Contrôle URSSAF : attention aux échanges informels !

Par Camélia Mekkiou, Etudiante.

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Dans un arrêt du 12 mars 2020, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le recueil d’informations parallèlement à une procédure de contrôle et en l’absence d’information préalable du cotisant sur les conséquences de ces échanges, rendait le contrôle irrégulier, de sorte que le redressement devait être annulé [1].

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Prérogative de l’URSSAF : un interlocuteur privilégié dans l’explication de la réglementation applicable.

Pour mémoire, l’URSSAF est un organisme qui, au-delà de la collecte des cotisations et contributions sociales (CSG/CRDS), conseille les cotisants de manière préventive. En effet, elle a pour mission d’accompagner les entreprises dans la compréhension de la législation applicable et de les sensibiliser aux risques d’interprétation erronée (redressement, sanctions civiles, administratives et pénales).

Dans cette récente affaire, la société Rexel France avait participé à une journée d’informations et d’échanges organisée par l’URSSAF Rhône-Alpes. Lors de cette journée, elle a bénéficié d’un entretien avec les services de l’organisme sur la question du régime social applicable aux indemnités versées dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite.

Ces échanges se sont achevés le 28 février 2011 par l’envoi d’une consultation informant la société que les indemnités de départ volontaire à la retraite devaient être intégralement assujetties à cotisations et contributions sociales (CSG/CRDS).

Toutefois, le 19 janvier 2011, l’URSSAF a envoyé à la société un avis de passage pour un contrôle sur place portant sur la réintégration de ces indemnités dans l’assiette de cotisations et contributions sociales (CSG/CRDS).

C’est dans ce contexte que la société Rexel France a intenté une action en justice afin de faire annuler le contrôle URSSAF, qu’elle estime être irrégulier.

Contrôle URSSAF sur le contenu des échanges informels et sans information préalable des conséquences de ces échanges = nullité du redressement.

La Cour d’appel de Lyon a accueilli la demande de la société au motif que les courriers électroniques avec les services de l’URSSAF attestent de l’existence d’une phase d’échanges portant, en particulier, sur la question du régime social applicable aux indemnités de départ volontaire à la retraite.

De plus, les juges d’appel précisent que l’URSSAF avait informé la société quelques mois plus tôt de son intention de procéder à un contrôle sur ce point litigieux mais qu’elle a finalement souhaité poursuivre les échanges afin d’obtenir des informations supplémentaires sur cette problématique.

C’est ainsi que la Haute juridiction a dû s’interroger sur la légalité du contrôle d’une URSSAF qui, sans informer le cotisant, utilise simultanément sa mission préventive (explication de la réglementation sur un point) et répressive (redressement du cotisant sur ce même point).

La Cour de cassation déboute l’URSSAF de ses prétentions et confirme l’arrêt d’appel qui a légalement constaté que les échanges informels, préalables au contrôle sur la même thématique, portaient sur la question du régime social des indemnités versées lors du départ volontaire à la retraite.

Par conséquent, elle conclut que le recueil de ces informations parallèlement à la procédure de contrôle et en l’absence d’information préalable du cotisant sur les conséquences de ces échanges [2], rendait le contrôle irrégulier, de sorte que le redressement devait être annulé.

Cet arrêt permet de considérer que les organismes de recouvrement sont en droit de redresser le cotisant sur la thématique ayant fait l’objet d’échanges informels, dès lors que ce dernier ait été préalablement informé des conséquences desdits échanges.

Camélia Mekkiou
Etudiante en Master 2 Droit de la Protection Sociale d’Entreprise
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Apprentie juriste

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Notes de l'article:

[1Cass. civ. 2., 12 mars 2020, n°19-10.502 D.

[2CSS, art. R.243-59 alinéa 1.

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