L’URSSAF est un organisme privé, chargé d’une mission de service public, à savoir le financement de la protection sociale.
À la suite d’un contrôle, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut décerner une contrainte au cotisant (personne morale ou travailleur indépendant) qui ne s’est pas acquitté de sa dette dans le mois suivant une mise en demeure.
Très souvent, les contraintes et mises en demeure portent sur des années antérieures qui sont prescrites.
I/ La mise en demeure.
Selon l’article L244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est « obligatoirement » précédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois. Pour le tribunal judiciaire de Lyon, cette exigence est prescrite à peine de nullité de la mise en demeure [1].
Selon la Cour de Cassation, la mise en demeure constitue en premier lieu « une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti » [2].
Dès lors qu’une mise en demeure précise la nature des cotisations, leur montant et la période à laquelle elles se rapportent, et fait référence à une lettre d’observations détaillant, pour chaque année, les chefs et montants des redressements, le cotisant a été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, peu important que les sommes retenues au moment du contrôle dans la lettre d’observations diffèrent des montants indiqués dans la mise en demeure.
Selon l’article L244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant [3].
Il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable.
Dès lors que l’URSSAF justifie de cet envoi en courrier recommandé avec accusé de réception, le défaut de réception effective par la société de cette mise en demeure n’est susceptible d’affecter ni la validité de celle-ci ni la validité de la procédure de redressement [4].
II/ La commission de recours amiable.
La saisine de la commission de recours amiable (CRA) est dénuée de tout formalisme.
La CRA est donc valablement saisie :
- par une lettre simple ou recommandée contestant la décision de l’organisme ;
- par la transmission par le directeur de l’organisme d’une réclamation qui lui est parvenue par erreur ;
- par un mandataire duquel il n’est pas exigé, à ce stade de la procédure, la présentation d’un mandat écrit [5].
La CRA doit être saisie dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
La CRA doit accuser réception des réclamations dont elle est saisie, sur le fondement des articles R142-1-A, I du Code de la sécurité sociale et L112-3 du Code des relations du public avec l’administration. De façon à éviter toute contestation, il est conseillé d’adresser la requête par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).
Le point de départ du délai de saisine de la CRA est la date de la notification de la décision, non celle à laquelle elle a été prise.
Le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte [6].
Elle tend également à garantir le cotisant dans son accès aux juridictions et ce, afin que celles-ci puissent contrôler la légalité du redressement opéré par l’organisme.
III/ La contrainte.
Selon la Cour de cassation, la mise en demeure et la contrainte constituent deux actes juridiques clairement distincts – et ce, même s’ils se rapportent au même cotisant, aux mêmes périodes et aux mêmes montants.
La Cour de cassation a reconnu aux organismes chargés du recouvrement la faculté de décerner un tel acte nonobstant la saisine de leur commission de recours amiable et ce, au seul motif que cette saisine ne suspend pas le délai de prescription applicable aux actions en recouvrement des cotisations [7].
Conformément à l’article R133-3, alinéa 1ᵉʳ du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme de recouvrement peut décerner une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Elle est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Les différences de montant entre les sommes mentionnées dans la contrainte et celles mentionnées dans la mise en demeure envoyée préalablement par l’URSSAF.
Selon l’article L244-9 du Code de la Sécurité sociale prévoit en son alinéa premier que :
« la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire (...) tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article L244-9 limite ainsi l’objet de la contrainte au « recouvrement des cotisations et majorations de retard ».
La Cour de cassation en déduit dans un attendu de principe que la contrainte a pour objet exclusif le recouvrement des impayés de cotisations et les majorations de retard y afférentes.
L’ Urssaf ne peut pas avoir recours à une contrainte pour obtenir le remboursement d’un indu et devra nécessairement utiliser d’autres voies de recouvrement dans une telle situation.
Un versement indu au profit d’un cotisant ne doit pas être assimilé à un impayé de cotisations [8].
Pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, l’acte d’huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur doit mentionner, notamment, que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Cette mention doit obligatoirement figurer dans l’acte de signification de la contrainte et ce, même si les termes sont déjà mentionnés dans la contrainte et les dispositions réglementaires jointes à cette signification [9].
Selon l’article R133-3, alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale, l’opposition à contrainte « doit être motivée ».
Il existe plusieurs moyens de défense pour contester une contrainte, par la voie de l’opposition :
- l’absence de mise en demeure préalable à la contrainte de la part de l’URSSAF,
- les différences de montant entre les sommes mentionnées dans la contrainte et celles mentionnées dans la mise en demeure envoyée préalablement par l’URSSAF,
- la prescription de la contrainte.
À défaut de contestation régulièrement formée devant le tribunal judiciaire compétent, la contrainte adressée par l’URSSAF devient définitive et produit les effets d’un jugement [10].
Si vous laissez passer le délai de 15 jours, sans aucune réaction, il ne sera plus possible de contester la contrainte, laquelle vaudra titre exécutoire et permettra à l’URSSAF de saisir vos comptes.
Afin d’éviter tout écueil procédural ultérieur, le cotisant doit en effet s’obliger à réagir dès la réception de la contrainte et ce, en formant immédiatement opposition dans les règles prescrites à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.


