Un sujet proposé par la Rédaction du Village de la Justice

L’indépendance de l’avocat comme protection contre les conflits d’intérêts.

Par Vanessa Alvarez, Avocate.

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Explorer : # conflit d'intérêts # indépendance de l'avocat # déontologie # secret professionnel

Ce que vous allez lire ici :

Le conflit d'intérêts chez les avocats concerne les situations où des intérêts divergents pourraient nuire à leur impartialité. La loi impose des règles strictes pour prévenir et sanctionner ces conflits, garantissant ainsi l'indépendance et la confiance envers la profession, en évitant l'influence extérieure sur leurs actions.
Description rédigée par l'IA du Village

Chaque individu, au cours de sa vie personnelle et professionnelle, entretient des liens avec une multitude d’intérêts qui peuvent revêtir des formes très variées. Ces intérêts ne se limitent pas à un seul domaine et peuvent être d’ordre économique, politique, syndical, associatif, familial ou encore amical. Cette diversité souligne la complexité des situations auxquelles une personne peut être confrontée, notamment lorsqu’il s’agit d’identifier un éventuel conflit d’intérêts, ce qui peut nuire à l’impartialité et à l’indépendance nécessaires dans certaines situations. Pour les avocats, l’indépendance est fondamentale et, en tant que principe essentiel de la profession d’avocat, ne peut être garantie que s’il existe des règles de prévention et de répression des conflits d’intérêts. C’est pourquoi il est essentiel de comprendre le concept général de conflit d’intérêts et celui applicable aux avocats (A) afin de savoir comment il peut être évité ou sanctionné dans le cadre de l’exercice de la profession d’avocat (B).

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A) Le conflit d’intérêts et la profession d’avocat.

Le conflit d’intérêts peut se manifester dans une variété de contextes, aussi bien dans le domaine du droit public que dans celui du droit privé. Cette notion recouvre toutes les situations où plusieurs intérêts, qu’ils soient personnels, professionnels ou institutionnels, sont susceptibles d’entrer en opposition et d’influencer la capacité d’agir de manière impartiale, indépendante et objective.

Ni la loi ni la jurisprudence ne définissent le conflit d’intérêts dans le secteur privé. Les seules définitions juridiques existantes concernent le secteur public. Pour comprendre la notion de conflit d’intérêts au sein de la profession d’avocat, il convient de rappeler l’adoption du concept de conflit d’intérêts dans le domaine du droit international public et du droit national.

1. La définition de conflit d’intérêts en général.

L’article 12 de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, dite de « Merida », rappelle l’importance pour chaque État partie d’adopter des mesures impliquant le secteur privé afin de prévenir le phénomène de la corruption, parmi lesquelles « la promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits d’intérêts […] ».

Puis, la norme ISO 37001 recommande d’identifier le « risque de conflits d’intérêts internes et externes » afin d’aider l’organisme à « identifier les situations dans lesquelles le personnel pourrait faciliter ou ne pas parvenir à prévenir ou à rapporter un cas de corruption, par exemple : a) si le dirigeant commercial de l’organisme fait partie de la famille du responsable des achats d’un client ; ou b) si un cadre hiérarchique de l’organisme exerce un intérêt financier personnel dans des activités d’un concurrent. »

En France, la loi nᵒ 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit le conflit d’intérêts comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction » (art. 2, Iᵒ).

De plus, le statut général des fonctionnaires garantit, depuis la loi nᵒ 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le droit pour tout agent public de « consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques » [1]. Dans ce cadre, l’article 8 du décret nᵒ 2017-519 du 10 avril 2017 précise que « lorsque des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts lui ont été signalés […] le référent déontologue apporte, le cas échéant, aux personnes intéressées tout conseil de nature à faire cesser ce conflit ».

En cas de conflit d’intérêts dans certaines sociétés du Code de commerce (SA, SARL), la loi prévoit, le cas échéant sous le contrôle du juge, d’organiser les rapports entre la société et ses dirigeants au moyen de conventions interdites et de conventions réglementées afin de prévenir les conflits d’intérêts.

2. Le principe de l’indépendance et les avocats.

Le principe d’indépendance occupe une place centrale dans la profession d’avocat, qui doit exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment (Articles 2˚ et 3˚ du Code de déontologie des avocats). Leur compréhension est essentielle pour assurer le bon fonctionnement de la justice et la protection des droits des justiciables.

Pour la profession d’avocat, la préservation de l’indépendance revêt une importance particulière. Cela exige, de la part des avocats, une analyse approfondie et continue des situations susceptibles de générer un conflit d’intérêts, afin de prévenir et de réprimer toute influence qui pourrait porter atteinte à leur intégrité professionnelle et, par conséquent, à la confiance accordée par leurs clients et la société dans son ensemble.

