Considérations sur les impacts du décret du 18 juillet 2025 portant recodification des MARD sur la conciliation de justice et sur les conciliateurs de justice.

Par Geneviève Nicolas, Conciliateur de justice.

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Explorez aussi: # conciliation # médiation # instruction conventionnelle # recodification

Ce que vous allez lire ici :

Cet article traite de la recodification des modes amiables de résolution des différends, notamment la conciliation. Il souligne un changement de rôle du juge, qui doit désormais orienter vers des solutions amiables, et aborde les impacts pour les conciliateurs de justice et la simplification de la procédure de conciliation.
Description rédigée par l'IA du Village

Le décret Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends était attendu depuis longtemps et sa parution est accueillie par de nombreux intervenants judiciaires comme un progrès très net dans la résolution des différends ou des litiges.
Voyons dans quelle mesure cet avis peut sans doute s’appliquer à la conciliation de justice et aux conciliateurs de justice.

-

Remarques liminaires.

1ʳᵉ remarque préliminaire.
Ce texte est une recodification des modes amiables de résolution des différends. Mais à l’instar de toute traduction qui est « une réécriture sous contrainte constante », la recodification opère de façon collatérale quelques modifications du droit applicable.

2nde remarque préliminaire.
Ce texte est supposé entrer dans le cadre du process Magicobus qui, au-delà de la référence à l’univers de Harry Potter, entend qualifier une nouvelle manière de fabriquer de la norme à partir des remontées de terrain des juridictions ou/et des professions judiciaires suivant un rythme régulier (semestriel ou annuel) [1].

Cette démarche devrait être renforcée vis-à-vis des conciliateurs de justice puisqu’il ne semble pas – sauf erreur de ma part - que ces collaborateurs occasionnels du service public de la justice, praticiens de la conciliation, aient été beaucoup consultés, au niveau des Associations de Cours d’appel du moins, ni que les mesures correspondent à leurs demandes.

Un changement historique du rôle du juge.

La mesure phare – qui ne concerne pas que les conciliateurs de justice loin de là, mais toute l’Institution judiciaire est la nouvelle définition du rôle du juge dont le nouveau principe directeur est fixé à l’article 21 du CPC :

« Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté.
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige
 ».

Les critères « d’adaptation » suivant lesquels le juge orientera vers l’un ou l’autre des nombreux modes de résolution du litige auront besoin d’être a minima réfléchi, voire travaillés, sans altérer bien sûr la légitime autonomie décisionnaire du magistrat.

Précisions sur le champ d’application.

Les dispositions concernant le Livre 1er du Code de procédure civile (Articles 1 à 749 du CPC) sont communes à toutes les juridictions.
Les dispositions concernant les articles 750 à 852 (faisant partie du Livre II du CPC : Dispositions particulières à chaque juridiction) sont particulières au tribunal judiciaire.
Les dispositions du Livre V s’appliquent –sauf erreur– de façon identique à toutes les juridictions – les seules exceptions explicitement prévues concernant souvent les Conseils de Prudhommes.

Les impacts pour les conciliateurs diffèrent selon que la conciliation intervient en phase judiciaire ou indépendamment.

1– Impacts sur la conciliation de justice et sur les conciliateurs de justice en phase judiciaire.

1.1– la généralisation de l’injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur.

Aux termes du 1ᵉʳ alinéa de l’article 1533 CPC, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie (du 1ᵉʳ alinéa de l’article 1533 CPC).

Impact pour les conciliateurs :
Alors que jusqu’à présent, l’injonction de rencontrer un conciliateur était réservée au seul cas où le juge doit procéder à une tentative préalable de conciliation (ancien article 129 qui disparait dans la recodification).

