Extrait de : Brésil

Extrait de : Mexique

Un conte de trois pays : le droit d’auteur à l’ère de l’IA en Amérique Latine.

Par Efrain Fandiño, Docteur en Droit.

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Explorer : # droit d'auteur # intelligence artificielle # législation # gestion collective des droits

Ce que vous allez lire ici :

L'intelligence artificielle transforme le paysage légal, notamment en matière de droit d'auteur. La Colombie, le Brésil et le Mexique proposent des législations innovantes pour protéger les créateurs face aux défis de l'IA, équilibrant innovation technologique et droits des artistes, tout en explorant des approches variées et adaptées à leur contexte.
Description rédigée par l'IA du Village

Ces réflexions sont issues d’un cours que j’ai eu le privilège de donner à l’université de Kozminski à Varsovie, à la fin du mois de mai 2025, sur la régulation de l’intelligence artificielle en Amérique latine.

Je remercie le professeur Roman Bieda pour son invitation chaleureuse.

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Il est devenu un truisme d’affirmer que l’intelligence artificielle transforme en profondeur notre société, et avec elle, le paysage juridique. Cette révolution technologique, notamment l’essor de l’IA générative capable de produire des œuvres artistiques, musicales ou littéraires, a propulsé le droit d’auteur au cœur des réflexions juridiques. Alors que les législateurs français et européens sont à la recherche de solutions aux défis posés par l’IA en matière de création et de rémunération, plusieurs pays d’Amérique latine proposent déjà des approches législatives concrètes et innovantes.

Cet article explorera les approches de la Colombie, du Brésil et du Mexique, en particulier leurs propositions législatives relatives au droit d’auteur et aux secteurs créatifs connexes.

1. La Colombie : l’audace de la gestion collective obligatoire.

En Amérique latine, la Colombie se distingue par une approche particulièrement intéressante, incarnée par la proposition législative n° 293 de 2024 [1]. Ce texte représente un effort ciblé pour encadrer directement l’utilisation de l’intelligence artificielle pour l’entraînement sur le contenu protégé par le droit d’auteur. Au cœur de cette proposition, des systèmes de gestion collective obligatoire des droits sont introduits (articles 5 et suivants). Cela signifie que l’utilisation d’œuvres protégées pour l’entraînement de l’IA serait encadrée non pas par des négociations individuelles, souvent impraticables pour l’échelle des vastes bases de données nécessaires à l’IA, mais par des organisations désignées. Celles-ci seraient chargées de gérer collectivement les licences et de redistribuer équitablement les redevances aux créateurs. Cette approche, bien que similaire à celles préconisées en Europe, se caractérise par son caractère impératif, visant à garantir une compensation systémique tout en facilitant l’accès aux données pour les développeurs d’IA et à protéger spécifiquement l’économie créative nationale colombienne (selon l’exposé de motifs de la loi). Un autre pilier fondamental de cette proposition est la transparence des données (art. 4). Non seulement les développeurs d’IA devraient révéler quelles œuvres ont été utilisées pour l’entraînement, mais aussi comment elles ont été sourcées et si les titulaires de droits ont été rémunérés.

Ainsi, le projet de loi vise à compenser les créateurs lorsque leurs œuvres sont utilisées pour entraîner des modèles d’IA, même si le contenu généré n’est pas directement contrefaisant ou transformatif. Il s’agit d’un point important, car il marque un changement de paradigme par rapport au droit d’auteur traditionnel, qui se concentre sur l’œuvre finale. Ici, la proposition reconnaît qu’une valeur économique significative est extraite dès la phase d’entraînement des modèles, légitimant ainsi une rémunération pour cette utilisation fondamentale, indépendamment de la nature de la production finale de l’IA. Cependant, sur ce point, il faut dire que cette approche soulève une question légitime. Si l’IA produit un contenu non contrefaisant, hautement transformatif, voire entièrement nouveau, l’obligation de payer pour la phase d’entraînement ne va-t-elle pas à l’encontre de la logique traditionnelle de la protection des droits d’auteur et de l’exploitation directe de l’œuvre ? Pour certains, rémunérer l’entraînement sans qu’il y ait d’« utilisation » au sens classique du droit d’auteur (c’est-à-dire une reproduction ou une communication publique de l’œuvre originale) va à l’encontre des principes établis du droit d’auteur. La mise en œuvre effective de cette compensation soulève également des interrogations complexes quant aux méthodes d’évaluation de cette « valeur économique » intrinsèque à la phase d’entraînement, ce qui représente un défi technique et économique de taille pour l’industrie de l’intelligence artificielle.

