1) L’information par le salarié à l’employeur des dates prévisionnelles de la prise du congé un mois à l’avance et sa possibilité de fractionnement.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L1225-35 est pris dans les six mois suivant la naissance de l’enfant.
Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins un mois avant celle-ci.
La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L1225-35 peut être fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de cinq jours chacune.
Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés mentionnées à l’alinéa précédent au moins un mois avant le début de chacune des périodes.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, en cas de naissance de l’enfant avant la date prévisionnelle d’accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai l’employeur [1].
2) Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant peut être pris dans un délai de six mois suivant la naissance.
Si quatre jours sont pris directement suivant la naissance, les 21 jours restants (28 en cas de naissances multiples) pourront être pris dans les six mois.
En effet, là où l’article D1225-8 du Code du travail prévoyait la prise du congé dans les « quatre mois suivant la naissance de l’enfant », ce délai passe à six mois.
Il pourra également être reporté au-delà de ces six mois notamment dans le cas de l’hospitalisation de l’enfant, le congé pouvant alors être pris dans les six mois suivant la fin de l’hospitalisation.
3) L’hospitalisation de l’enfant.
En sus du congé mentionné à l’article L1225-35, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle son concubin a droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant à la période de prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa de cet article en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après la naissance mentionné au quatrième alinéa du même article, pendant toute la période d’hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l’arrêté prévu au même alinéa, pendant une durée maximale et dans la limite de trente jours consécutifs. Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant.
Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation [2].
4) Les indemnités journalières de sécurité sociale versées durant le congé de paternité.
L’article 2 du décret prévoit que les indemnités journalières de sécurité sociale seront versées pour le congé paternité dans les mêmes conditions que pour le congé maternité.
A cet égard, l’indemnité mentionnée à l’article L331-8 est versée pendant la ou les périodes de congé prises selon les modalités prévues à l’article D1225-8 du Code du travail [3].
Les indemnités journalières mentionnées au II de l’article L623-1 sont versées pendant une durée maximale de vingt-cinq jours.
En cas de naissances multiples, la durée maximale est portée à trente-deux jours. La durée minimale prévue au deuxième alinéa du II du même article est fixée à sept jours pris immédiatement à compter de la naissance.
La durée d’indemnisation est fractionnable en trois périodes d’au moins cinq jours chacune.
Les périodes de cessation d’activité donnant lieu au versement d’indemnités journalières sont prises dans les six mois suivant la naissance de l’enfant [4].
Ainsi, cette indemnisation sera versée sous réserve que l’assuré cesse toute activité professionnelle pendant le congé.
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