Congé de paternité et d’accueil de l’enfant : la conciliation entre égalité des familles et protection maternelle.

Par Maroun Badr.

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Explorer : # congé de paternité # égalité # non-discrimination # droit de la famille

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La décision n°2025-1155 QPC du Conseil constitutionnel réforme le droit du congé de paternité en validant une différence de traitement pour les parents, tout en introduisant une réserve d’interprétation pour favoriser l’égalité, notamment pour les couples de femmes. Des critiques subsistent, tels l’exclusion des couples d’hommes et le manque de clarté juridique.
Description rédigée par l'IA du Village

Saisi par l’association des parents et futurs parents gays et lesbiennes suite à la décision du Conseil d’État du 4 juin 2025, le Conseil constitutionnel était invité à se prononcer sur la conformité à la Constitution des articles L1225-35 du Code du travail et L623-1 du Code de la Sécurité sociale, issus de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020.

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La décision du Conseil constitutionnel n°2025-1155 QPC du 8 août 2025 relative au congé de paternité et d’accueil de l’enfant s’inscrit dans une dynamique de profonde mutation du droit de la famille et du droit social. Saisi par l’Association des parents et futurs parents gays et lesbiennes suite à la décision du Conseil d’État du 4 juin 2025, le Conseil constitutionnel était invité à se prononcer sur la conformité à la Constitution des articles L1225-35 du Code du travail et L623-1 du Code de la sécurité sociale, issus de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.

Le grief soulevé reposait sur la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789, ainsi que sur la violation du droit au respect de la vie familiale et du principe de non-discrimination à raison de l’orientation sexuelle : le cadre légal produit des effets inégalitaires en excluant, par sa rédaction, la personne non liée à la mère mais néanmoins reconnue comme parent légal de l’enfant.

Ainsi, dans quelle mesure la décision n° 2025-1155 QPC traduit-elle le passage d’un modèle hétéro-centré de la protection sociale à un modèle d’égalité inclusive fondé sur la filiation légale ?

La réponse à cette question trouve son fondement dans la validation du dispositif (I), assortie d’une réserve d’interprétation (II). Néanmoins, la solution retenue par le Conseil connaît certaines limites et critiques (III).

I. La validation constitutionnelle d’une différence de traitement.

Le raisonnement du Conseil constitutionnel s’inscrit dans l’application du contrôle de proportionnalité dont les éléments sont explicitement différenciés depuis la décision de rétention de sûreté de 2008 : l’adéquation à l’objectif poursuivi (A), la nécessité de la limitation (B) et la proportionnalité au sens strict (C).

A. L’adéquation à l’objectif poursuivi : la protection maternelle.

La finalité du dispositif est jugée légitime et conforme aux exigences constitutionnelles. En effet, les dispositions contestées trouvent leur origine dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021, qui visait à allonger et renforcer le congé de paternité. Le législateur entendait garantir la présence du père – ou, à défaut, d’un conjoint ou partenaire de la mère – durant la période post-accouchement, dans un souci de soutien à la mère et de construction du lien familiale.

Cet objectif de politique sociale relève d’un objectif de valeur constitutionnelle : la sauvegarde et le développement de la famille [1], et la protection de la santé de la mère et de l’enfant [2]. Le Conseil reconnaît au législateur une marge d’appréciation pour mettre en œuvre ces objectifs [3] : réserver le bénéfice du congé à la personne vivant avec la mère, au motif que celle-ci se trouve dans une situation particulière justifiant une protection spécifique (§ 15).

B. La nécessité de la limitation : la différence de situation.

L’association requérante soutenait que les personnes vivant avec le père, mais non avec la mère, devaient bénéficier du même congé. Le Conseil rejette cette assimilation : selon lui, ces deux situations ne sont pas équivalentes. La personne vivant avec la mère partage le quotidien avec celle-ci pendant la période de convalescence post-partum ; sa présence répond à un besoin de soutien immédiat.

