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Contrat de mandat d’intermédiation en opérations de banque : la rémunération restant due au mandataire (partie 2).

Par Katarzyna Hocquerelle et Laurent Denis, Avocats.

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Explorer : # contrat de mandat # rémunération # contentieux # intermédiation bancaire

Le contrat est un instrument d’échanges. Il est particulièrement adapté aux relations entre des professionnels indépendants, comme le sont deux intermédiaires en opérations de banque (IOB ou IOBSP). Ces derniers sont tenus d’adopter le contrat spécial de mandat, pour leurs relations d’affaires. Un arrêt de juillet 2025 procure l’occasion de mieux comprendre deux difficultés, parmi celles qui surgissent en cas de contentieux entre des deux IOB à propos de la fin de ce contrat : la sanction de l’enfreinte du préavis de fin de mandat, par le mandataire (partie 1) ; et le sort des rémunérations qui lui restent dues par le courtier (partie 2). S’agissant de la seconde, il ressort que le manque de précision contractuelle bénéficie en ce domaine au mandataire.

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Les faits du litige : un contrat de mandat d’intermédiation entre un courtier-IOB et l’un de ses mandataires-IOB, auquel ce dernier met fin (rappel).

Le contrat matérialise des contraintes : acceptées librement. Le contrat de mandat d’intermédiation en opérations, passé entre le courtier intermédiaire en opérations de banque (IOB) et le mandataire d’intermédiaire en opérations de banque, n’échappe pas à ce sort général. La fin de ce contrat de mandat suscite parfois, entre ces professionnels, des tensions. L’analyse d’un exemple concret de contentieux de la fin d’un tel contrat (Cour d’appel de Douai, 3 juillet 2025, n° 23/05312) apporte quelques enseignements utiles à deux natures de contentieux qui naissent de ces contrats.

Dans l’affaire analysée, le courtier-IOB en crédit passe (le 4 février 2019) un contrat qualifié « de partenariat » avec un autre IOB. Flanqué d’une dénomination imprécise, ce contrat est nécessairement un contrat de mandat d’intermédiation en opérations de banque : l’IOB en partenariat avec un courtier, qui n’a pas le statut de courtier, agit nécessairement comme mandataire du courtier en crédit ou « M-IOB » [1]. Ce mandataire de courtier en crédit s’engageait précisément à présenter des demandes de financement des clients du courtier, en contrepartie d’une commission égale à 70% des rémunérations reçues par le courtier (que celles-ci proviennent des clients ou des prêteurs). En cas de « résiliation », le contrat prévoyait un délai de prévenance (ou : de préavis) de douze (12) mois, avant prise d’effet du terme du contrat. En clair : le M-IOB s’engageait ainsi à une année de service avant la fin effective de la relation d’affaires.

Le mandataire-IOB « résilie » unilatéralement le contrat de mandat le 9 décembre 2019, sans respecter le délai de préavis de douze mois. En fait : il rompt soudainement la relation avec le courtier. L’ex-mandataire réclame en vain des rémunérations qui lui reste dues (1ᵉʳ octobre 2020), pour un peu plus de 6.000 euros.

N’obtenant pas de réponse, l’ex-mandataire assigne le courtier en paiement de cette somme (4 mai 2021 : presque deux années entre la rupture et l’assignation).

Deux contrats d’intermédiation différents sont présentés au tribunal, par chacune des parties ; le tribunal retient celui signé des deux parties. Le premier jugement (Tribunal de commerce de Lille, 24 octobre 2023) principalement : (i) condamne le courtier au paiement d’une somme moindre que 6.000 euros, au titre des commissions dues à l’ex-mandataire ; (ii) condamne le courtier à un paiement au titre de sa résistance abusive (au paiement des rémunérations dues) ; et (iii) déboute le courtier de ses demandes de dommages et intérêts, notamment au titre de la résiliation du contrat qui serait abusive. Condamné à deux paiements, le courtier fait appel de ce jugement, qui traite judiciairement deux points parmi ceux que soulèvent les fins de contrat de mandat d’intermédiation en opérations de banque : la valeur du préavis contractuel avant la fin effective des relations, attachée à la question de l’éventuelle brutalité du terme mis à la relation d’affaires ; et le paiement des commissions restant dues par le courtier à l’ex-mandataire.