En tout état de cause, la proposition se démarque par son ambition technique et opérationnelle. Elle prévoit la mise en place de mécanismes institutionnels concrets pour cela : des systèmes de licence « préalable et expresse », des entités de gestion collective dotées de pouvoirs précis, ainsi qu’une surveillance réglementaire active. Cependant, malgré ses atouts, cette proposition pourrait être confrontée à des obstacles juridiques et techniques considérables. La définition juridique précise du concept d’« entraînement de l’IA » est un premier défi majeur, car les techniques évoluent rapidement. De même, l’applicabilité des droits de gestion collective dans des modèles d’IA décentralisés, qui opèrent très souvent à l’étranger et parfois sans point de contrôle centralisé, soulève des questions relatives à l’identification et à la redevabilité compliquées par la nature même de ces modèles.

D’autre part, le modèle de licence « préalable et expresse » exigé pour l’entraînement sur des œuvres protégées pourrait également s’avérer extrêmement difficile à mettre en œuvre à grande échelle, compte tenu des vastes bases de données nécessaires à l’IA. Les développeurs risqueraient alors d’être contraints de travailler avec des ensembles de données limités ou de payer des coûts extrêmement élevés, ce qui pourrait freiner significativement la diversité et la qualité des modèles d’IA développés localement.

En outre, si une exception est bien prévue pour la fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique, l’esprit général du projet de loi, qui impose une licence et une rémunération pour l’entraînement des systèmes d’IA, suggère toutefois une portée limitée de cette exception. Cela pourrait potentiellement alourdir les coûts et les démarches pour les institutions de recherche et signifierait qu’il s’agit d’un cadre offrant peu de flexibilité par rapport à d’autres régimes juridiques. Certains critiques craignent également que l’approche obligatoire et rémunératrice du projet de loi crée un « effet dissuasif » (chilling effect) sur l’innovation, notamment pour les jeunes entreprises, en imposant des coûts de transaction et des obligations de conformité élevés pour l’accès aux données d’entraînement.

Enfin, l’efficacité de ces mesures dépendra grandement de la coopération internationale, notamment pour réguler les plateformes étrangères dont les serveurs et les opérations sont situés hors de la juridiction colombienne. La coordination avec d’autres projets de loi sur l’IA déjà en discussion au Congrès colombien représentera également un enjeu important pour éviter les chevauchements ou les incohérences.

Ainsi, malgré les complexités et les interrogations qu’elle soulève, l’initiative législative colombienne demeure un effort audacieux et précurseur en Amérique latine. Elle témoigne d’une volonté affirmée de positionner le droit d’auteur au cœur de la régulation de l’intelligence artificielle et d’assurer une juste reconnaissance aux créateurs, initiant un débat nécessaire sur l’équilibre délicat entre protection et innovation dans ce domaine en constante évolution.

2. Le Brésil : intégrer les droits des créateurs dans un cadre global de l’IA.

Le Brésil aborde les préoccupations relatives au droit d’auteur de l’IA dans le cadre de son Projet de Loi n° 2338 de 2023 (tel qu’amendé et consolidé, notamment dans sa version de décembre 2024 [2]), qui constitue son « AI Act ». Ce texte généraliste vise à établir des normes pour le développement, le financement et l’utilisation éthique et responsable de l’IA, en se basant sur la centralité de la personne humaine. Il cherche explicitement à concilier la protection des droits fondamentaux, y compris les droits d’auteur, avec l’innovation responsable et la compétitivité technologique.

La dernière version du projet de loi brésilien marque une avancée dans la protection des droits des créateurs face à l’IA, s’articulant autour de plusieurs axes clés :

Premièrement, le projet de loi introduit des obligations de transparence concernant les contenus utilisés pour l’entraînement. Ainsi, l’article 62 oblige les développeurs d’IA à publier sur un site web facilement accessible un résumé des contenus protégés par le droit d’auteur utilisés dans le développement de leurs systèmes, tout en respectant les secrets commerciaux et industriels. Cependant, l’exigence de publier un « sommaire » des contenus protégés utilisés, tout en respectant les « secrets commerciaux et industriels », pourrait laisser une marge d’interprétation et potentiellement limiter la portée des informations divulguées. Cela pourrait rendre difficile pour les créateurs de vérifier précisément l’utilisation de leurs œuvres et de s’assurer de la conformité.