Ainsi, « la mère ayant accouché n’est pas placée dans la même situation que la femme transgenre ayant conçu l’enfant avec un appareil reproductif masculin et n’ayant pas accouché » [4]. En ce sens, l’exclusion du compagnon du père du congé de paternité et d’accueil de l’enfant n’est ni une exclusion du genre, ni une discrimination en raison de l’homosexualité : elle est tout simplement liée à l’absence de la mère.
Bien que le principe d’égalité interdise la différence de traitement [5], notamment celle qui résulte des discriminations reposant sur le sexe [6], le Conseil admet des traitements différenciés [7] fondés sur des considérations de famille [8] ou de santé [9] en rapport avec l’objectif poursuivi par la loi (§ 9-11).

C. La proportionnalité.

Enfin, la différence de traitement n’est ni manifestement disproportionnée ni dépourvue de justification raisonnable parce qu’elle est conforme à l’objectif poursuivi. La mesure contestée ne prive pas les autres parents de tout congé : elle réserve seulement le congé de paternité à la personne susceptible d’assister la mère immédiatement après l’accouchement.
Ainsi, la décision s’inscrit ainsi dans la jurisprudence classique du contrôle restreint de l’égalité, inaugurée notamment par la décision n° 2010-39 QPC. Elle confirme une égalité proportionnelle : « à des situations identiques, semblables, traitements identiques ; à des situations dissemblables, traitements différents » [10].
Cette validation formelle ne surprend donc pas. Mais elle précède une seconde étape, plus novatrice.

II. La réserve d’interprétation : instrument d’égalité et d’adaptation du droit à la diversité familiale.

La véritable portée de la décision réside dans la réserve d’interprétation posée par le Conseil (A). Par cette technique, il préserve la conformité du texte à la Constitution (B) tout en corrigeant une partie de ses effets discriminatoires. Cette démarche à portée normative (C) illustre une évolution du rôle du juge constitutionnel : de gardien des principes abstraits, il devient acteur de la mutation du droit familial.

A. Le contenu de la portée de réserve.

Le Conseil affirme que les dispositions « ne sauraient être interprétées comme excluant du bénéfice du congé de paternité et d’accueil de l’enfant la femme dont la filiation est établie par reconnaissance conjointe dans le cadre d’un couple de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation ».
Cette solution s’aligne sur les effets de la loi de bioéthique du 2 août 2021, qui a ouvert la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et institué la reconnaissance conjointe de la filiation. Le Conseil constitutionnel impose une lecture inclusive des textes. La réserve devient ainsi le vecteur d’une égalité concrète.

B. Un prolongement de la jurisprudence constitutionnelle.

Cette solution trouve écho dans plusieurs précédents. Le Conseil constitutionnel avait déjà affirmé que le législateur pouvait adapter les règles de filiation et de parentalité afin d’assurer l’égalité, notamment au sein de couples de personnes de même sexe [11]. La CEDH a, à maintes reprises, condamné les États pour des différences de traitement fondées sur l’orientation sexuelle : l’adoption coparentale [12] ou la reconnaissance juridique des unions homosexuelles [13].
En adoptant une interprétation conforme à ces standards, le Conseil constitutionnel renforce la cohérence du bloc de constitutionnalité avec le droit conventionnel européen : la non-discrimination devient un instrument de lutte contre les inégalités.

C. Une interprétation à portée normative.

La réserve d’interprétation a un effet erga omnes : tout en jugeant conformes à la Constitution les articles L1225-35 du Code du travail et L623-1 du Code de la sécurité sociale, cette décision QPC dépasse largement le litige à l’occasion duquel elle est posée. À la lumière de cette réserve, les caisses d’assurance maladie et les employeurs doivent désormais accorder congé à la mère d’intention dans un couple de femmes, dès lors que la filiation est établie.
Le Conseil constitutionnel, sans réécrire la loi, en modifie la portée juridique. Cette évolution témoigne d’un mouvement de jurisprudentialisation [14] du droit familial social, dans lequel le juge complète le travail du législateur pour garantir l’effectivité du principe de l’égalité.