La sanction du refus (ou plus simplement de l’absence) d’une partie de rencontrer est le risque d’une amende civile d’un montant conséquent :
Art. 1533-3 :

« Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros
De nombreux commentaires se sont déjà attardés sur l’importance de ce montant. Même s’il peut s’appuyer sur des exemples étrangers, on peut craindre que l’énormité de l’amende ne soit pas un élément favorisant l’acceptation par les parties déjà en contentieux d’une démarche amiable…
 »

Cette injonction est suivie d’une conciliation ou d’une médiation conventionnelle et non judiciaire.
Mais, elle peut être judiciaire si le juge l’ordonne (notamment en cas de pratique de l’ordonnance dite « 2 en 1 » [2] : art 1533 - 3ᵉ alinéa :

« Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur ».

Il est vraisemblable que la seconde hypothèse soit celle plutôt suivie à l’avenir.

1.2 - les impacts du décret sur la conciliation judiciaire.

1.2.1 - la mise au même niveau des conciliateurs de justice et des médiateurs dans le recours judiciaire à un tiers pour mener une démarche amiable.

Que ce soit au niveau de l’injonction de rencontrer ce tiers (article 1533 et suivants du CPC - cf ci-dessus) ou du transfert de l’affaire à un « opérateur de l’amiable » (article 1534 et suivants du CPC), les 2 types d’intervenants (conciliateurs de justice et médiateurs) apparaissent équivalents : l’un faisant partie des professionnels réglementés par le Code de l’organisation judiciaire et l’autre professionnel libéral, semblent substituables dans la décision du juge - modulant les problèmes liés à la rémunération de l’un.
La seule différence apparait au niveau procédural formel puisque le juge désigne un conciliateur ou ordonne une médiation (art 1534 et suivants CPC).
D’où une question : quelles seront les conséquences éventuelles (mais non certaines) de cette nouvelle formulation ?

1.2.2 - la disparition de la délégation par le juge des conciliations à un conciliateur de justice.

Le juge qui tente lui-même une conciliation pouvait déléguer cette mission à un conciliateur de justice. C’était même en considération de cette mission que la qualité « de justice » avait été attribuée aux conciliateurs (Décret n°96-1091 du 13 décembre 1996).
La délégation de pouvoirs est un mécanisme issu du droit public que le Conseil d’État décrit, dès 1892, comme « l’opération par laquelle l’organe titulaire d’une compétence (délégant) décide qu’un autre organe (délégataire) en disposera pendant un certain temps, sans que soit pour autant abrogée la règle initiale » [3].
Cette délégation impliquait par le juge une appréciation de la compétence, de la diligence et des qualités du conciliateur établissant la confiance nécessaire.

Cette marque symbolique, qui parfois se traduisait par la présence du conciliateur de justice aux côtés du juge à l’audience de jugement, disparaît au hasard de la recodification.
Certes, le texte utilise au profit du conciliateur le mot « désigne » pour être chargé une démarche parallèle ; mais la désignation constitue seulement l’indication identitaire d’une personne.
Il est à l’heure actuelle impossible d’aller plus loin dans l’analyse des conséquences de cette inflexion. La pratique fera certainement émerger des questionnements inédits.

1.2.3 - Le déroulement du processus amiable judiciaire n’est pas changé.

Comme précédemment, le conciliateur peut : convoquer les parties, se rendre sur les lieux, entendre toute personne (art 1535 et suivants).

Les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie (Art. 1535-2).

La durée accordée au conciliateur a été allongée : elle était auparavant de 3 mois renouvelable une fois, elle est portée à une durée d’au maximum 5 mois potentiellement prolongée de 3 mois (Art. 1534-4.).

Les conséquences de la conciliation judiciaire sur l’instance en cours sont précisées :
Article 1534 :

« La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation ».

2 – Impacts sur la conciliation de justice et sur les conciliateurs de justice en dehors des juridictions.

2.1 – l’article 750-1 est inchangé.

Pris en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 pour les affaires susceptibles d’être portées devant le tribunal judiciaire, il demeure –pour l‘instant- inchangé.

Rappelons l’essentiel de cet article : à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à un litige de voisinage foncier (R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire) ou à un trouble anormal de voisinage.

Cet article ne crée pas une nouvelle nature de conciliation, qui reste conventionnelle. Il crée une obligation à la charge du demandeur en justice d’avoir auparavant tenté de résoudre le litige amiablement.