Deuxièmement, le projet de loi accorde aux auteurs des droits de retrait (opt-out). L’article 64 consacre que le titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins peut interdire l’utilisation de ses contenus dans le développement de systèmes d’intelligence artificielle (IA) dans les cas non couverts par l’exception de l’article 63. Cela établit un mécanisme clair permettant aux créateurs de refuser l’utilisation commerciale de leurs œuvres à des fins d’entraînement d’IA. Toutefois, la mise en œuvre pratique de ce droit d’opt-out pour des millions d’œuvres en ligne représente un défi logistique et technique considérable pour les créateurs individuels, car ils doivent assumer la charge de cette « prohibition ».

Troisièmement, le projet de loi pose les bases d’un système de rémunération. L’article 65 dispose que l’agent d’IA qui utilise des contenus protégés dans les processus de fouille, d’entraînement ou de développement de systèmes d’IA doit rémunérer les titulaires de ces contenus. Il garantit des conditions effectives de négociation, collectivement ou directement, et précise que le calcul de cette rémunération doit être raisonnable, proportionnel, et prendre en compte des éléments tels que la taille de l’agent d’IA et l’impact concurrentiel des résultats par rapport aux contenus originaux. Cette rémunération est due aux titulaires de droits, qu’ils soient nationaux ou étrangers, domiciliés au Brésil ou dans les pays assurant la réciprocité de protection. Malgré cette avancée significative, les modalités concrètes de calcul et de distribution de cette rémunération pour l’entraînement sur des ensembles de données massifs, ainsi que l’incertitude liée aux « principes de raisonnabilité et de proportionnalité », pourraient générer des coûts de transaction et une complexité juridique importants, potentiellement freiner le développement de l’IA commerciale au Brésil.

Le texte prévoit également une exception pour la fouille de textes et de données à des fins non commerciales. L’article 63 indique que le TDM ne constitue pas une violation des droits d’auteur pour les organisations de recherche, les journalistes, les musées, les archives et les bibliothèques, à condition que ces utilisations respectent plusieurs critères stricts, notamment l’absence de finalité commerciale, l’utilisation nécessaire et le fait de ne pas porter injustement atteinte aux intérêts économiques des titulaires de droits ni concurrencer l’exploitation normale des œuvres.

Enfin, la version actuelle du projet de loi brésilien renforce la protection des droits de la personnalité. L’article 66 précise que l’utilisation par les systèmes d’IA de contenus d’image, d’audio, de voix ou de vidéo représentant ou identifiant des personnes physiques devra respecter les droits de la personnalité, conformément au Code civil et à la législation pertinente. Cela vise directement à encadrer l’usage des médias synthétiques et particulièrement les deepfakes.

3. Le Mexique : une stratégie législative à plusieurs niveaux pour la création et la voix humaine.

Le Mexique se distingue par l’adoption d’une stratégie législative multifacette et en constante évolution pour répondre aux enjeux de l’intelligence artificielle en ce qui concerne les droits d’auteur et les industries créatives. Plutôt que d’adopter une approche unifiée, le paysage réglementaire mexicain se dessine à travers diverses propositions émanant du Congrès.

Dans ce contexte, une initiative parlementaire a été présentée en février 2024 sous la forme d’un projet de loi fédérale visant à réguler l’intelligence artificielle [3]. Ce projet de loi autonome vise à établir un cadre général pour le développement, la commercialisation et l’utilisation des systèmes d’IA, avec une section consacrée à la « protection des droits de propriété intellectuelle ».

Un point essentiel de cette proposition est l’obligation de transparence quant à la place de l’IA dans les œuvres. L’article 18 prévoit que toute personne souhaitant enregistrer une œuvre artistique ou un contenu généré, totalement ou partiellement, par l’IA, devra le signaler expressément lors de l’enregistrement. Cette approche privilégie la divulgation plutôt que l’exclusion catégorique de l’IA, permettant ainsi de gérer la question de la créativité non humaine.

De plus, ce projet de loi introduit des exigences pour l’entraînement des modèles de langage de grande taille (LLMs). L’article 21 exige une autorisation préalable des titulaires de droits de propriété intellectuelle pour l’utilisation de leurs données. En cas de désaccord, l’article 22 prévoit la mise en place d’un mécanisme d’arbitrage par l’Institut fédéral des télécommunications pour déterminer les termes et conditions de cette utilisation. Le projet de loi inclut dans les articles 9.5 et 16 des interdictions et des exigences de transparence pour les contenus synthétiques susceptibles de reproduire des personnes (comme les deepfakes), et les classe comme des systèmes à risque inacceptable ou nécessitant une divulgation.

