Le concept de l'infraction d'atteinte au crédit de l'Etat en droit malien : entre politique et économie. Par Kassim Konate.

Le concept de l’infraction d’atteinte au crédit de l’Etat en droit malien : entre politique et économie.

Par Kassim Konate.

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L'article analyse l'infraction d'atteinte au crédit de l'État dans le droit pénal malien, soulignant sa dualité politique et économique. Il aborde les enjeux de poursuites pénales, les différentes sanctions, et la nécessité d'une compréhension claire pour protéger les droits des citoyens et l'ordre public.
Description rédigée par l'IA du Village

Dans un contexte de transformation économique, politique et juridique, toutes dématérialisées par l’évolution du numérique, les États ont affiché une volonté de reconfigurer l’appareil judiciaire en réprimant avec sévérité, les infractions d’atteinte au crédit de l’État, conséquence de nombreuses poursuites observées par les parquets, en l’occurrence, au Mali. Toutefois, si cette poursuite pour l’infraction d’atteinte au crédit de l’État faisait débat selon qu’il s’agisse d’une infraction politique ou économique, la nouvelle réforme pénale au mali, à travers la loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 et celle n°2024-028 de ladite date, portant Code de procédure pénale, vient clôturer ce débat.

Cette réforme encadre les modalités de poursuite selon que l’infraction d’atteinte au crédit de l’État ait une connotation politique ou économique pour exiger d’une part, une plainte préalable émanant de l’autorité compétente et d’autre part, l’inobservation de cette procédure préalable, avant toute poursuite. L’article interroge le bien-fondé de cette réforme et examine le mode de poursuite engagé par les parquets selon que l’infraction soit de nature politique ou purement économique.

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Introduction.

Paul Valery disait au XIXe siècle que « si l’État est fort ; il nous écrase, mais s’il est faible, nous périssons ». Cette citation emblématique rappelle l’impérieuse nécessité que limiter le pouvoir, est une chose, affaiblir l’État, en est une autre.
Il a paru plus équitable aux yeux du législateur malien dans la loi de 2001 portant Code pénal, en son chapitre douze, section neuf, de préserver la crédibilité de l’État dans ses rapports avec les nationaux vis-à-vis des impositions fiscales ainsi qu’à l’égard de la politique internationale, pour conserver une bonne image de la République, surtout lorsque le pays se retrouve dans un climat politique assez critique. Cette vision a été reconduite dans le titre IV, chapitre (2), section (11), paragraphes (1et 2) de la loi n° 2024-027 du 13 décembre 2024, portant Code pénal.

D’un point de vue rétrospectif, l’infraction d’atteinte au crédit de l’État est issue du droit français dans les années 1924, lorsque le pays se retrouvait dans un contexte de profonde crise monétaire et financière, y compris les discours et pratiques susceptibles de fragiliser la réputation financière de l’État, en vue de lutter contre les spéculations et la dépréciation des valeurs françaises. Cela est d’ailleurs raisonnable en ce que le crédit de l’État désigne sa capacité à honorer ses obligations financières et sa réputation de solvabilité.

Certains auteurs classent l’infraction d’atteinte au crédit de l’État dans la catégorie des infractions d’État ou économique, en ce qu’elle nuit aux intérêts supérieurs de l’État en mettant en péril sa crédibilité économique ainsi que sa capacité à influencer les bailleurs étrangers. Il en est de même des infractions de corruption ou de favoritisme, ou encore, de terrorisme. Il s’agit de toute infraction qui touche la santé financière d’un État, sa stabilité ou sa sécurité, au sens large du terme, bien que la barrière entre les deux catégories d’infractions soit très légère en ce qu’une infraction d’État peut avoir une nature politique et inversement. L’atteinte au crédit de l’État a une connotation économique en ce qu’elle peut se manifester par la fraude fiscale, la falsification de documents ou des actes qui déstabilisent l’économie et les finances publiques.

