Congé supplémentaire de naissance : comment ça marche ?

Par Frédéric Chhum, Avocat et Victoire Benazet, Juriste.

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Explorer : # congé supplémentaire de naissance # droit du travail # indemnisation # code de la sécurité sociale

Le congé supplémentaire de naissance a été créé par l’article 99 de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la Sécurité sociale pour 2026 [1].

Ce texte s’inscrit dans une volonté de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes en incitant les deux parents à mieux équilibrer la répartition du temps consacré aux soins et à l’accompagnement de l’enfant dès sa naissance.

L’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif était prévue au 1ᵉʳ janvier 2026, mais cette date a été jugée techniquement irréaliste par le gouvernement. L’entrée en application de ce congé supplémentaire a été décalée au 1ᵉʳ juillet 2026.

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Ce nouveau dispositif fixe les principales modalités suivantes :

  • Le congé supplémentaire de naissance bénéficiera à chacun des deux parents ;
  • La durée de ce congé est d’un mois ou de deux mois, au choix du salarié, et pourra être fractionné ;
  • Le délai dans lequel le congé pourra être pris sera fixé par décret avec, toutefois, un délai exceptionnel pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1ᵉʳ janvier 2026, y compris lorsque la naissance était initialement prévue à cette date ;
  • Ce nouveau congé s’articule avec les congés existants sans les supprimer et ne pourra être pris, sauf exception, après l’épuisement des congés maternité ou paternité ;
  • Le salarié devra respecter un délai de prévenance compris entre 15 jours et un mois qui sera fixé par décret ;
  • La prise de ce congé entraîne la suspension du contrat de travail et est assimilée à une période de travail effectif ;
  • Ce congé est indemnisé par une somme versée au salarié, calculée sur la base d’un pourcentage du revenu antérieur dont le taux sera précisé par décret ;
  • Cette indemnité ne sera pas cumulable avec les allocations chômage, les indemnités maladie, maternité, paternité, adoption, AT/MP, deuil et les principales prestations d’accompagnement versées au titre du même enfant ou d’une situation de dépendance.

1) Durée et bénéficiaires du dispositif.

Le congé supplémentaire de naissance bénéficiera à chacun des parents individuellement [2].

Le congé peut être pris simultanément ou alternativement.

En définitive, ce dispositif permettra d’ajouter jusqu’à quatre mois de garde parentale aux congés déjà existants. (Exposé des motifs de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026).

La durée du congé varie entre un et deux mois en fonction du choix du salarié, cette durée pouvant être fractionnée en deux périodes, d’un mois chacune [3].

Le délai dans lequel les jours de congé peuvent être pris sera fixé par décret et tiendra compte de l’augmentation de la durée des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption en application du Code du travail ou d’une convention ou d’un accord collectif de travail [4]. L’annexe 9 du projet de loi pour 2026 évoque un délai de 9 mois [5].

Toutefois, un délai supplémentaire exceptionnel de prise de congé a été instauré pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1ᵉʳ janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.

2) Articulation avec les autres congés existants.

La mise en place de ce nouveau congé n’entraîne pas la suppression des congés maternité, paternité, et d’accueil de l’enfant ou d’adoption et le congé parental d’éducation.

Le salarié ne pourra en bénéficier qu’à l’expiration des droits aux congés maternité ou paternité [6].

Cependant cette exigence ne s’applique pas à l’exception des salariés n’ayant pas exercé tout ou partie de leurs droits faute d’avoir rempli les conditions pour bénéficier des indemnités ou allocations prévues par la Sécurité sociale [7].

3) Respect d’un délai de prévenance.

Pour bénéficier de ce congé, le salarié devra respecter un délai de prévenance compris entre 15 jours et un mois qui sera fixé par décret.

Ce délai peut être réduit lorsque le congé est pris immédiatement après le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou le congé d’adoption [8].

4) Statut du salarié pendant cette période de congé.

La prise du congé supplémentaire de naissance entraîne la suspension du contrat de travail du salarié [9].

Pour l’appréciation des droits liés à l’ancienneté, la période de congé supplémentaire de naissance est assimilée à une période de travail effectif [10].

En outre, durant ce congé, le salarié continue de bénéficier de l’ensemble des avantages acquis avant le début de celui-ci [11].

5) Indemnisation du congé supplémentaire de naissance.

Durant le congé supplémentaire, une indemnité journalière sera versée aux salariés répondant aux conditions d’activité minimale et de durée minimale requises pour l’assurance maladie [12].

Le montant correspondra à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail et sera déterminé par décret [13].

Le gouvernement évoque un taux d’indemnisation qui devrait s’élever à 70% du salaire net antérieur pour le premier mois de congé et 60% pour le second mois.

Celui-ci pourra être rendu dégressif entre le premier et le second mois du congé.

D’autre part, il est prévu que cette période sera prise en compte pour l’ouverture du droit et le calcul de la retraite du régime général [14].

6) Le cumul de l’indemnité pour congé supplémentaire de naissance.

D’autre part, l’indemnité pour le congé supplémentaire de naissance ne se cumule pas avec :

  • Les indemnités journalières versées en cas d’arrêt maladie, d’accident du travail ou de maladies professionnelles [15]
  • Les indemnités journalières versées au titre du congé de maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant et au titre du congé de deuil en cas de décès de l’enfant [16]
  • Les allocations chômage [17]
  • L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie [18]
  • L’allocation journalière de proche aidant [19]
  • Les allocations versées aux femmes enceintes ou ayant accouché dispensées de travail parce qu’elles occupent un poste à risque [20]
  • Le complément libre choix du mode de garde versé au titre du même enfant [21]
  • La prestation partagée d’éducation de l’enfant [22]
  • L’allocation journalière de présence parentale [23].

Sources.

Frédéric Chhum, Avocat et ancien membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021)
Chhum Avocats (Paris, Nantes, Lille)
Victoire Benazet, Juriste
chhum chez chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
http://twitter.com/#!/fchhum

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Notes de l'article:

[1Art. L1225-46-2 du Code du travail.

[2Art. L1225-46-2 al 1 du Code du travail.

[3Art. L1225-46-2 al 4 du Code du travail.

[4Art. L1225-46-2 al 5 du Code du travail.

[5Fiches d’évaluation préalable des articles du projet de loi p. 371.

[6Art. L1225-46-2 al 1 du Code du travail.

[7Art. L1225-46-2 al 2 du Code du travail.

[8Art. L1225-46-2 al 5 du Code du travail.

[9Art. L1225-46-2 al 3 du Code du travail.

[10Art. L1225-46-3 al 1 du Code du travail.

[11Art. L1225-46-3 al 2 du Code du travail.

[12Art. L331-8-1, al. 1 du Code de la Sécurité sociale.

[13Art. L331-8-1, al 2 du Code de la Sécurité sociale.

[14Art. L351-3 du Code de la sécurité sociale.

[15Art. L331-8-2 al 1 et 3 du Code de la Sécurité sociale.

[16Art. L331-8-2 al 2 du Code de la sécurité sociale.

[17Art. L331-8-2 al 1 et 3 du Code de la sécurité sociale.

[18Art. L168-7 al 1 du Code de la sécurité sociale.

[19Art. L168-10 al 1 du Code de la sécurité sociale.

[20Art. L333-3 al 6 du Code de la sécurité sociale.

[21Art. L531-9 al 1 du Code de la sécurité sociale.

[22Art. L532-2, II, al 1 du Code de la sécurité sociale.

[23Art. L544-9 al 1 du Code de la sécurité sociale.

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