Parallèlement à cette approche globale, une seconde initiative législative [4] émanant de la Chambre des députés, présentée en avril 2025, vise spécifiquement à protéger les acteurs de doublage au Mexique face à l’intelligence artificielle. Consciente de la position prépondérante du Mexique dans l’industrie du doublage en Amérique latine et des menaces posées par le clonage vocal, cette proposition législative vise à amender simultanément trois lois existantes : la loi fédérale de cinématographie, la loi fédérale du droit d’auteur et la loi fédérale du travail.

En ce qui concerne la première, le projet vise à garantir l’usage éthique de l’intelligence artificielle dans la production sonore et visuelle, tout en protégeant les emplois et en exigeant le consentement éclairé des interprètes. Il irait jusqu’à interdire l’utilisation exclusive de l’IA pour substituer les interprètes humains sans contrat et sans compensation équivalente.

Les amendements à la loi fédérale sur le droit d’auteur renforcent la protection des artistes de la voix : ils introduiraient un droit moral leur permettant de s’opposer à la reproduction numérique de leur voix par l’IA sans leur consentement préalable et exprès (nouvel article 21), ainsi qu’un droit patrimonial d’autoriser ou d’interdire cette reproduction synthétique (nouvel article 27). L’article 113 bis est particulièrement détaillé et exige le consentement préalable écrit, une rémunération proportionnelle ainsi que la divulgation publique de l’assistance ou de la réalisation par l’IA.

Enfin, les modifications apportées à la loi fédérale sur le travail visent à protéger les droits des acteurs de doublage dans leurs contrats. Elles reconnaîtraient explicitement la prestation de services d’interprétation vocale pour le doublage comme une relation de travail (nouvel article 304 bis) et imposeraient aux employeurs l’obligation d’obtenir le consentement informé des interprètes et de leur verser une rémunération correspondante pour l’usage de l’intelligence artificielle imitant les voix, sous peine d’amendes.

En somme, le Mexique présente une approche législative multifacette, combinant une proposition de loi générale sur l’IA à des amendements ciblés de lois existantes. Cette stratégie témoigne d’une volonté forte et détaillée de protéger la créativité humaine et les droits des artistes face à l’émergence de l’IA, en abordant à la fois la question de l’auteur et la protection spécifique des voix dans ses industries culturelles clés.

4. Conclusion.

Nous avons vu la diversité et le dynamisme des réponses législatives en Amérique latine face aux défis posés par l’intelligence artificielle au droit d’auteur. Loin d’une approche uniforme, la Colombie, le Brésil et le Mexique explorent des voies distinctes, mais toutes guidées par une volonté commune de concilier innovation technologique et juste reconnaissance des créateurs.

La Colombie s’est démarquée par son audace en proposant un système de gestion collective obligatoire et de compensation pour l’entraînement des IA, opérant ainsi un véritable changement de paradigme. Si cette initiative soulève des questions complexes de mise en œuvre et d’équilibre avec l’innovation, elle témoigne d’une ambition préventive et systémique.

Le Brésil, pour sa part, a choisi d’intégrer les droits des créateurs au sein d’un cadre général de régulation de l’IA. Sa législation, dans sa version la plus récente, instaure des obligations de transparence, des droits d’opt-out pour les auteurs et un système de rémunération pour l’utilisation de contenus protégés à des fins d’entraînement, tout en consolidant la protection des droits de la personnalité face aux médias synthétiques. Cette approche intégrée et équilibrée est significative par sa portée.

Enfin, le Mexique déploie une stratégie éclectique : d’une part, une proposition de loi fédérale sur l’IA qui aborde la divulgation de l’implication de l’IA dans la création d’œuvres et les accords pour l’entraînement des modèles de langage, et d’autre part, des initiatives ciblées visant à amender les lois existantes afin d’offrir une protection détaillée et pionnière aux acteurs du doublage contre le clonage vocal et l’usurpation par l’IA.

Ces approches législatives variées soulignent la complexité des enjeux, allant de la protection des œuvres utilisées pour l’entraînement à celle des droits de la personnalité dans l’espace numérique, mais démontrent aussi la capacité d’innovation et d’adaptation de la région. L’Amérique latine se positionne ainsi comme un laboratoire législatif fascinant, où l’avenir du droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle est activement façonné, ouvrant la voie à des réflexions et des solutions qui pourraient inspirer le monde entier.

Efrain Fandiño,
Docteur en droit privé de l’Université Paris Cité

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