2.2 – La conciliation conventionnelle (Art. 1536 CPC)

2.2.1 – le principe

Il est posé par l’Article 1528 :

« Les personnes qu’un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats. »

Le rôle du conciliateur est donc rappelé : il lui revient d’aider à la tentative de résolution amiable. Et rien d’autre.

2.2.2 – le déroulement de la conciliation conventionnelle

Il résulte essentiellement des articles 1536 à 536-4.

La mission est fixée à l’article 1536 :

« En dehors ou au cours d’une instance, des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur ».

Les étapes procédurales de la conciliation conventionnelle sont inchangées :
Possibilité de se rendre sur les lieux, d’entendre toute personne
Présence si nécessaire de 2 conciliateurs de la même Cour d’appel

Suspension de la péremption d’une instance :
Article 1536-3 :

« Lorsqu’une instance est en cours, le délai de péremption est interrompu, en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la conciliation ou à la médiation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation ou de médiation ».

Suspension de la prescription :
Les dispositions de l’article 2238 du Code civil subsistent.
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation

2.2.3 - La disparition de nombreuses contraintes réglementaires qui encadraient la conciliation conventionnelle

- La disparition du texte précisant que le conciliateur de justice est saisi sans forme (ancien article 1536) : cette liberté pour saisir un conciliateur de justice a sans doute été jugée comme acquise en pratique.

- La disparition des contraintes applicables aux réunions de conciliation :

  • La disparition de l’incitation à venir à une réunion en présentiel à laquelle les intéressés sont invités
    Ancien Article 1537 al 1 : « Le conciliateur de justice invite, le cas échéant, les intéressés à se rendre devant lui. »
    Cette suppression autorise tous les moyens pour mener et conclure la conciliation à distance. Elle était indispensable compte-tenu de la diversification géographique des parties et des évolutions sociales liées aux nouvelles technologies.
  • La disparition de la supposée interdiction de représentant – au motif que l’ancien Article 1537 al 1 prévoyait une présence physique
    Cette disparition ne doit pas être considérée comme autorisant ipso facto toute représentation en conciliation. En effet, le processus qui se déroule dans l’enceinte confidentielle d’une conciliation, fait de mises à plat des faits et de leurs représentations, d’échanges, d’efforts de compréhension du point de vue de l’autre, de tentatives de compromis, de considérations du passé et sur le long terme, n’autorise pas n’importe quel professionnel à se substituer aux parties. Il sera a minima nécessaire qu’ils aient une « feuille de route » officielle, une posture conciliante, et que l’accord final soit signé par la partie concernée elle-même.
  • La disparition de la limitation du nombre des accompagnants et la nature de leur mission : ancien Article 1537 al 2 : « Ceux-ci peuvent se faire accompagner d’une personne majeure de leur choix, qui justifie de son identité.
    Cette disparition autorisera les parties à être assistées, voire par plusieurs personnes, et bien entendu par leurs avocats. Il appartiendra au conciliateur d’être vigilant pour éviter une dérive trop juridique, et attentif à maintenir un « équilibre des forces
     ».

- La disparition de contraintes liées à l’accord de conciliation :

  • disparition d’une contrainte archaïque de présence d’une partie pour signer l’accord de conciliation : ancien article 1540 al 1 : « En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d’accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles ont formalisé les termes de l’accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l’acte dans le constat et de l’annexer à celui-ci. »
    Cet article est abrogé.
  • disparition de contraintes formelles après la signature de l’accord : ancien article 1540 al 3 :« Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d’un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire ».
    Cet article est abrogé.

2 observations :

- Ces allégements sont parfaitement cohérents avec la mission du conciliateur de justice telle que définie :

  • à l’article R131-12 du Code de l’Organisation judiciaire : « Les conciliateurs de justice ont pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d’un différend. », formulation identique dans le décret du 20 mars 1978 : « rechercher le règlement amiable d’un différend »
  • à l’article 1528 : « Les personnes qu’un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide… d’un conciliateur de justice » ;
  • Et à l’article 1536 nouveau du CPC : « … des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice … »

Un formalisme étroit n’est pas nécessaire à la démarche : la finalité est fixée, les moyens doivent rester souples, la déontologie pose les règles éthiques impératives (impartialité, compétence, diligence,...)