La Cour d’appel (Douai, le 3 juillet 2025) : (i) confirme la condamnation du courtier en crédit au paiement des rémunérations dues à l’ex-mandataire ; (ii) confirme l’absence de toute indemnité due au courtier par l’ex-mandataire au titre du préavis ignoré ; et (iii) infirme (rejette) l’indemnité initialement prononcée à la charge du courtier, au titre de la résistance abusive (au paiement des rémunérations).

Sauf démonstration de son travail dans les dossiers, le courtier-IOB est tenu au paiement des rémunérations dues à l’ex-mandataire, selon les termes prévus par le contrat de mandat d’intermédiation en opérations de banque.

S’agissant de ces rémunérations dues, il revient en premier lieu au demandeur, l’ex-mandataire, de prouver son droit [2]. D’une part, les termes du contrat fixent les principes de rémunération du mandataire ; d’autre part, l’ex-mandataire doit apporter la démonstration concrète de l’application des règles du contrat : il doit donc prouver l’existence des « dossiers » susceptible de faire l’objet d’une rémunération, ainsi que le montant de celle-ci. [3].

Dans l’affaire examinée par la Cour d’appel de Douai, le contrat ne contenait aucune précision concernant le paiement des rémunérations après la fin du contrat de mandat. Il ne distinguait donc ni la révocation par le courtier, ni la renonciation par le mandataire. Il ne précisait pas les attributions de chacun. La même règle juridique de rémunération s’applique donc, que ce soit en cours d’exécution du contrat ou après sa fin. Selon les termes généraux du contrat : « En cas d’acceptation par le client du financement obtenu et après réalisation définitive de l’opération immobilière envisagée, le mandataire aura droit » (à la rémunération). Aussi, dès lors que « l’octroi du prêt » est « effectif » [4], les rémunérations sont dues, selon cette cour d’appel, même si les dossiers [5] concernés ont été principalement réalisés (« finalisés ») par le courtier et non par l’ex-mandataire.

De plus : le courtier ne démontre pas les travaux qu’il aurait réalisé dans les six dossiers en question. Autrement dit : faute de finesse contractuelle et faute de démonstration des travaux réalisés par ses soins, il incombe au courtier de poursuivre les dossiers en cours et de rémunérer l’ex-mandataire pour ces dossiers. Probablement un contrat plus clairement rédigé sur ce point important aboutirait à un résultat différent.

La question pratique et centrale est ici celle de la personne ayant effectivement réalisé le travail : si c’est le mandataire, il est légitime qu’il soit rémunéré, y compris pour des dossiers travaillés avant la fin du mandat ; s’il s’agit du courtier, ni l’équité ni le bon sens économique ne peuvent approuver que celui-ci doive rémunérer l’ex-mandataire pour un travail que ce dernier n’a pas accompli. La cour d’appel indique simplement que l’absence de précision contractuelle bénéficie à l’ex-mandataire. Les contrats sont la loi des parties [6].

Les demandes portant exhaustivement sur le paiement des rémunérations issues des « commissions bancaires » [7], la cour d’appel, après la revue les six dossiers, condamne le courtier à verser les parts revenant contractuellement à l’ex-mandataire. Ceci confirme le principe de paiement, par le courtier, des rémunérations dues à l’ex-MIOB [8] surtout lorsque le contrat de mandat d’intermédiation en opérations de banque manque de précision concernant ce paiement en cas de fin du mandat.

Le refus de paiement, par le courtier, de commissions dues suppose la démonstration de fautes graves imputables au mandataire [9] ou celle d’une créance certaine du courtier contre le mandataire (une « contre-créance », dans le cadre d’une compensation).