D’autres par contre, estiment que l’infraction d’atteinte au crédit de l’État peut aussi être une infraction politique. L’infraction politique est une notion floue aux contours divers en droit pénal en ce qu’elle ne fait pas de définition légalement admise. Elle est perçue par de nombreux auteurs comme étant une infraction d’atteinte à l’ordre politique ou institutionnel de l’État.

Ainsi, l’atteinte au crédit de l’État peut être classée dans cette catégorie d’infraction politique si elle est faite moyennant la publication ou le partage des discours, de fausses nouvelles, visant à troubler l’ordre public (la salubrité, la tranquillité ou la sécurité publique). En cette ère du numérique, cette infraction peut surtout combiner avec l’infraction de diffusion ou de publication de fausses nouvelles, fabriquées ou mensongèrement attribuées à de tierce personne, faite de mauvaise foi, de nature à troubler l’ordre public, etc.

Dans la même optique, le législateur pénal malien semble s’inspirer de cette expérience en vue de combler un vide juridique, lorsque son article 242-74 qualifie d’atteinte au crédit de l’État comme « le fait d’avoir propagé sciemment dans le public des fausses nouvelles ou des allégations mensongères de nature à ébranler directement ou indirectement dans le crédit de l’État ou ses démembrements dès lorsqu’ils ont une participation ». Toutefois les articles suivants (242-79 à 242-80) de ladite section en précisent les autres types d’atteintes au crédit de l’État et vont de loin en précisant les modes de poursuite.

L’atteinte au crédit de l’État semble relever plus des infractions d’atteinte à l’ordre public de l’État, qui est classée parmi les infractions politiques au sens large du terme. Elle peut ne pas avoir pour but principal, le renversement du pouvoir politique, toutefois, au sens large du terme, elle a pour objectif, de discréditer les autorités étatiques, lequel objectif peut conduire au renversement du pouvoir ou du moins, à semer un trouble grave à la paix publique, d’où sa nature « politique ».

Ainsi, le sujet soumis à notre réflexion est d’une importance capitale à telle enseigne qu’il regorge des intérêts à la fois théorique et pratique, qui ne souffrent l’ombre d’aucun doute. Car si le sujet a divisé les auteurs doctrinaux, juristes et professionnels de droit, selon qu’il s’agisse d’une infraction de nature économique ou politique ; il sied de rappeler que dans la vie de tous les jours, nous assistons à des poursuites systématiques pour des faits d’infractions d’atteinte au crédit de l’État par les parquetiers à l’égard de certains individus.

La réalité se situe alors entre ces deux extrêmes, de telle sorte que la question est en définitive de savoir, quel est le régime juridique de l’atteinte au crédit de l’État dans la poursuite des présumés auteurs vis-à-vis du parquet en droit pénal malien ?

Dès lors, les codificateurs pénaux maliens ont rappelé dans le titre IV, chapitre (2), section (11) paragraphes (1 et 2) du nouveau Code pénal, le concept juridique de l’atteinte au crédit de l’État (I) en amont, puis sa répression, à travers ses modes de poursuites par le Parquet (II) en aval.

I. Le concept d’atteinte au crédit de l’état dans le dispositif pénal malien.

À la lecture de l’article 242-74 du Code pénal, l’atteinte au crédit de l’État est une infraction de nature politique (A) toutefois, les alinéas et articles suivants laissent croire qu’il s’agit plutôt d’une infraction économique (B).

A. L’atteinte au crédit de l’état : une infraction politique.

Bien que le chapeau introductif de la section onze laisse croire que le crédit de l’État est une réalité économique, il est loin de l’interpréter exclusivement comme telle puisque l’on y voit aussi la source de déstabilisations politiques. L’apparition de cette nouvelle catégorie de droit pénal permet de saisir comment le législateur cherche à produire une lecture politique et criminelle de la situation, érigeant le crédit de l’État en un véritable attribut de la souveraineté nationale exposée à des menaces internes et externes.