III. Les limites et critiques de la solution retenue.

Cependant, la décision laisse plusieurs zones d’ombre qui appellent des réserves doctrinales : l’exclusion persistante des couples d’hommes (A), la vulnérabilité maternelle comme fondement de l’argumentation (B) et l’insécurité juridique (C).

A. L’exclusion persistante des couples d’hommes.

La réserve d’interprétation vise uniquement les couples de femmes ayant eu recours à une PMA. Elle ne bénéficie pas aux couples d’hommes ayant eu recours à une gestation pour autrui (GPA). Le Conseil justifie sans le dire cette omission par l’absence de reconnaissance juridique de la GPA en droit français [15].
On peut se demander si le refus d’étendre la réserve à ces situations ne crée pas une inégalité contraire à l’esprit même de la décision. Mais, en contrepartie, si la réserve est ouverte aux couples d’hommes, la situation devient plus complexe en raison des défis juridiques et éthiques entourant la pratique de la GPA considérée comme une forme d’exploitation des femmes [16].

B. Un raisonnement fondé sur la vulnérabilité maternelle.

Le Conseil justifie la différence de traitement par la vulnérabilité physique et psychologique de la mère après l’accouchement. Si cet argument conserve une valeur symbolique, il repose sur une conception biologisante et genrée de la parentalité, qui tend à reproduire le modèle hétéro-centré. Or, la réalité juridique de la parentalité ne se réduit plus à la biologie. L’émergence « de nouvelles valeurs familiales accompagnant la métamorphose contemporaine de la filiation » [17] et le dépassement des limites biologiques de la procréation appellent à une reconnaissance de « tous les modèles familiaux » [18].
Ainsi, la filiation devient un vecteur du droit familial. Dans les couples d’hommes, elle peut être établie par adoption [19].

Mais aussi, suite aux condamnations de la France par la CEDH en ce qui concerne les enfants nés par GPA à l’étranger [20], la filiation peut être établie par transcription d’un acte étranger [21]. En conséquence, il est légitime de se demander si la référence exclusive à la vulnérabilité de la mère paraît donc incohérente avec les dispositions juridiques actuelles.

C. Une réserve source d’insécurité juridique.

Bien que les réserves n’aient vocation qu’à s’appliquer pour l’avenir, certaines décisions ont montré que le contraire est possible [22]. Puisque le Conseil ne précise pas explicitement ce point, l’absence de clarté temporelle crée une certaine insécurité juridique.
Dans la pratique, un employeur doit décider si un salarié, particulièrement dans un couple de femmes avec filiation conjointe, qui a eu un enfant quelque temps avant le 8 août 2025 (date de la décision QPC) peut réclamer rétroactivement un congé de paternité ou d’accueil. Si l’employeur applique la réserve rétroactivement, il s’expose à des coûts non prévus. Si, au contraire, il refuse, il risque un contentieux où le salarié invoquera la réserve du Conseil constitutionnel. De même, faute d’instructions, certaines caisses de Sécurité sociale appliqueront la nouvelle interprétation à compter de la décision, d’autres à partir des naissances postérieures, créant une application territoriale inégale du droit.

Conclusion.