- Il n’en demeure pas moins que le formalisme de la procédure de conciliation (même conventionnelle) édicté par le CPC pouvait la rattacher à une procédure hybride empruntant quelque part pour certains une autorité quasi-judiciaire.
Ce n’est plus le cas. Les conciliateurs doivent rechercher le règlement amiable (COJ) en apportant leur aide et leur concours aux personnes en différend (décret du 18 juillet 2025).
Comme les médiateurs.

Autant la formulation du COJ laisse transparaitre une mission de service public, autant l’idée d’apporter son concours personnel me semble s’en éloigner.

3 – Observations diverses (relatives à la conciliation judiciaire ou conventionnelle).

3.1 - La confidentialité.

Elle est heureusement décrite dans son champ d’application et ses effets [4], mettant à mal la croyance en l’existence d’un secret professionnel que le conciliateur pourrait opposer dans le cadre d’enquêtes de police.
Dorénavant : « il est expressément prévu pour les pièces communiquées en cours de médiation et de conciliation que sauf accord contraire des parties, la règle de confidentialité s’applique exclusivement aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Elle ne s’applique pas aux autres pièces produites. »

3.2 - L’accord des parties.

Le texte contient des précisions très claires sur l’accord de conciliation

- En conciliation judiciaire ou conventionnelle : une formulation identique est retenue sur la formalisation de l’accord :

  • en conciliation judiciaire (ordonnée par le juge) : l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice (Article 1535-7)
  • en conciliation conventionnelle : l’article 1536-4 renvoie aux dispositions de l’article Article 1535.

- L’affirmation opportune de la nature de l’accord de conciliation en conciliation judiciaire ou conventionnelle : Article 1541 : « L’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. À moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements ».

L’accord de conciliation entre donc, au niveau de sa négociation et de sa conclusion, dans la catégorie des contrats de droit commun. S’y appliquent donc notamment le principe de bonne foi des parties de l’article 1104 du Code civil.

À noter qu’auparavant les textes (ancien art 1540) imposaient la rédaction d’un accord en cas de renonciation à un droit : cette obligation disparait.
D’autre part l’établissement d’un écrit n’est pas une condition de validité de l’accord, mais un mode de preuve (principe du consensualisme). Toutes les règles du Code civil relatives à la preuve trouveront à s’appliquer.

Deux observations :

- Comme précédemment (ancien art 1540) l’établissement d’un écrit ne semble pas obligatoire puisque le texte utilise le terme « peut ».

À noter qu’en conciliation judiciaire le juge sera informé du résultat puisque : le conciliateur de justice informe également le juge de la réussite ou de l’échec de la conciliation (…) (Article 1535-4).

Bien entendu, l’absence d’un écrit empêche l’homologation de l’accord.

- La disposition par laquelle le conciliateur signe cet accord soulève des questionnements :

  • A quel titre le conciliateur signe-t-il cet accord ? Il n’en est pas partie.
    Il aurait sans doute été préférable de prévoir que le conciliateur contresignait l’accord, attestant par là même que l’accord a été établi à l’issue d’un processus clair où les parties ont montré leur bonne foi, ont pu respectivement s’exprimer, que l’équité a été recherchée et les règles d’ordre public de direction respectées.
  • Les médiateurs ont ce type de process : articles 1535-7 et 1536-4 renvoyant à l’article 1535-7 : L’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation

3.3 - L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord par l’homologation de l’accord.

Article 1545 du CPC. : « La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige ».

Seules modifications impactant les conciliateurs :

  • Concernant l’accord de toutes les parties à la demande d’homologation
    L’ancien texte (ancien Article 1541) prévoyait que l’initiative prise par la partie la plus diligente devait avoir "l’accord exprès des autres" : la nécessité de cet accord exprès n’existe plus et donc chaque partie peut de sa propre initiative demander l’homologation, même à l’insu de l’autre.
  • Concernant le juge compétent pour homologuer : antérieurement (ancien article 1565) il s’agissait du « juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ». Il apparait qu’il reste compétent, avec le juge déjà saisi du litige.