Aux termes de l’article 242-74-1°), on entend par atteinte au crédit de l’État : « ceux qui, par des voies et moyens quelconques, ont sciemment propagé dans le public des fausses nouvelles ou des allégations mensongères de nature à ébranler directement ou indirectement sa confiance dans le crédit de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, de tous organismes où ces collectivités ou établissement ont une participation ».

Si l’on s’en tenait à l’esprit du législateur, toute personne qui propage des informations ou allégations mensongères, ne serait-ce que par manifestation, discours, sur internet, via radiodiffusion ou télévision, etc., de nature à discréditer la confiance des citoyens au pouvoir public, est coupable d’atteinte au crédit de l’État, sans interférence à une question de nature économique ici.

Il nous semble ici qu’il s’agit plutôt d’une question civique, les autorités législatives ont su prévoir un dispositif juridique pour réprimer les faits de nature à mettre en danger la paix et la tranquillité publique en vue de semer la panique au sein de la population où inciter le peuple à la révolution. Ainsi, c’est surtout lorsque le pays se trouve en plus dans un contexte politique critique, que le crédit de l’État devient non pas une affaire de confiance économique, mais la nécessité patriotique, supposée témoigner de l’adhésion des citoyens au projet de bien commun et du vivre ensemble, plutôt que la division.

C’est d’ailleurs pourquoi l’historien Michael Sonenscher a appelé la « double face » du crédit public que Sieyès et d’autres, perçoivent à la fois comme une source de prospérité et une menace pour la liberté et l’égalité sociale.

Ainsi, si cette nouvelle conception de l’atteinte au crédit de l’État a été consacrée par le législateur malien, force est de constater qu’il retient toujours son caractère économique, objet original de cette incrimination.

B. L’atteinte au crédit de l’état : une infraction économique.

L’atteinte au crédit de l’État est issue fondamentalement d’une crise de dette ayant gangrénée toute l’Europe dans un contexte d’incertitude sur la valeur de l’État, de ses finances et de sa monnaie ; à l’instar du législateur français, le codificateur malien semble opter pour une nature plus économique que politique du crédit de l’État. Cela est d’ailleurs raisonnable en ce que le crédit de l’État désigne sa capacité à honorer ses obligations financières et sa réputation de solvabilité. Ainsi, toute action tendant à influer cette capacité, est constitutive d’infraction économique. Il en est ainsi du refus de s’acquitter de ses obligations fiscales.

En droit pénal des affaires, les infractions économiques et financières, dites « ecofi » sont celles qui portent atteinte à l’économie, à la confiance des marchés et aux intérêts des entreprises, de leurs actionnaires et du public. Il n’en demeure pas moins, le cas de l’État, à travers des infractions comme la fraude fiscale, le blanchiment d’argent, la corruption, etc.

C’est d’ailleurs pourquoi les numéros (2° et 3°) de l’article 242-74 considèrent comme atteinte au crédit de l’État, « le fait d’inciter le public à des retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leur versement dans les caisses, ou encore, ceux qui auront incité le public à la vente de titres de rente ou autres effets public… ». De surcroit, les articles 242-75 et même 242-76, prévoient clairement pour ceux qui auront « organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de payer les impositions, ou refuser collectivement de payer les contributions et taxes assimilées ».

Cela s’explique par la conviction selon laquelle, l’État serait sous la menace de diverses attaques, fragilisant sa réputation et entament son crédit. La notion d’atteinte au crédit de l’État est ainsi forgée pour réunir sous un terme une diversité de pratiques qui, sans être liées les unes aux autres, ont pour effet de jeter un doute sur la santé financière de la puissance publique.

Dès lors, l’expression d’atteinte au crédit de l’État, lorsqu’elle est utilisée par les fonctionnaires, notamment par ceux des Finances ou de la Justice, désigne un ensemble flou de discours et de pratiques susceptibles de nuire à la capacité d’emprunt de l’État et, plus largement, de semer le doute sur la pérennité de son existence.