Au-delà du cas d’espèce, la décision n° 2025-1155 QPC du 8 août 2025 s’inscrit, par sa réserve d’interprétation, dans une évolution plus large du droit français :

  • Depuis la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe, le droit de la famille connaît une transformation progressive vers la neutralité de genre : la reconnaissance de la filiation issue d’une GPA à l’étranger [23], l’ouverture de la PMA à toutes les femmes [24] et la présente décision qui étend cette dynamique au droit du travail et de la protection sociale. Le modèle de la famille fondé sur la complémentarité biologique des sexes et sur le rôle physiologique cède la place, au fur et à mesure, à un modèle juridique basé sur la filiation.
  • La décision reflète également la perméabilité croissante du droit constitutionnel français au droit européen, en ce qui concerne la reconnaissance pluraliste de la famille. L’article 14 de la Conv. EDH et l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prohibent les discriminations fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle. La Cour de justice de l’Union européenne a déjà jugé que l’octroi d’avantages sociaux aux seuls couples hétérosexuels constitue une discrimination [25]. La réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel anticipe donc d’éventuelles condamnations européennes en alignant le droit interne sur les standards internationaux.
  • La décision annonce une transformation du droit du travail. Le législateur pourrait, dans le prolongement de cette interprétation, instaurer un congé parental universel, partagé de manière égalitaire à l’instar du modèle de certains pays nordiques comme la Norvège [26].

Maroun Badr
Enseignant-chercheur
Docteur en Bioéthique
Research Scholar à UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights

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Notes de l'article:

[1Préambule de 1946, al. 10.

[2Préambule de 1946, al. 11.

[3Cons. const., déc. n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012 ; Cons. const., déc. n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019.

[4Cass. civ. 1re, n° 18-50.080 et n° 19-11.251 du 16 septembre 2020.

[5Cons. const., déc. n° 85-200 DC du 16 janvier 1986 ; Cons. const., déc. n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003.

[6Cons. const., déc. n° 82-146 DC du 18 novembre 1982.

[7CJUE, Aff. 106/83 du 13 décembre 1984, § 28.

[8CE, 1ère et 4ème chambres réunies, 28/09/2018, n° 421899.

[9Cons. const., décision n° 90-287 DC, 16 janvier 1991.

[10Olivier Jouanjan. « Logiques de l’égalité », Titre VII, Le principe d’égalité n° 4, avril 2020

[11Cons. const., déc. n° 2013-669 du 17 mai 2013.

[12CEDH, X et autres c. Autriche, n° 19010/07 du 19 février 2013.

[13CEDH, Oliari et autres c. Italie, n° 18766/11 et n° 36030/11 du 21 juillet 2015.

[14Boris Barraud, La jurisprudence et la doctrine, éd. L’Harmattan, Paris 2017, p. 185-234

[15C. civ., art. 16-7 et 16-9.

[16Reem Al Salem, Manifestations de la violence contre les femmes et les filles dans le contexte de la gestation pour autrui, Organisation des Nations Unies A/80/158, 14 juillet 2025 ; Office des nations unies contre la drogue et le crime, Loi type contre la traite des personnes, Vienne 2010, p. 36.

[17Irène Théry et Anne-Marie Leroyer, Filiation, origines, parentalité. Le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle, éd. Odile Jacob, Paris 2014, p. 30.

[18Jean-Louis Touraine, Rapport d’information sur la révision de la loi relative à la bioéthique N° 1572, 15 janvier 2019.

[19Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013.
Pour l’adoption de l’enfant (né par GPA à l’étranger) par l’époux du père : Cass. civ. 1re, n° 16-16.455 du 5 juillet 2017.

[20CEDH, Mennesson c. France, n° 65192/11 du 26 juin 2014 ; CEDH, Labassée c. France, n° 65941/11 du 26 juin 2014.

[21Cass. civ. 1re, n° 18-11.815 du 18 décembre 2019.

[22Mathieu Disant. « Les effets dans le temps des décisions QPC », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 40 (Dossier : Le Conseil constitutionnel : trois ans de QPC), Juin 2013.

[23Cass. civ. 1re, n° 16-16.455 du 5 juillet 2017.

[24Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (1).

[25CJUE, Aff. C-147/08 du 10 mai 2011.

[26Hélène Périvier, « Réduire les inégalités professionnelles en réformant le congé paternité », OFCE Policy Brief n° 11, p. 4.

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