Il faut supposer que l’ex-mandataire a poursuivi autrement ses activités d’intermédiation en crédit. Rappelons qu’un intermédiaire tenu de payer des rémunérations doit s’abstenir de payer une personne qui ne dispose pas (ou : plus) de la qualité d’intermédiaire. Car la réception d’une rémunération d’intermédiation est notamment subordonnée à l’immatriculation au registre national unique des intermédiaires, tenu par l’ORIAS [10].

L’absence de paiement des rémunérations dues à l’ex-mandataire ne caractérise pas la résistance abusive du courtier-IOB aux demandes de l’ex-mandataire.

Obtenant les compléments de rémunération sollicités, l’ex-mandataire échoue dans sa tentative de condamnation du courtier au titre d’une « résistance abusive » aux demandes de paiement.

La condamnation pour résistance abusive à un paiement dû suppose que le créancier qui la réclame démontre un comportement fautif du débiteur. Un tel comportement peut découler du refus manifestement injustifié ou de la mauvaise foi manifeste. Il doit causer un préjudice distinct du simple retard de paiement. Or, toute personne dispose du droit de contester un paiement qui lui est réclamé ; tout courtier dispose du droit de contester des rémunérations dues à un ex-mandataire. Il n’est pas abusif de s’adresser à la Justice pour réclamer un paiement. Il n’est davantage abusif de se défendre devant un tribunal contre une demande de paiement. Heureusement.

Ni l’opposition du courtier à des paiements réclamés, ni une demande de paiement partiellement satisfaite en Justice, ne constituent donc une quelconque résistance abusive. L’ex-mandataire est débouté dans cette demande, pourtant initialement satisfaite par le tribunal de commerce. La cour d’appel infirme donc le jugement initial, qui avait accordé à l’ex-mandataire une indemnité de mille (1 000) euros). Le courtier échappe à cette somme en ayant fait appel. Le courtier demeure condamné aux frais de procédure du premier jugement ; les frais de procédure en appel restent à la charge de chacune des deux parties.

L’équilibre d’un contrat résulte de deux facteurs : la précision des obligations prises par chaque partie ; la négociation des stipulations contractuelles par les parties, avant la signature. La qualité juridique du contrat de mandat entre le courtier et le mandataire de ce courtier passe par la plus grande précision des clauses quant au traitement des dossiers lors des différentes phases conduisant à la fin du contrat de mandat, et quant à la partie en charge des dossiers. Ainsi, la question parfois tendue des rémunérations restant dues à l’ex-mandataire du courtier offre toutes les chances d’être traitée paisiblement. La rédaction davantage travaillée des clauses de ce contrat de mandat d’intermédiation entre deux intermédiaires bancaires peut procurer aux deux parties le bon niveau de sécurité que chacune est en droit d’attendre de la relation d’intermédiation en opérations de banque. Ce contrat permet ainsi à chaque intermédiaire en crédit d’exercer son expertise professionnelle de manière indépendante, dans le respect de ses engagements envers l’autre IOB.

Voir partie 1 : le préavis dû par le mandataire au courtier en fin de contrat de mandat d’intermédiation en opérations de banque (Cour d’appel de Douai, 3 juillet 2025, n° 23/05312).

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Notes de l'article:

[1] Ensemble, articles L519-1, III, L519-2 et R519-4, I, 4° du Code monétaire et financier.

[2] Article 1353 du Code civil.

[3] Le mandataire du courtier-IOB n’est pas mandaté pour percevoir les rémunérations dues par les clients.

[4] Article L519-6 du Code monétaire et financier.

[5] De demandes de crédits.

[6] Article 1103 du Code civil.

[7] La rémunération du courtage en crédit provient soit du client, au titre des prestations réalisées pour son compte, soit d’établissements de crédit, au titre de la distribution du crédit. Le client du courtier est toujours informé clairement de la composition de la rémunération du courtier.

[8] Dans le même sens : Cour d’appel de Colmar, du 31 août 2020, n° 19/04206.

[9] Cour d’appel de Nancy, du 23 mai 2018, n° 17/00288.

[10] En courtage d’assurance : Cour de cassation, Civ. 1ère du 24 octobre 2018, n° 16-16743.

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