Si l’on ne sait pas forcément comment décrire positivement ce qui donne consistance au crédit de l’État, on perçoit mieux ce qui peut le fragiliser et l’amoindrir. Les rares thèses de droit publiées à l’époque sur le sujet reprennent toutes, la distinction entre deux éléments constitutifs du crédit de l’État : l’un, matériel, désigne la capacité de l’État à prélever des impôts et à contenir ses dépenses, de telle sorte que l’endettement paraisse soutenable à moyen et long terme ; l’autre, beaucoup plus fragile et instable, est de nature psychologique. Les commentateurs rappellent ainsi que le crédit est d’abord une croyance et que, à ce titre, toute déclaration ou tout comportement susceptible de l’éroder porte atteinte à son intégrité.
Néanmoins, c’est surtout au niveau de la répression que nous pouvons en déduire de la nature exacte de cette infraction dualiste, en droit malien.

II. La répression de l’atteinte au crédit de l’Etat dans le dispositif pénal malien.

La poursuite des présumés auteurs de l’atteinte au crédit de l’État, est conditionnée partiellement à une plainte émanant du seul Ministre des Finances ou représentants légaux des organismes susvisés (A), toutefois, les sanctions diffèrent selon le type d’atteinte observée (B).

A. Une poursuite conditionnée partiellement.

Bien qu’il y ait une divergence, on s’aperçoit à travers cette réforme que l’atteinte au crédit de l’État est soit de nature politique ou économique, contrairement aux règles de droit commun. Dans de telle hypothèse, l’initiative de la poursuite pénale appartient aux seuls Procureurs de la République, de son propre chef et de manière directe. Toutefois, pour ce qui est de la poursuite pénale, l’article 242-79 du nouveau Code pénal clos l’éternel débat sur cette question ambivalente de la nature politique de l’infraction d’atteinte au crédit de l’État, contrairement à la loi de 2001 qui restait jusque-là, floue, en conditionnant les poursuites pour toutes les infractions d’atteinte au crédit de l’État, à la plainte préalable du Ministre des Finances, ou, le cas échéant, à la demande des représentants légaux des organismes intéressés, en son article 172.

La solution est désormais acquise, d’autant plus que l’article 242-79 du nouveau Code pénal dispose que « dans les cas prévus aux articles 242-75, 242-76 et 242-77 ci-dessus, les poursuites ne peuvent être engagées par le ministère public que sur la plainte du Ministre des Finances, ou, le cas échéant, à la demande des représentants légaux des organismes intéressés ».

Alors s’il est de principe que le Procureur est le maître de la poursuite pénale, la question que l’on se pose est de savoir la raison pour laquelle le législateur fait un renvoi à une plainte émanant du Ministre de la Finance ou du moins un représentant légal des organismes le cas échéant, comme condition sine qua non de la poursuite de l’infraction d’atteinte au crédit de l’État.

Cela voudrait dire tout simplement que dans l’esprit du législateur, les infractions d’atteintes au crédit de l’État est à la fois une infraction politique et économique. Elle est dite politique s’il s’agit des propos ou allégations mensongers de nature à ébranler la confiance au crédit de l’État et dans lequel cas, le Procureur de la République n’est pas lié à une plainte préalable d’une quelconque autorité, en ce que l’article 242-74, n’est pas visé dans les cas où il faut une plainte préalable du Ministre des finances, conformément à l’article 242-79 du Code pénal. Elle est dite économique s’il s’agit des cas visés par les articles 242-75 et 242-76 du Code pénal, relatifs à l’organisation de refus collectif ou le simple refus, de payer des impositions, contributions et taxes assimilés. Dans ces derniers cas, il faut impérativement une plainte préalable du Ministre des finances, organe suprême de la fiscalité du pays et que son intervention justifie la nature de l’affaire.

