En quoi l'intérêt général conditionne-t-il le droit de la concurrence ? Par Mathilde Haÿ, Etudiante.

En quoi l’intérêt général conditionne-t-il le droit de la concurrence ?

Par Mathilde Haÿ, Etudiante.

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La professeure Laurence Idot affirmait : « La concurrence n’est pas un objectif en soi, mais un moyen de contribuer au développement économique pour le bien de tous ».

Ainsi, si pour certains penseurs libéraux du XIXᵉ siècle le marché concurrentiel ne se limite qu’à un espace de ressources et d’échanges de biens et services, Laurence Idot y voit un lieu d’expression du bien-être économique à travers la régulation des activités économiques et de réglementation du marché.

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En effet, bien plus qu’une simple structure de marché où vendeurs et acheteurs sont un nombre suffisant pour ne pas influencer les prix, la concurrence se caractérise par la satisfaction qu’elle apporte à tout agent économique. Encadrée depuis le traité CEE et aujourd’hui contrôlée par la Commission européenne et l’Autorité de la concurrence en France, la concurrence s’affirme comme un choix de marché rationnel et favorable à la société entière. Elle permet l’accomplissement de nombreux principes tels que le principe de transparence, de non-discrimination, d’égalité des chances ou encore de pure efficacité économique. La concurrence n’est pas que l’affaire des pouvoirs publics, elle intègre et bénéficie à tous les agents économiques.

Si Saint Thomas d’Aquin, philosophe du XIIIᵉ siècle, ne voyait l’État social qu’à travers l’intérêt général, il serait aisé d’affirmer que la concurrence permet que le bien de chacun ne puisse se réaliser qu’en relation avec le bien commun. Ainsi, le maintien de l’inflation à 2%, la recherche d’un meilleur rapport qualité-prix, l’incitation au progrès technique et l’accès favorisé au monde professionnel sont les illustrations d’un mode indépassable d’organisation des activités économiques. Pourtant, le caractère absolu de l’objectif de concurrence est constamment remis en cause, notamment pour des motifs d’intérêt général. Les cas de suspension des règles de concurrence, la justification de pratiques anticoncurrentielles ou encore les aides d’État sont une série d’obstacles atténuant la force du marché concurrentiel. L’intérêt général peut, dès lors, être paradoxalement un atout et un frein à la concurrence.

Si l’article 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne consacre une concurrence libre, loyale et non faussée, les enjeux et spécificités actuels du marché tendent à rendre la notion moins figée, plus vivante, en ce qu’elle comporte des atténuations. Depuis l’instauration du marché commun, la concurrence est présentée comme un modèle économique stable mais soumis à une forte inflexion.

Il est alors intéressant d’analyser le paradoxe autour de la concurrence et de son système « sous conditions ». L’intérêt est d’autant plus important aujourd’hui en raison de l’émergence de l’IA qui remet en question son efficacité.

Ainsi, en quoi la concurrence incarne-t-elle à la fois un système structurant pour les agents économiques mais conditionné à l’intérêt général ?

Si Alexander Schaub voit la politique de concurrence comme un modèle strict, faisant ainsi du choix du marché concurrentiel une garantie à l’efficacité des activités économiques (I), les pratiques actuelles démontrent des dérogations à la concurrence, sources d’atténuation à son caractère absolu.

I. Le choix de marché concurrentiel, garantie de l’efficacité des activités économiques.

Le système économique national et européen présente l’évolution de la politique de concurrence à travers la libéralisation du marché (A). Aussi, dans un contexte constamment soumis à des transformations, il réaffirme la nécessité d’une politique de concurrence vivante face aux enjeux contemporains (B).

A. L’évolution de la politique de concurrence à travers la libéralisation du marché.

Depuis la Révolution française, la tendance est à la libéralisation sociale et économique. L’Etat, anciennement vu comme souverain, est aujourd’hui « régulateur » et « stratège » pour garantir l’expression la plus effective de la concurrence. La mise en œuvre progressive de la concurrence a permis l’amélioration de la qualité des services, l’équilibre entre les agents économiques et la solidarité entre les institutions [1].

Toutefois, pour être efficiente, la concurrence nécessite l’intervention de l’Etat.

Contrairement à l’idée d’une « main invisible », théorisée par Adam Smith, selon laquelle le marché pourrait s’autoréguler de lui-même (sans intervention des pouvoirs publics), la pratique a démontré le caractère essentiel d’un mode de régulation par l’État. Jean-Marc Sauvé affirme en ce sens qu’il n’est pas question de s’en remettre à une illusoire « main invisible » pour optimiser le processus économique et soutenir d’une économie durable. En effet, l’État, en libéralisant le marché, participe à la reconnaissance de libertés économiques [2] et à l’encadrement de l’action publique vis-à-vis du marché concurrentiel.

