Le nombre de tunisiens résidant en France est estimé à plus de 800.000 personnes, incluant des binationaux, des résidents réguliers et des personnes en situation irrégulière. Selon les études de l’INSEE (Trajectoires et Origines), cette population reste attachée à l’endogamie : environ 74% des hommes et 80% des femmes nés en Tunisie et vivant en France sont en couple avec un partenaire de même origine.
Pour ces couples, des différends surgissent fréquemment sans que la rupture ne soit pour autant inéluctable. Se pose alors la question immédiate du for compétent : convient-il de saisir les juridictions de l’État d’origine, celles du lieu de résidence habituelle ou encore celles du pays de célébration du mariage ?
De nombreux ressortissants tunisiens privilégient la célébration de leur union dans leur pays d’origine avant de rejoindre la France, leur lieu de résidence habituelle. Il n’est pas rare que, par attachement à leurs racines, ils retournent au pays de leurs ascendants pour contracter mariage, parfois au sein du cercle familial élargi ou sur recommandation de leurs proches.
Sans rentrer dans une approche sociologique et psychologique de ce genre d’arrangements, je me contenterai d’aborder le volet purement juridique, à savoir quel juge est compétent pour les questions liées principalement au divorce mais aussi à la pension, au droit de garde…
Contrairement à une idée reçue, le lieu de célébration du mariage est dépourvu d’incidence sur la détermination de la juridiction compétente. En effet, ni le législateur français ni le législateur tunisien n’ont retenu ce critère pour fonder la compétence du juge. Il convient donc d’analyser, dans un premier temps, les fondements de la compétence juridictionnelle (Paragraphe 1).
Nous examinerons, dans un deuxième paragraphe, les exceptions de procédure ainsi que leurs incidences sur l’exercice des recours.
En effet, l’obtention d’une décision en matière de droit de la famille par un juge national ne saurait se suffire à elle-même ; encore faut-il que celle-ci soit revêtue d’une force exécutoire lui permettant de circuler d’un ordre juridictionnel à l’autre.
C’est pourquoi nous aborderons, dans un troisième paragraphe, la question de la circulation des décisions, de leur exequatur et, plus largement, de leur efficacité internationale.
1. Les fondements de la compétence juridictionnelle.
Les fondements de la compétence juridictionnelle reposent sur un équilibre délicat entre l’organisation rationnelle de l’État et la protection des droits des justiciables. Ils s’articulent traditionnellement autour de deux axes : la nature de l’affaire (ratione materiae) et la proximité géographique (ratione loci), garantissant ainsi que chaque litige rencontre son juge naturel.
En matière de droit de la famille ces axes doivent être respectés, mais la spécificité de la matière requiert une certaine adaptation.
Les législations françaises et tunisiennes organisent ces questions de compétence de manière à essayer de respecter les spécificités de la matière. C’est dans ce sens que certains critères de détermination de la juridiction compétente n’ont pas été admis et prises en compte (contrairement à une croyance bien ancrée). C’est dans ce sens que le lieu de la célébration du mariage reste sans incidence sur la compétence. La nationalité des époux est un élément qui peut avoir une incidence mais qui n’est pas pris en compte seul pour la détermination.
Si les deux législations retiennent le critère de la résidence, elles en font une application divergente. Il convient dès lors d’analyser la manière dont chacune l’appréhende.
Le critère de la résidence en droit tunisien.
Le code de droit international privé tunisien cherche à satisfaire plusieurs critères dont celui du confort des litigants. C’est la raison pour laquelle, le législateur a cherché à ménager le défendeur en prévoyant que l’action doit être introduite auprès des juridictions tunisiennes si le défendeur y réside.
Malgré une hésitation jurisprudentielle initiale concernant les litiges opposant des ressortissants tunisiens, la Cour de cassation, en Chambres réunies, a fermement rappelé que le critère de la nationalité doit s’effacer au profit de celui de la résidence. Le droit international privé tunisien consacre ainsi la primauté de la résidence pour fonder la compétence juridictionnelle, en privilégiant spécifiquement celle du défendeur. Cette règle, pilier du forum rei, est édictée à l’article 3 du Code de droit international privé, lequel dispose que : "Les juridictions tunisiennes connaissent de toute contestation, civile et commerciale entre toutes personnes quelle que soit leur nationalité, lorsque le défendeur a son domicile en Tunisie".
Bien que le texte français de l’article 3 utilise le terme "domicile", il convient de relever une divergence sémantique avec la version arabe, laquelle fait foi en cas de conflit d’interprétation.
Une traduction rigoureuse de la version originale renvoie en réalité à la résidence du défendeur. En pratique, les juridictions tunisiennes opèrent une synthèse entre ces deux notions : elles appréhendent le domicile comme le lien factuel et effectif unissant une personne à son lieu d’établissement habituel.
Par dérogation au principe du domicile du défendeur, le Code de droit international privé (CDIP) consacre des critères de rattachement spécifiques dictés par un impératif de protection. Ainsi, pour les actions relatives à la filiation ou aux mesures de protection, c’est la résidence du mineur qui détermine la compétence juridictionnelle. De même, en matière de pension alimentaire, la loi privilégie la résidence du créancier d’aliments, afin de lui faciliter l’accès à la justice dans une situation de vulnérabilité économique.