Par exemple, l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale prévoit les modalités de désignation et d’assistance du gardé à vue par un avocat, règle la problématique liée au conflit d’intérêts de la façon suivante : « S’il constate un conflit d’intérêts, l’avocat fait demander la désignation d’un autre avocat ».
De surcroît, le Règlement intérieur national (RIN) a défini le conflit d’intérêts dans deux situations. D’une part, l’article 4 dispose qu’il y aura conflit d’intérêts dans la fonction de conseil lorsque, au jour de sa saisine, l’avocat qui a l’obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l’analyse de la situation présentée, soit par l’utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d’une ou plusieurs parties.

D’autre part, le conflit est caractérisé dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de sa saisine, l’assistance de plusieurs parties conduirait l’avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu’il aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts d’une seule partie ou lorsqu’une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus.

Expressément, le RIN mentionne le risque de conflit d’intérêts dans les situations suivantes : i) l’avocat conseiller et correspondant – risques, intelligence économique et sécurité ; ii) l’avocat fiduciaire ; iii) l’activité liée aux enchères ; iv) l’activité au sein d’un réseau pluridisciplinaire ; v) les prestations juridiques en ligne et, notamment, l’avocat inscrit sur un site Internet ou une plateforme en ligne de référencement.

Il y a conflit d’intérêts lorsque les deux affaires sont connexes et que le secret des informations obtenues auprès du client X risque d’être violé ou lorsque la connaissance de ces informations est susceptible de favoriser le nouveau client.

De plus, selon la jurisprudence ordinale, se trouve en situation de conflit d’intérêts l’avocat qui prend en charge la défense d’un client à propos de l’exécution d’un acte conclu alors qu’il était le conseil de son adversaire [2]. Puis, viole les règles professionnelles relatives au conflit d’intérêts l’avocat qui, dans la même affaire, se constitue successivement pour les parties civiles, puis pour la personne condamnée [3].

De surcroît, viole l’art. 6, § 3, Conv. EDH, l’avocat qui représente trois coïnculpés dont les intérêts étaient contradictoires alors que la Cour suprême de justice a fondé la condamnation du requérant sur les aveux des deux autres inculpés [4].

Dans ces cas, l’avocat doit consulter l’article 4 du Règlement intérieur national pour savoir comment préserver son indépendance et respecter ses obligations professionnelles.

B) Les recours en cas de conflit d’intérêt.

L’indépendance, en tant que principe essentiel de la profession d’avocat, ne peut être garantie que s’il existe des règles de prévention et de répression des conflits d’intérêts. Ainsi, il est essentiel de comprendre le concept de conflit d’intérêts et de savoir comment il peut être évité ou sanctionné dans le cadre de l’exercice de la profession d’avocat.

1. La prévention en cas de risque de conflit d’intérêts.

L’article 4.1 du RIN consacre un principe fondamental : l’avocat a l’interdiction d’accepter un dossier pour un client dès lors qu’un conflit d’intérêts, ou même un risque de conflit, est identifié. Cette interdiction s’applique notamment lorsque la connaissance que l’avocat détient de la partie adverse pourrait avantager son propre client.

Autrement dit, il s’agit d’éviter toute situation dans laquelle l’avocat utiliserait, même de manière indirecte, des informations dont il dispose sur une partie pour en favoriser une autre, compromettant ainsi l’équité entre les parties et le respect du secret professionnel. Ce principe est régulièrement rappelé par les instances ordinales, comme en témoigne l’avis de la commission déontologique du barreau de Paris du 12 mars 2014 [5], qui insiste sur l’importance de cette incompatibilité.

De surcroît, l’article 7 du décret nᵒ 2023-552 du 30 juin 2023, le Code de déontologie des avocats, dispose que « l’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit. Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. Il ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client. »

Dans le contexte de la prévention, la fonction doctrinale du Bâtonnier revêt une importance capitale dans la pratique quotidienne de la profession d’avocat. En effet, le bâtonnier joue souvent un rôle d’interprète des règles déontologiques applicables aux avocats. Par ailleurs, le Bâtonnier peut être saisi directement par un avocat confronté à une question précise de déontologie.

Par exemple, le Bâtonnier peut être sollicité pour se prononcer sur l’existence d’un conflit d’intérêts auquel un avocat pourrait être exposé. Dans cette hypothèse, l’avis formulé, bien que non contraignant, éclaire l’avocat sur la conduite à tenir, sans toutefois ouvrir la voie à un recours juridictionnel contre cet avis.

Toutefois, il faut souligner que l’article 4.1 du RIN prévoit expressément que les clients concernés peuvent accepter de continuer d’être représentés par le même avocat à leurs risques et périls ; mais, dans ce cas, ils doivent formuler leur accord exprès et par écrit, ce qui mettra l’avocat à l’abri de tout reproche ultérieur.

Cependant, si le conflit d’intérêts surgit au cours de l’évolution du dossier (ou si l’évolution du dossier est telle qu’elle compromet le secret professionnel donné par chacun des clients ou bien l’indépendance de l’avocat), l’avocat doit se dessaisir de la totalité du dossier ; il ne peut plus être l’avocat d’aucune des parties concernées par le conflit d’intérêts.

