Congés payés et arrêt maladie : le plafond de 24 jours s’apprécie par période d’acquisition, sans déduction des congés reportés.

Par Xavier Berjot, Avocat.

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La loi du 22 avril 2024 aligne le droit français sur la législation européenne, permettant aux salariés en arrêt maladie non professionnel d'accumuler des congés payés. Un plafond de 24 jours par période est instauré et un dispositif transitoire est créé pour réclamer des droits rétroactifs depuis 2009.
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Dans un arrêt du 21 janvier 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 21-1-2026, n° 24-22.228) apporte une précision sur les modalités d’application du plafond de 24 jours ouvrables prévu pour l’acquisition des congés payés durant un arrêt maladie non professionnel.

Elle affirme que ce plafond doit s’apprécier par période de référence, sans qu’il soit possible de déduire les jours de congés acquis antérieurement et reportés faute d’avoir été pris.

-

1. Le cadre juridique issu de la loi du 22 avril 2024.

1.1. L’acquisition de congés payés durant un arrêt maladie non professionnel.

La loi du 22 avril 2024 a mis le droit français en conformité avec les exigences du droit de l’Union européenne en matière de congés payés [1].

Désormais, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident ou de maladie n’ayant pas un caractère professionnel sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés [2].

Cette évolution faisait suite aux arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023, qui avaient écarté l’application des dispositions du Code du travail subordonnant l’acquisition de congés payés à l’exécution d’un travail effectif, en raison de leur contrariété avec la directive européenne 2003/88 du 4 novembre 2003 [3].

Toutefois, le législateur a encadré cette acquisition en instaurant un régime dérogatoire.

Le salarié en arrêt maladie non professionnel n’acquiert que deux jours ouvrables de congés par mois d’absence, dans la limite de 24 jours ouvrables par période d’acquisition [4].

Ce plafond correspond au minimum de quatre semaines de congés annuels payés garanti par l’article 7 de la directive 2003/88 [5].

1.2. Le régime transitoire pour les situations antérieures.

La loi du 22 avril 2024 a également prévu un dispositif transitoire permettant aux salariés de réclamer des congés payés au titre d’arrêts maladie survenus entre le 1er décembre 2009 et le 23 avril 2024 [6].

Cette date du 1er décembre 2009 correspond à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui a conféré à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne une valeur contraignante, rendant ainsi directement invocable le droit au congé annuel payé entre particuliers [7].

Pour cette application rétroactive, le législateur a instauré une restriction supplémentaire : les congés supplémentaires acquis ne peuvent, pour chaque période de référence, excéder le nombre de jours permettant au salarié d’atteindre 24 jours ouvrables, après prise en compte des jours déjà acquis sur cette même période en application des dispositions antérieures [8].

2. L’interprétation du plafond par la Cour de cassation.

2.1. Les circonstances de l’espèce.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, une salariée avait été placée en arrêt maladie du 5 au 8 janvier 2022, du 15 au 19 février 2022, puis du 24 mars 2022 au 20 janvier 2023, avant de démissionner le 8 septembre 2023.

Elle avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de rappel d’indemnité de congés payés au titre de ses arrêts maladie, en application de la loi du 22 avril 2024.

L’employeur soutenait que la salariée disposait déjà de 12 jours ouvrés de congés payés à prendre en 2023, dont 6 jours acquis en 2021 et reportés, ainsi que 6 jours acquis en 2022.

Selon lui, ces jours devaient être déduits du plafond de 20 jours ouvrés (équivalent à 24 jours ouvrables), de sorte que la salariée ne pouvait prétendre qu’à 8 jours supplémentaires au titre de l’application rétroactive de la loi.

2.2. L’application du plafond période par période, sans déduction des congés reportés.

La Cour de cassation rejette cette interprétation.

Elle rappelle que tant l’article L3141-5-1 du Code du travail que l’article 37, II de la loi du 22 avril 2024 prévoient expressément que le plafond de 24 jours
ouvrables s’applique par période de référence mentionnée à l’article L3141-10 du Code du travail [9].

Dès lors, il n’y a pas lieu de tenir compte, pour l’appréciation de ce plafond, des congés payés acquis au titre de périodes antérieures et reportés.

Cette solution s’impose au regard du droit de l’Union européenne.

Admettre la déduction des congés reportés reviendrait à confondre la période d’acquisition des droits avec celle de leur prise effective, qui obéissent à des règles et finalités distinctes.

En outre, une telle interprétation aurait pour conséquence de n’accorder aux salariés, pour les quatorze années de la période légale de rétroactivité, que 24 jours de congés payés au total, ou de neutraliser les jours acquis lors d’une période précédente.

Une telle situation méconnaîtrait le seuil minimum de quatre semaines par période de référence garanti par le droit de l’Union européenne [10].

La Cour de cassation rappelle en outre que les textes applicables imposent une appréciation du plafond de 24 jours ouvrables pour chaque période d’acquisition prise séparément, excluant tout calcul global sur l’ensemble de la durée des arrêts maladie.

Xavier Berjot
Avocat Associé au barreau de Paris
Sancy Avocats
xberjot chez sancy-avocats.com
https://bit.ly/sancy-avocats
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/xavier-berjot-a254283b

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Notes de l'article:

[1Loi 2024-364 du 22-4-2024.

[2C. trav. art. L3141-5, 7°.

[3Cass. soc. 13-9-2023, n° 22-17.340.

[4C. trav. art. L3141-5-1.

[5CJUE 20-1-2009, aff. 350/06.

[6loi 2024-364 du 22-4-2024, art. 37, II.

[7Charte des droits fondamentaux de l’UE, art. 31, § 2.

[8Loi 2024-364 du 22-4-2024, art. 37, II.

[9C. trav. art. L3141-10.

[10Directive 2003/88 du 4-11-2003, art. 7.

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