Le critère de la résidence en droit français.
En vertu des principes régissant la compétence internationale des juridictions françaises, celle-ci se détermine par l’extension des règles de compétence interne. Or, le droit français ne retient ni la nationalité, ni systématiquement le domicile du défendeur comme critères de principe. Il privilégie des points de rattachement garantissant un lien étroit avec la cellule familiale, en se fondant principalement sur la résidence habituelle.
Ainsi, l’article 1070 du Code de procédure civile établit une hiérarchie stricte : le premier critère est celui de la résidence de la famille. À défaut, en cas de séparation des parents, la compétence est dévolue au juge du lieu de résidence du parent avec lequel vivent les enfants mineurs. Ce n’est qu’à titre subsidiaire que la résidence du défendeur est prise en compte, marquant ainsi une différence notable avec le droit commun.
En privilégiant la résidence de la famille, ou celle du parent avec lequel résident les enfants mineurs, le droit français consacre un principe de proximité. Ce choix garantit que le juge saisi soit le mieux à même d’apprécier l’environnement social et éducatif des enfants.
À titre subsidiaire, en l’absence de résidence familiale ou d’enfants mineurs, la compétence est dévolue au tribunal du lieu de résidence du défendeur. Cette règle, protectrice des droits de la défense, prévient tout "forum shopping" de la part du demandeur, en l’empêchant de choisir une juridiction éloignée dans le but de complexifier la défense de son ex conjoint.
Le droit français présente, en outre, l’avantage de fixer avec précision le moment de l’appréciation de la résidence : celui de l’introduction de l’instance. Cette règle de cristallisation de la compétence garantit une stabilité procédurale indispensable, empêchant qu’un déménagement opportuniste, survenu après la saisine du juge, ne vienne bouleverser le cours de l’instruction.
Toutefois, cette résidence doit être stable et habituelle. La jurisprudence veille scrupuleusement à ce que l’établissement du domicile ne soit pas le fruit d’une manœuvre frauduleuse. Ainsi, un déplacement unilatéral et soudain, effectué quelques jours seulement avant l’action en justice, ne saurait fonder une compétence territoriale s’il n’est pas justifié par des circonstances impérieuses.
Les exceptions de procédure : la litispendance.
En raison du caractère transfrontalier de la relation et de la coexistence de deux ordres juridiques concurrents, il n’est pas rare que chaque époux engage une procédure dans un État distinct. Cette dualité de saisines - l’une en France et l’autre en Tunisie - caractérise une situation de litispendance internationale. Cette configuration juridique suppose que deux juridictions relevant d’États différents soient saisies simultanément d’un litige présentant une triple identité : identité de parties, identité d’objet (le divorce) et identité de cause.
Dans ce cas, les mêmes règles que celles citées plus haut seront appliquées par les juges nationaux, mais cela compliquera l’instruction de l’affaire. Auxquelles s’ajoutent les dispositions de la convention d’entraide entre la France et la Tunisie du 28 juin 1972.
En vertu de l’article 15 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, le juge secondairement saisi doit normalement surseoir à statuer au profit du premier si la décision à intervenir en Tunisie est susceptible d’être reconnue en France.
Toutefois, cette règle n’est pas automatique : le juge français vérifie scrupuleusement si le tribunal tunisien est celui de la résidence habituelle de la famille et si la procédure garantit l’égalité des droits. Si le juge français estime que la saisine tunisienne est une manœuvre pour évincer la loi française ou que le jugement étranger heurterait l’ordre public international (notamment en cas de divorce unilatéral sans contrôle des prestations compensatoires), il écartera l’exception de litispendance pour retenir sa propre compétence.
En droit interne tunisien, c’est l’article 18 du Code de procédure civile et commerciale qui traite de la litispendance. Et bien qu’il traite du cadre interne, la jurisprudence tunisienne s’en inspire parfois pour les litiges internationaux, sous réserve des règles spécifiques du Code de Droit International Privé (CDIP) tunisien.
Un recours introduit en Tunisie alors qu’un précédent recours avait déjà été introduit en France devrait voir le juge tunisien se dessaisir au profit du juge français s’il s’avère, en vertu des règles de compétences internationales prévues par le code de DIP que la résidence du défendeur se trouve être en France.
3. La circulation des décisions : l’exequatur et l’efficacité.
Rendre un jugement est une étape ; assurer son effectivité dans un autre État en est une seconde, plus complexe. Le passage d’une frontière transforme en effet la décision de justice en un simple fait juridique, dépourvu de force exécutoire tant qu’il n’a pas reçu l’imprimatur de l’État d’accueil.
La procédure d’exequatur constitue ce mécanisme de conversion indispensable, conférant au jugement étranger son autorité au sein de l’ordre juridique local. Entre la volonté de simplifier la circulation des actes et l’impératif de sauvegarde de l’ordre public, l’analyse de ce régime révèle les conditions sine qua non de l’efficacité internationale des décisions.