De ce fait, la concurrence est désormais encadrée par le Code de commerce en France, ainsi que le TUE et le TFUE dans l’Union européenne afin de garantir une meilleure organisation des activités économiques. Depuis 2008, l’Autorité de la concurrence utilise un arsenal législatif fort pour assurer un pouvoir de marché équitable, un contrôle des pratiques anticoncurrentielles et une adaptabilité des règles aux comportements des entreprises. La Commission européenne et elle assurent les principes fondamentaux de la concurrence tels que la libre fixation des prix [3], la libre est égale concurrence, et les sanctions en cas de non-respect de ces principes [4]. Elles sont la preuve que le marché concurrentiel n’est pas une chose naturelle et spontanée, mais un système encadré et réglementé ne visant pas l’optimum économique mais l’équilibre.

Leur rôle est d’autant plus important à appréhender aujourd’hui face à la transformation d’un modèle de biens matériels (acier, charbon...) à immatériels (IA, bitcoins...). A ce titre, Christine Lagarde, Présidente de la Banque centrale européenne, affirmait, au cours d’une allocution face au Conseil de l’Europe le 1er novembre 2025, la nécessité d’une réglementation plus stricte des modes de paiements numériques. La libération du marché concurrentiel fait ainsi naître de nouveaux enjeux.

B. La nécessité d’une politique de concurrence vivante face aux enjeux contemporains.

À l’occasion du 15e anniversaire de l’Autorité de la concurrence, Christine Lagarde a affirmé les trois principes clés pour l’année à suivre : cohérence, complémentarité et compétences. En effet, face à un besoin permanent de s’adapter aux transformations sociétales, aux crises contemporaines et aux enjeux émergents, la concurrence se caractérise par sa contingence et sa forte inflexion aux conjonctures économiques. La concurrence reflète donc chaque étape de l’Union européenne jusqu’à aujourd’hui, avec la concurrence internationale, l’invasion russe en Ukraine et l’utilisation grandissante de l’IA.

A ce titre, dans son rapport annuel de 2024, l’Autorité de la concurrence présentait ses objectifs d’équité du marché numérique, de durabilité de la concurrence et de pouvoir de marché. La principale mission de l’institution, comme pour la Commission européenne, est de veiller à s’adapter aux enjeux contemporains tout en garantissant le bien commun incarné par l’intérêt général. C’est en cela que la création du Digital Market Act (DMA), le 14 septembre 2022, a permis de réglementer les « gates keepers » par des obligations positives et négatives [5] et de faire coïncider les règles avec les comportements des géants du numérique. Le DMA vise ainsi à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, à corriger les déséquilibres et à favoriser une concurrence équitable. Inspiré du modèle antitrust américain, le DMA s’incorpore parfaitement à la tendance classique de l’Union européenne à limiter l’existence de « grands champions » (affaire Siemens).

Toutefois, si au sein de l’Union européenne le contrôle est plus strict et encadré, aux États-Unis, « l’impact de l’évolution du cadre législatif antitrust américain a donné lieu à une concurrence prônant le maintien des prix bas, tendant donc vers les monopoles », selon la théoricienne Lina Khan. Ainsi, comme l’affirme l’économiste français Patrick Artus, bien que la concurrence ait été plus forte aux États-Unis pendant les années 1990, c’est aujourd’hui en Europe que la concurrence permet le meilleur rapport qualité-prix. Il est donc raisonnable d’affirmer que l’Union européenne détient un système concurrentiel unique dans le monde, inspirant les autres États.

En conclusion, la concurrence au niveau national et européen se distingue par son efficience et sa capacité à s’adapter aux enjeux contemporains. Elle pourrait incarner un modèle indépassable ; or, elle fait l’objet de dérogations atténuant son caractère absolu, toujours justifiées par la protection de l’intérêt général.

II. Les dérogations à la concurrence, sources d’atténuation de son caractère absolu.

Si elle fut pensée pour être inconditionnelle, la concurrence est témoin du passage progressif de règles par se aux règles de raison en matière de pratiques anticoncurrentielles (A). Elle admet également la suspension exceptionnelle aux règles de la concurrence pour motif d’intérêt général (B).