Alors, l’atteinte au crédit de l’État faite par voie de discours contre la crédibilité de l’État, qu’elle soit faite en vue d’inciter les citoyens au retrait de leur fond ou encore au refus de payer, ce qui est sûr, le législateur ne conditionne plus la poursuite à la plainte préalable de l’autorité visée, selon l’article 242-79.

B. Une diversité de sanctions.

Les atteintes au crédit de l’État sont des infractions qui réunissent en leurs seins, une diversité de pratiques qui, sans être liées les unes aux autres, constitue chacune une infraction autonome.

Ainsi, aux termes de l’article 242-74, l’atteinte commise par voies et moyens quelconque de nature à ébranler la confiance des citoyens dans le crédit de l’État par la propagation des informations ou allégations mensongères, que nous avions qualifiée de politique, est punie d’un emprisonnement de deux (2) ans et d’une amande de 240 000 francs CFA. Cette infraction se manifeste très généralement dans le cyberespace par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Les poursuites sont surtout engagées par le procureur cybercriminalité, seule autorité compétente pour les cyberinfractions.

Toutefois, la peine diffère au niveau de l’amende qui est 2 400 000 francs CFA, si l’atteinte est dite économique, visée par l’article 242-75, qui concerne des procédés de nature à organiser un refus collectif de payer les contributions, les impositions et taxes assimilées. Mais la peine encourue est légère car, punie d’un emprisonnement de six (06) mois et d’une amende de 400 000 francs CFA, pour ceux qui auront refusé collectivement de payer des impositions, selon l’article 242-76. La plus flexible des peines est celle du refus individuel non motivé, puni aussi d’un emprisonnement de six (06) mois, mais d’une amende de 120 000 francs CFA, conformément à l’article 242-77 du nouveau Code pénal.

Nonobstant, en cas de récidive dans les cinq (5) ans, pour les atteintes au crédit de l’État de nature économique, telles que prévues par les articles 242-75, 242-76, 242-77, les peines seront portées au double.

Conclusion.

En définitive, dans le contexte actuel de notre système judiciaire, face à la croissance des faits d’atteinte au crédit de l’État, il serait impérieux pour les autorités judiciaires, de faire une application lumineuse, selon que l’atteinte visée soit de nature politique ou économique pour justifier, s’il doit y avoir plainte préalable émanant des autorités habilitées par la loi, ou non.

Le Procureur de la République, garant de l’ordre public, doit être le gardien des droits et libertés fondamentaux des citoyens, loin d’être une machine répressive au compte de l’exécutif, il doit incarner indépendance et impartialité dans la poursuite pénale pour faire régner l’ordre et l’éthique comportemental dans le pays.

Dès lors, pouvons-nous affirmer que cette infraction d’atteinte au crédit de l’État, est dépourvue de son esprit originel au regard de la réforme pénale malienne, qui reste catégorique désormais sur la question, sinon quelles en seront les conséquences sur l’exercice des droits et libertés des citoyens ?

Références.

1. Philip Milburn, Katia Kostulski et Denis Salas : « Les procureurs : entre vocation judiciaire et fonctions politiques », Droit et justice, 2010 ; Presses Universitaires de France. 240 pages.
2. Paul Bernard. « La notion d’ordre public en droit administratif », Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1962.
3. Lexique des termes juridiques, édition 2022-2023, Dalloz.
4. Maurice Aydalot, « Le délit d’atteinte au crédit de l’État : Étude critique de la loi du 12 février 1924 », Paris, Jouve, 1929, p. 7.
5. Albert Bordeaux, « La loi du 12 février 1924 et la répression pénale actuelle des atteintes au crédit de l’État », Lyon, Bosc frères, M. et L. Riou, 1936.

Textes législatifs.

1. Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 portant Code pénal.
2. Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 portant Code de procédure pénale.

Kassim Konate, Magistrat (Auditeur de Justice)
INFJ-MDD, Mali
Spécialiste des droits internationaux et Cybercriminalité (DIDH / DIH / DIP / DPI)
Formateur - Conférencier - Ecrivain
kassimkonate28 chez gmail.com

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