En raison de l’étroitesse des liens entre la France et la Tunisie, l’anticipation du devenir de la décision est un impératif stratégique. Limiter sa réflexion à la saisine d’une juridiction en occultant les règles de compétence internationale, ou spéculer sur l’ignorance juridique de la partie adverse, constitue une stratégie à courte vue, voire délétère.
Il n’est pas rare, en effet, qu’au terme d’années de procédure, un justiciable obtienne une décision exécutoire dans un premier État (transcription du divorce, liquidation des biens locaux) qui demeure toutefois sans effet dans le second. Cette situation crée un décalage juridique inextricable, particulièrement préjudiciable lorsque le patrimoine des époux est scindé entre les deux pays.
Les législations française et tunisienne adoptent des approches méthodologiques distinctes en matière d’exequatur. Tandis que le droit français, par l’article 509 du Code de procédure civile, pose un principe général selon lequel l’exécution s’effectue "dans les cas prévus par la loi, le Code de droit international privé tunisien privilégie une approche par énumération. En effet, le législateur tunisien a choisi de définir négativement les conditions de l’exequatur, en listant précisément les cas d’empêchement au sein de son article 11.
En complément des législations nationales, lesquelles permettent de rejeter l’exequatur pour non-respect de l’ordre public ou des règles de compétence, les magistrats s’appuient fréquemment sur la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972. Ce texte conventionnel soumet la reconnaissance des décisions à des conditions impératives de nationalité et de résidence.
En effet, l’article 15 de ladite convention subordonne la compétence du juge d’origine, en matière de divorce, à une double exigence : le demandeur doit posséder la nationalité de l’État saisi et y résider habituellement depuis au moins un an au jour de l’acte introductif d’instance.
Cette disposition apporte une précision temporelle rigide à la notion de résidence. Si ce critère chronologique offre l’avantage de la clarté et prévient les saisines opportunistes, il suscite néanmoins des réserves. En limitant l’appréciation à la seule durée, il occulte parfois la réalité du projet de vie du justiciable qui, bien qu’installé depuis quelques mois seulement, peut avoir rompu tout lien effectif avec son pays d’origine.
En ratifiant cette convention, les deux États ont manifestement entendu écarter les bénéficiaires d’une installation trop récente sur leur territoire. En subordonnant la reconnaissance de la résidence effective à une durée minimale d’une année, le législateur conventionnel cherche à garantir une stabilité sociologique et juridique. Cet impératif de durée prévient ainsi les manœuvres de "circonspection de compétence" (ou forum shopping) et assure que le lien entre le justiciable et le tribunal saisi présente un caractère de permanence suffisant pour justifier l’efficacité internationale de la décision à venir.
En conclusion, il est impératif d’intégrer les dispositions de la Convention de 1972 dès la stratégie initiale, afin d’éviter l’engagement de procédures qui, bien qu’abouties dans un État, resteraient dépourvues d’effet dans l’autre.
À cet égard, le juge français fait preuve d’une vigilance particulière : saisi d’une exception de procédure, il ne se contente pas d’une analyse théorique, mais anticipe le risque d’un refus d’exequatur ultérieur. Cette approche pragmatique permet de prévenir le prononcé de décisions "boiteuses", dont l’inefficacité internationale serait prévisible dès l’introduction de l’instance.
Conclusion.
En définitive, le conflit de juridictions entre la France et la Tunisie en matière familiale demeure un terrain complexe où s’entrechoquent des logiques juridiques distinctes. Si l’article 1070 du Code de procédure civile français et l’article 3 du Code de droit international privé tunisien partagent une philosophie commune - celle de la proximité géographique et du domicile du défendeur - leur application simultanée engendre souvent des situations de litispendance internationale difficiles à dénouer.
L’absence de convention bilatérale moderne et globale sur la compétence judiciaire contraint les praticiens à naviguer entre des mécanismes de "course à la juridiction" (forum shopping) et des risques de décisions contradictoires. L’usage de l’article 6 du CDIP tunisien ou des exceptions de litispendance en France reste alors le seul rempart pour garantir l’harmonie internationale des solutions.
Le droit processuel tunisien - tant au travers du Code de droit international privé que du Code de procédure civile et commerciale - gagnerait à être réformé au profit d’une plus grande précision conceptuelle. Une modernisation législative, recentrée sur les notions de résidence habituelle et d’intérêt supérieur de l’enfant, permettrait d’harmoniser les solutions nationales avec les réalités de la mobilité internationale. Une telle évolution serait le gage d’une meilleure sécurité juridique pour les familles et d’une fluidité accrue dans la reconnaissance mutuelle des décisions.
À l’avenir, une meilleure articulation des compétences, centrée sur l’intérêt supérieur de l’enfant et l’efficacité de l’exécution des jugements, semble indispensable. La reconnaissance mutuelle des décisions ne doit plus être perçue comme une perte de souveraineté, mais comme une garantie de sécurité juridique pour des familles dont la vie se déploie désormais par-delà les frontières.
Enfin, une certaine vulgarisation du droit est nécessaire pour éviter des procès inutilement longs avec les répercussions que cela peut avoir sur la famille.