A. Le passage progressif de règles per se aux règles de raison en matière de pratiques anticoncurrentielles.

Le professeur Vincent Barou explique qu’il existe une tendance actuelle à adapter la pratique juridique à la situation économique. Cela conduit à remettre en question les interdictions per se (par principe) au profit de la règle de raison (appréciation d’une pratique au cas par cas, au regard de ses effets sur la concurrence), mettant en avant les effets économiques des pratiques traditionnellement incriminées pour déterminer leur légalité. Cette thèse prend tout son sens en matière de pratiques anticoncurrentielles.

A titre d’illustration, les ententes sont interdites par principe [6] car elles consistent en un accord entre diverses entreprises concurrentes ayant une activité commune et convenant d’échanger des informations ou des règles secrètes pour réduire la concurrence entre elles. Pourtant, même si l’entente est illégale, le juge administratif procède à un bilan concurrentiel visant à rechercher si l’entente peut présenter des avantages, ce qui l’exemptera de sanctions [7].

Pour les concentrations d’entreprises (combinaison juridique de deux à plusieurs entreprises par fusion, acquisition ou création d’une entité commune), la théorie des marchés contestables admet qu’une concentration n’est pas mauvaise en soi mais doit permettre la libre entrée sur le marché et des positions contestables [8]. L’article L430-6 du Code de commerce rajoute que peuvent être prises en compte de potentiels avantages économiques favorables à l’intérêt général comme la compétitivité ou le développement industriel.

Ces dérogations aux règles de la concurrence, permises par les textes législatifs et conventionnels au nom de l’intérêt général, démontrent que ce dernier exerce une influence importante, atténuant le caractère absolu de la concurrence. Toutefois, ces atténuations pour l’intérêt général peuvent être contestables. En effet, l’intérêt général est une notion vague, non définie par les textes et sujette à l’interprétation par les juges.

En conséquence, les dérogations à la concurrence ne sont pas systématiques mais casuistiques. Néanmoins, souvent influencé par l’État, le juge administratif saurait être plus favorable à certaines décisions importantes économiquement, sans forcément être justifiées. La concurrence apparait donc « sous conditions ».

B. La suspension exceptionnelle aux règles de la concurrence pour motif d’intérêt général.

La concurrence est évolutive et admet de nouveaux enjeux, majoritairement motivés par l’intérêt général. Si la décision constitutionnelle « Loi relative aux nationalisations » du 16 janvier 1982 rappelle que « la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui », l’intérêt général doit, lui, ne pas nuire à la concurrence et inversement. Ainsi, la politique de concurrence prend en compte des problématiques contemporaines et essentielles au bien commun.

A ce titre, le « verdissement de l’économie » incarne cette politique vivante et contingente qui vise à intégrer les questions environnementales au comportement des entreprises. Aussi, la politique sociale est également comprise comme objectif favorisant la concurrence entre entreprises [9].

Les entreprises sont donc incitées à intégrer ces nouveaux enjeux pour gagner un pouvoir d’achat. Ces pratiques peuvent néanmoins être vues comme du greenwashing, notamment auprès de grandes entreprises textiles comme Nike ou Shein qui dénigrent certaines obligations environnementales.

En outre, les monopoles ou droits exclusifs peut être accordés pour un intérêt général. L’arrêt « Loi relative à l’archéologie préventive » [10] a accepté des droits exclusifs qui, en raison de l’intérêt général, ne portaient pas une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d’entreprendre. Le juge procède donc à un contrôle de proportionnalité et à un bilan coût-avantage pour déterminer la légalité de l’opération.

Il convient alors de dire que l’intérêt général prime sur certaines lois pourtant constitutionnelles, et permet de suspendre de manière exceptionnelle les règles de concurrence. Le cas est similaire pour les SIEG autorisés, malgré leur atteinte sensible aux règles de la concurrence, en raison de leur motif d’intérêt général nécessaire et proportionné [11].

In fine, l’intérêt général apparaît comme l’un des éléments atténuants l’idée d’une concurrence absolue.

Mathilde Haÿ, étudiante en droit à l’université Paris-Saclay, Paris

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Notes de l'article:

[1Communication interprétative sur les services d’intérêt général par la Commission européenne du 20 septembre 2000.

[2Loi sur la communication audiovisuelle pour la reconnaissance de la liberté d’entreprendre, Conseil constitutionnel, 1982.

[3Article L410-2 du Code de commerce.

[4Article 17 TUE.

[5Articles 5,6,7 du règlement.

[6Articles L420-1 du Code de commerce et 101 du TFUE.

[7Arrêt Ville Nouvelle-Est, CE, 1971.

[8Arrêt Austria Asphalt GmbH & Co, CJUE, 2017.

[9Arrêt Laval un Partneri, 2007, CJCE.

[10Conseil constitutionnel, 2001.

[11Arrêt Corbeau, 1993, CJCE.

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