L’autorité administrative, d’une part, et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les objets relevant des compétences qui leur ont été transférées, d’autre part, peuvent passer un contrat pour la réalisation d’un projet d’intérêt majeur qui comporte la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement et, le cas échéant, de projets d’infrastructure (Article L.350-1 du Code de l’urbanisme).
La loi du 23 octobre 2023 a introduit cette notion de projet d’intérêt national majeur dans le Code de l’urbanisme afin de privilégier les projets industriels stratégiques.
Les projets d’intérêts majeurs sont prévus par décrets. Ils permettent une accélération de la conformité de ces projets avec les documents d’urbanisme locaux et régionaux. Il est également prévu la reconnaissance d’une présomption de reconnaissance d’intérêt public majeur.
Le Conseil constitutionnel rappelle dans une décision n°2024-1126 QPC du 5 mars 2025, en application de l’article L.300-6-2 du Code de l’urbanisme, qu’un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.
Le Conseil constitutionnel estime que ce projet peut être présumé d’intérêt national majeur, en application de l’article L.411-2-1 du code de l’environnement, par décret.
Le Conseil constitutionnel rappelle que si ces dispositions privent un requérant de la possibilité de contester la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées, cette restriction ne s’applique que dans le cas où cette reconnaissance bénéficie à des projets industriels qualifiés d’intérêt national majeur en raison de leur importance pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.
La reconnaissance impérieuse de l’intérêt public majeur ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret qualifiant le projet industriel de projet d’intérêt national majeur.
Le Conseil d’État a ainsi exercé un contrôle normal et contrôlé les critères permettant de qualifier un projet d’intérêt national majeur. Il a ainsi considéré que le projet, de par son objet, contribue à la transition écologique et qu’il peut être qualifié de projet d’intérêt national majeur. Le Conseil d’État rappelle l’importance du projet en raison de sa contribution au développement d’une filière de recyclage chimique du plastique actuellement inexistante dans l’Union européenne. Le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur selon le Conseil d’État [1]. Le Conseil d’État avait rappelé cependant qu’un projet intérêt public majeur ne pouvait pas déroger au droit européen de l’environnement. Il avait cependant écarté la non-conformité du décret aux objectifs de la directive [2].



