cette mesure.

Nous allons donc examiner dans un premier temps les mesures proposées par le Procureur de la République à l’auteur des faits et dans une seconde partie nous analyserons le sort de cette proposition.

I. Les mesures proposées par Le Procureur de la République

Le Procureur de la République propose, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de Police judiciaire, à la personne qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés, d’exécuter une peine en tenant compte de sa personnalité et de la nature de son infraction.

Dans ce cadre, la proposition faite n’est pas négociable. Il peut s’agir par exemple :
-  d’une peine d’amende, dont le montant ne peut excéder celui de l’amende encourue en tenant compte des revenus et charges de la personne ainsi que de la gravité des faits qui lui sont reprochés,
-  d’un travail d’intérêt général,
-  d’un stage dans un organisme sanitaire, social ou professionnel ou un stage de citoyenneté,
-  du dessaisissement au profit de l’Etat de la chose ayant servi à commettre l’infraction, ou son produit,
-  de la remise du permis de chasser ou de conduire pour une période maximale de 6 mois,
-  de la réparation des dommages causés par l’infraction à la victime, dans un délai de 6 mois.

D’autres sanctions peuvent être proposées suivant la nature de l’infraction.
La proposition doit être écrite par le Procureur de la République, et contenir l’exposé de la nature et le quantum des mesures proposées. Les déclarations de l’intéressé sont recueillies dans un procès-verbal.

II. Le sort de la proposition faite par le Procureur de la République à la personne concernée

Au cours de cette procédure, l’intéressé est informé qu’il peut se faire assister par son avocat ou d’un avocat désigné par le Bâtonnier de l’ordre des avocats. Les frais sont à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. La présence de l’avocat, en qualité de conseil, est essentielle et a pour objectif de parvenir à une acceptation libre et éclairée de la mesure ainsi que d’expliquer ses modalités d’exécution.

L’intéressé peut s’entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision. Il devra refuser ou accepter la proposition faite par le Procureur de la République.

Si la proposition est refusée, elle devient caduque. Dans le cas contraire, le Procureur de la République doit saisir le Président du Tribunal de Grande Instance, ou du Tribunal d’Instance pour valider cette composition. L’intéressé et la victime sont avisés de la saisine.

Ensuite, si le magistrat valide la proposition de peine, il rend une ordonnance immédiatement exécutoire. En cas de non validation de la proposition de peine par le magistrat, celle-ci devient caduque.

L’exécution de l’ensemble des mesures prise dans le cadre de la composition pénale entraîne l’extinction de l’action publique et rend toute poursuite impossible.

Enfin, en cas de non exécution des mesures prises dans le cadre de cette procédure ou de refus de la proposition, le Procureur de la République peut engager une action devant les juridictions pénales et la victime conserve toujours son droit à indemnisation.

Maître Ali CHELLAT
Avocat au Barreau de RENNES
Docteur en Droit
E-mail : chellat-avocat chez laposte.net

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

47 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 157 260 membres, 29377 articles, 127 390 messages sur les forums, 2 500 annonces d'emploi et stage... et 1 400 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Votez pour le Prix des lecteurs du Village de la Justice !

• Découvrez les lauréats du Prix de l'innovation en Management juridique 2025.





LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs