Le contrat de mariage a-t-il toujours une utilité ?

Par Sophie Risaletto, Avocat.

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Explorer : # régime matrimonial # contrat de mariage # divorce

Véritable institution en France, le mariage est encadré par l’article 143 du Code Civil qui dispose qu’il peut être « contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ».
Depuis le 1ᵉʳ février 1966, s’ils n’ont pas signé de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Les revenus et biens acquis pendant le mariage sont alors présumés communs aux époux et des difficultés peuvent surgir lorsqu’un conjoint à utiliser des biens propres [1].
Acte juridique signé devant notaire avant le mariage, le contrat de mariage permet aux futurs époux de choisir le régime qui régira leurs biens pendant l’union et en cas de séparation ou de décès.
Bien que non obligatoire, le contrat de mariage peut s’avérer être votre meilleur allié en cas de divorce conflictuel [2].

-

L’article 1387 du Code Civil dispose :
« La loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent ».

En France, il existe quatre principaux types de régimes matrimoniaux :

  • La communauté réduite aux acquêts (régime légal par défaut) : tous les biens acquis pendant le mariage sont communs, sauf les héritages et donations qui constituent des biens propres.
  • La séparation de biens : chaque époux conserve la propriété exclusive de ses biens, présents et futurs.
  • La communauté universelle : tous les biens, y compris ceux acquis avant le mariage, les héritages et donations, sont mis en commun.
  • La participation aux acquêts : pendant le mariage, le régime de la séparation de biens s’applique. Et en cas de décès ou de divorce, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts/gains nets constatés dans le patrimoine de l’autre.

Or, le régime légal de communauté est régi par une présomption consistant à considérer que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté/appartenir aux deux époux si l’on ne prouve pas qu’il est propre à l’un d’entre eux.
Dans le cadre d’un divorce, cette présomption doit être « combattue » si l’un des époux souhaite qu’elle soit écartée lors de la liquidation du régime matrimonial.

Dans une affaire jugée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 septembre 2011, un bien immobilier avait été acquis par l’époux après son départ du domicile conjugal, mais avant l’assignation en divorce fixant la date des effets du divorce. Lors de la procédure de divorce, cet époux prétendait que ce bien était propre, car il l’avait financé en partie par des fonds propres ainsi que par un emprunt bancaire contracté seul. La Cour de cassation a rejeté la demande de qualification de bien propre formulée par ce conjoint. Elle rappelle qu’un bien acquis pendant le mariage est présumé commun, et ce malgré le fait qu’une procédure de divorce soit en cours [3].

Dans une autre affaire, la Cour a réaffirmé le principe de présomption de communauté pour le bien acquis pendant le mariage, la preuve rapportée par l’épouse de fonds versés au promoteur immobilier par ses parents ne donnent lieu qu’à un droit à récompense/indemnité due par la communauté lors de la liquidation [4].

Tandis que l’existence d’un contrat de mariage peut régler les revendications d’un époux à l’encontre des biens de son conjoint lors du divorce.
Ainsi, deux époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts avait mentionné : « en cas de dissolution du régime pour une autre cause que le décès des époux, les biens affectés à l’exercice effectif de la profession des futurs époux lors de la dissolution, ainsi que les dettes relatives à ces biens, seront exclus de la liquidation ». Le mari, directeur d’un laboratoire d’analyses, souhaitait obtenir que l’outil professionnel de l’épouse, pharmacienne, soit intégré dans la liquidation de leur régime matrimonial, et plus spécifiquement récupérer une créance contre sa conjointe qui pourrait porter sur la moitié de la valeur dudit bien professionnel.
La Cour a rejeté la demande de l’époux au vu de la clause ci-avant indiquée dans le contrat de mariage qui devait être appliquée en cas de divorce. Chacun reste maître de la gestion de son outil de travail et seul bénéficiaire des fruits pouvant en résulter en cas de divorce [5].

Enfin, il convient de noter que durant le mariage, il est possible de changer de régime matrimonial, et donc de modifier les règles applicables en cas de divorce ou de décès.

Changer de régime peut répondre à une volonté de mieux protéger son conjoint (par exemple, en optant pour un régime de communautaire) ou de limiter les risques liés à une activité professionnelle (par exemple, en optant pour la séparation de biens). Vous pouvez également modifier votre régime en prévoyant des règles particulières pour certains biens avec un régime de séparation de biens avec société d’acquêts.

Comme le dit l’adage : mieux vaut prévenir que guérir !

Un avocat peut vous accompagner et vous conseiller à chaque étape de cette démarche : qu’il s’agisse du choix du régime matrimonial, de l’assistance à rédaction du contrat de mariage, de sa modification, ou encore lors de son application lors d’un divorce ou d’un décès.

Sophie Risaletto, Avocat au Barreau de Lyon
E.I., Diplômée Notaire
http://risaletto-avocats.com/

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Notes de l'article:

[1Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2023, n°21-19.381.

[2Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 déc. 2019, n°18-26.337.

[3Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 sept. 2011, n°10-18.290.

[4Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2023, n°21-19.381.

[5Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 déc. 2019, n°18-26.337.

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