I. La définition juridique du mariage : un acte solennel fondé sur la volonté.
Au sens juridique, le mariage peut être défini comme un acte juridique solennel, civil et public, unissant deux personnes et instituant entre elles une communauté de vie durable.
Le Code civil encadre strictement sa célébration. L’article 165 dispose ainsi que le mariage est célébré publiquement lors d’une cérémonie républicaine par l’officier de l’état civil compétent. Ce formalisme souligne qu’il ne peut exister de mariage juridiquement valable sans le respect d’un certain cérémonial et, surtout, sans l’intervention d’une autorité civile représentant la puissance publique.
II. Le consentement : une condition essentielle et préalable au mariage.
L’article 146 du Code civil est sans ambiguïté :
« Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ».
Le consentement constitue donc une condition fondamentale de validité du mariage. Il doit être libre et éclairé. Les futurs époux doivent savoir dans quoi ils s’engagent et disposer d’une maturité suffisante, même lorsque la loi exige, dans certaines hypothèses, l’accord des parents.
Cependant, réduire le consentement matrimonial au seul moment de la célébration serait une vision incomplète et réductrice du mariage.
III. Vers une théorie du consentement successif dans le mariage.
Selon nous, le consentement exigé pour le mariage n’est pas figé dans le temps. Il ne se manifeste pas uniquement lors de la décision initiale de s’unir, mais s’inscrit dans une dynamique continue tout au long de la vie conjugale.
On pourrait ainsi parler, avec une certaine audace théorique, d’un consentement successif, c’est-à-dire d’un consentement en mouvement, qui se renouvelle et se réactualise au fil des choix et des épreuves du couple. Penser que le consentement se limite à l’entrée dans l’union apparaît erroné et susceptible d’accentuer les conflits conjugaux.
Cette logique vaut notamment pour les décisions relatives à la gestion du foyer, aux actes de disposition, à l’éducation des enfants ou à l’orientation générale de la vie familiale. Même mariés, les époux demeurent tenus de dialoguer, de se comprendre et de décider ensemble.
IV. Le consentement et les rapports sexuels dans le mariage.
La question du consentement se pose avec une acuité particulière en matière de relations sexuelles au sein du couple. Se marier ne signifie en aucun cas devenir la chose de l’autre. Le corps, qu’il soit celui de l’homme ou de la femme, ne saurait être réduit à un objet soumis à la loi du plus fort.
Dans cette perspective, la théorie du consentement non statique s’applique naturellement aux relations sexuelles dans le mariage. L’article 212 du Code civil dispose que :
« Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ».
Ces obligations ne peuvent être comprises sans la notion de consentement. Le respect, l’assistance et même la fidélité ne sauraient être imposés par la contrainte ou la menace sans porter atteinte à la dignité humaine et sans fragiliser profondément la vie conjugale.
V. Fidélité conjugale et consentement : une interprétation nuancée.
Insister sur le consentement dans les relations sexuelles ne signifie nullement encourager l’infidélité. La fidélité demeure une obligation légale du mariage et les pouvoirs publics ne remettent nullement en cause ce principe.
Toutefois, une interprétation strictement littérale de l’article 212 a longtemps conduit à considérer l’existence d’une obligation sexuelle dans le mariage, conçue comme une obligation de faire. Le refus de relations sexuelles pouvait alors être qualifié de faute conjugale.
Une lecture plus nuancée s’impose aujourd’hui. La fidélité implique certes la possibilité de relations sexuelles, mais uniquement sur la base du consentement mutuel. L’acte sexuel ne peut être assimilé à une prestation automatique exigible à la seule volonté de l’un des époux.
VI. La notion de collaboration ou de planification sexuelle.
Dans cette approche renouvelée, l’acte sexuel au sein du mariage peut être envisagé comme une forme de collaboration sexuelle, voire de planification sexuelle. Il suppose l’échange, le dialogue, la compréhension mutuelle, à l’image d’autres décisions importantes de la vie conjugale telles que l’achat d’un bien immobilier ou le projet d’avoir un enfant.
VII. L’abstention sexuelle prolongée et l’appréciation du juge.
La question se pose alors de savoir comment le juge doit apprécier une abstention sexuelle prolongée dans le mariage. Si, pendant plusieurs années, aucun rapport n’a lieu et qu’un des conjoints saisit le juge en invoquant une faute, la réponse ne peut être uniforme.
Si l’abstention résulte d’un dialogue, d’une situation expliquée et comprise, elle ne saurait être automatiquement sanctionnée. En revanche, lorsque l’un des conjoints refuse durablement toute collaboration sexuelle, sans explication, sans échange, tout en maintenant la vie commune, le juge pourrait, selon les circonstances, qualifier cette attitude de faute pouvant conduire au divorce.
Conclusion : une nécessaire souplesse jurisprudentielle.
Toutes les situations conjugales étant singulières, leur appréciation doit se faire au cas par cas. Il appartient au juge de faire preuve de souplesse et de minutie, afin de concilier la protection du droit au respect du corps et de la dignité humaine avec les exigences inhérentes à la vie matrimoniale.
Ainsi, la reconnaissance d’un consentement successif, conjuguée à la notion de collaboration sexuelle, permettrait d’offrir une lecture plus humaine, équilibrée et contemporaine du mariage civil.


