1. L’obligation confirmative pour le maintien de la requête au fond imposée au requérant.
L’article R612-5-2 du code de l’urbanisme dispose « qu’en cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. »
« Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Cet article (entré en vigueur le 1er octobre 2018) pose désormais la règle de l’obligation confirmative afin que soit maintenue la requête au fond, consécutivement au rejet de la requête en référé-suspension fondée sur l’article L521-1 du CJA.
Ce principe est toutefois loin d’être d’application générale.
En effet, la diligence de confirmation du maintien de la requête au fond ne doit être effectuée que dans l’hypothèse où le rejet d’une demande de suspension d’exécution d’une décision prise sur le fondement de l’article L521-1 du CJA est fondé sur le défaut de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
D’une part, il s’en suit que l’obligation de confirmation n’est opposable au requérant que dans le cas d’une requête en référé-suspension fondée sur l’article L.521-1 du CJA. Les référés liberté (article L521-2 CJA), mesures utiles (L521-4 CJA, etc) ne seraient donc pas concernés.
D’autre part et surtout, lorsque la requête en référé-suspension L521-1 du CJA est rejetée motifs pris uniquement de ce que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, le requérant n’est pas tenu d’exercer l’action confirmative, comme il n’y est pas non plus tenu lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance de rejet de la requête en référé-suspension.
Enfin, précisons que cette obligation se trouve enfermée dans un délai d’un mois à compter de la notification du rejet, faute de quoi le requérant est réputé s’être désisté.
Dès lors, et de ce seul fait, il apparaît nettement que l’objet implicite de cette nouvelle disposition est de créer une énième obligation pesant sur les requérants, envers les juridictions administratives de première instance, afin de parachever un objectif - « réduire le nombre de recours contre les autorisations d’urbanisme », lequel procède de l’ordonnance Duflot d’hier et aujourd’hui de la loi ELAN.
Toutefois, il convient de retenir qu’à défaut de confirmation de la requête au fond dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de rejet de la requête L521-1 du CJA, le requérant est réputé s’être désisté de son instance et de son action.
2. La recevabilité des requêtes en annulation des autorisations d’urbanisme (R.600-4).
Le décret cité à l’instant et le nouvel article R600-4 du code de l’urbanisme conditionnent désormais la recevabilité des requête tant en référé qu’au fond à la production du :
titre de propriété,
de la promesse de vente,
du bail,
du contrat préliminaire mentionné à l’article L261-15 du code de la construction et de l’habitation,
du contrat de bail, ou
de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant.
A première vue, on serait enclin de dire que la condition est plus stricte. Mais à y regarder de près, on aura noté qu’aucune obligation de produire un acte authentique n’est posée. Autrement dit, un titre de propriété n’est plus nécessairement selon ce décret un acte authentique, de sort qu’une attestation notariée suffise donc désormais à donner qualité pour requérir et d’étayer au demeurant la qualité de voisin « immédiat ».
L’élasticité de cette disposition est encore plus évidente puisque la recevabilité de la requête peut à présent être soutenue par tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant.
Ainsi, à mon sens, cela semble vouloir dire qu’une taxe foncière pour le propriétaire et une taxe d’habitation pour le locataire, voire une facture d’électricité, d’eau, d’abonnement téléphonie de moins de trois mois ou une quittance de loyer seraient largement suffisants.
Aux antipodes avec la mansuétude dont fait preuve l’exécutif envers les particuliers, les associations sont appelées à plus de rigueur.
En effet, celles-ci doivent désormais fournir cumulativement leurs statuts ainsi que le récépissé de déclaration en préfecture.
Toutefois, ces conditions de recevabilité ne s’appliquent pas aux décisions contestées par le pétitionnaire.
Cela reviendrait donc à dire que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, qui est parfois différente du pétitionnaire en serait en revanche soumis.
Mentionnons pour finir qu’outre la création d’une obligation de confirmation de la requête au fond en cas de rejet de la requête en référé-suspension et des conditions de recevabilité, le décret du 17 juillet 2018 comporte également les mesures suivantes :
Prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 de la suppression de l’appel pour certains contentieux d’urbanisme,
Cristallisation automatique des moyens dans le cadre des recours formés contre une autorisation d’urbanisme [1], mais inopposable aux décisions contestées par le pétitionnaire,
Limitation à 10 mois du délai de jugement des recours dirigés contre une autorisation d’urbanisme, seulement pour les bâtiments comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement. Autrement dit, le délai de 12 mois demeure pour le reste [2],
Réduction du délai de recours après achèvement des travaux à 6 mois au lieu de 12 [3],
Codification de la possibilité pour toute personne d’obtenir un certificat de non-recours [4].