Date d’application.

Le décret du 18 juillet 2025 entre en vigueur le 1ᵉʳ septembre 2025. Il est applicable aux instances en cours à cette date.

Conclusion.

Comme tout nouveau texte, le décret de recodification du 18 juillet va subir « l’épreuve du feu » de la pratique. Il en sortira certainement peu gauchi, mais y trouvera une solidité renforcée. En particulier, il est vraisemblable que les conciliateurs simplifieront au maximum les rencontres que le juge peut enjoindre aux justiciables (le bénévolat a ses limites).

Le statut des conciliateurs de justice n’est pas modifié. Il résulte d’ailleurs essentiellement d’un décret non codifié : le décret du 20 mars 1978.
Tout au plus peut-on relever que le décret du 18 juillet réitère de façon quasiment incidente une disposition concernant ce statut.
Ce rappel intervient « en creux » à l’article 1530-2 du CPC : « La médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice. »
L’incompatibilité existait dans des termes moins précis dans le décret du 20 mars 1978 (article 2 - 3ème alinéa : « Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les personnes qui participent au fonctionnement du service de la justice ». Elle est considérée comme le corollaire du bénévolat et semblait respectée par toutes les Cours d’appel.

Le décret du 18 juillet permet une visualisation des évolutions récentes en la matière.

Le rôle privilégié que les conciliateurs avaient auprès des tribunaux (possibilité de délégations) s’effrite depuis de nombreuses années sans que personne -notamment les représentants nationaux des conciliateurs– ne soit surpris.

Le nombre des conciliations déléguées a fondu inexorablement. Certes, la mise en place du « 750-1 » y a participé. Mais, la mission historique des conciliateurs (ils avaient avec le juge le monopole de l’amiable) s’est vue concurrencée par de multiples autres modes portés par des professionnels du droit (80 % des médiateurs agréés viendraient du monde « juridique »).

Au niveau de la conciliation conventionnelle, on ne peut que féliciter les rédacteurs d’avoir renoncé à imposer des formalités byzantines rendues obsolètes par l’évolution de la société et des technologies. Le rôle du conciliateur est d’aider à la résolution amiable. L’accord de conciliation est conclu conformément au droit commun des contrats et sa matérialisation est soumise aux règles de preuve du Code civil.

Les conciliateurs continueront d’être les acteurs majeurs des différends relevant du 750-1, mais pas seulement. Ils resteront les seuls représentants de proximité d’une justice civile pragmatique sous sa forme amiable.
Leur bénévolat (en fait leur gratuité pour les justiciables et pour les finances publiques) a sa contrepartie : ils ne sont pas corvéables à merci ni par les institutions, ni par les demandeurs dont les attitudes ont sociologiquement changé. Alors même qu’ils s’engagent –comme les médiateurs– à accomplir leur mission avec diligence et compétence.

Combien de temps cet équilibre va-t-il perdurer ?

Geneviève Nicolas, Conciliateur de justice.

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Notes de l'article:

[1La proximité au cœur du décret « Magicobus 2 » portant réforme de la procédure civile Valérie-Odile Dervieux Publié le 15/07/2025 - https://www.actu-juridique.fr

[2Décret du 18 juillet 2025 : une étape importante dans la politique nationale de l’amiable
Fabrice Vert - Actu-juridique - Publié le 21/07/2025

[3Base Lextenso.

[4Article 1528-3 du CPC :« Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.

Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.

Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.

Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
 »

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Discussion en cours :

  • par Jérick DEVELLE , Le 27 juillet 2025 à 08:07

    Merci beaucoup pour cet éclairage à la fois simple, sobre et pratique.
    Je suis persuadé que CDF et l’ENM sauront s’en inspirer pour nous délivrer des fiches pédagogiques pratiques à la rentrée.

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