2. La répression du conflit d’intérêts.

D’abord, il faut souligner que, selon la Commission de déontologie des conflits d’intérêts, le conflit d’intérêts ne constitue pas une difficulté d’ordre déontologique entre avocats au sens de l’article 20.1 du RIN, mais un différend déontologique entre le client et son avocat ou ancien avocat [6].

Par conséquent, seul le client passé ou présent d’un avocat a intérêt à invoquer un éventuel conflit d’intérêts et en aucun cas un tiers ou l’avocat de ce tiers. Dans le même sens, la Cour de cassation a jugé qu’un tiers n’était pas recevable à se prévaloir de l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts entre les parties qui avaient seules qualité et intérêt à l’invoquer [7].

Lorsqu’un risque sérieux de conflit d’intérêts est identifié, la conduite de l’avocat doit s’inscrire dans un cadre rigoureux, tel que défini par l’article 4.1 du RIN. Dans cette hypothèse, l’avocat doit suivre une procédure stricte au respect du secret professionnel et de son indépendance. D’abord, l’avocat doit impérativement s’abstenir de traiter l’affaire de l’un ou de l’autre de ses clients tant qu’il existe une incertitude quant à la possibilité de préserver ces principes essentiels. Face à un conflit d’intérêts avéré, l’avocat se voit interdire de conseiller ou de représenter les différents clients concernés par ce conflit.

De plus, le non-respect d’un avis déontologique du bâtonnier de se déporter dans les plus brefs délais d’un dossier à cause du risque de conflit d’intérêts caractérise un manquement aux principes de dignité, de conscience, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie et à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence [8]. En l’absence d’abstention et de déport, l’avocat encourt une sanction disciplinaire (avertissement ou blâme) ordonnée par le conseil de l’Ordre, sous le contrôle du juge judiciaire.

Il convient d’insister sur le fait que le non-respect des principes déontologiques, notamment lorsqu’il s’agit d’un conflit d’intérêts, peut entraîner des conséquences particulièrement graves pour l’avocat. En effet, l’indépendance de ce dernier se trouve directement menacée si ces principes ne sont pas rigoureusement observés.

Par ailleurs, le manquement à ces exigences implique également une méconnaissance du principe de délicatesse, essentiel dans la relation entre l’avocat et ses clients. Enfin, la violation de ces règles est susceptible de conduire à une atteinte au secret professionnel, élément fondamental de la confiance accordée à l’avocat par ses clients.

Dans ce sens, le respect strict des règles déontologiques constitue une garantie indispensable pour préserver non seulement l’indépendance de l’avocat, mais aussi la confidentialité et la loyauté inhérentes à l’exercice de la profession.

Toutefois, les règles déontologiques prévues à l’art. 7 du Décret du 12 juillet 2005 pour prévenir les conflits d’intérêts entre l’avocat et ses clients ne sont pas sanctionnées par la nullité de la procédure (aucune annulation de la procédure ne peut donc être fondée sur la circonstance que l’avocat de la partie poursuivante ait été antérieurement l’avocat de la partie poursuivie) [9].

Dans ce sens, l’exception est la vente judiciaire, parce que dans ce cadre, une situation particulière se présente lorsque l’avocat intervient alors qu’il se trouve en conflit d’intérêts. Selon le Code des procédures civiles d’exécution, et plus précisément l’article R. 322-40, il est strictement interdit à un avocat d’être porteur de plusieurs mandats lors d’une même vente judiciaire. Le non-respect de cette règle est lourdement sanctionné : l’avocat qui se rend coupable de cette infraction expose l’enchère à la nullité.

Autrement dit, si un avocat agit dans une vente judiciaire alors qu’il détient plusieurs mandats, l’acte ainsi accompli est automatiquement entaché de nullité. Cette mesure vise à garantir l’équité et la transparence des procédures de vente, en évitant tout risque de conflit d’intérêts qui pourrait porter atteinte aux droits des parties concernées.

Vanessa Alvarez, avocate au Barreau de Paris.

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Notes de l'article:

[1Art. 28 bis du titre Iᵉʳ du statut général des fonctionnaires

[2Bât. Paris, avis nᵒ 131/19.5761, 29 avr. 2011

[3AD nᵒ 16.4770, 29 avr. 2008

[4CEDH, 19 juin 2012, Mihai Moldoveanu c/ Roumanie, nᵒ 4238/03.

[5Avis nᵒ 131/25.1988

[6Avis de la commission règles et usages du CNB du 20 juillet 2017 nᵒ 2017/027

[7Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 mai 2008, 07-13.335

[8AD nᵒ 362781, 29 déc. 2023 confirmé par CA Paris, 12 déc. 2024, nᵒ 24/03629

[9Civ. 1ʳᵉ, 3 mars 2011, nᵒ 10-14.012 : JCP 2011, act. 295, obs. S. Bortoluzzi.

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