1° Définition de la convention IRCA et les conditions d’application de la convention IRCA.
Cette convention IRCA permet de confier l’indemnisation de la victime de la route à sa propre compagnie d’assurance, là où le droit commun la met à la charge de la compagnie d’assurance de la partie adverse.
En cas d’application de la convention IRCA, c’est l’assurance de la victime qui prendra donc en charge l’instruction, la gestion et le règlement du sinistre.
L’assureur régleur (ou payeur) exercera par la suite un recours en interne contre la compagnie adverse.
Ce remboursement peut être forfaitaire si la convention le prévoit ainsi, donc en dessous des sommes pourtant payées à la victime de la route.
Des conditions doivent néanmoins être réunies pour que la convention IRCA puisse être appliquée :
Premièrement, seuls les dossiers de victimes blessées légèrement donc avec des dommages corporels assez faibles, seront en principe, traités. Les conventions imposent un taux d’incapacité permanente inférieur ou égal à 5%.
Au-delà, le droit commun s’applique et l’indemnisation est à la charge de l’assureur du conducteur adverse.
Deuxièmement, ce type de convention est limité aux seuls accidents de la circulation survenus en France Métropolitaine, les Départements d’Outre-Mer et de la principauté de Monaco.
Troisièmement, l’accident doit concerner deux conducteurs de véhicules terrestres à moteur. Si l’une des victimes impliquées est un piéton [1] ou un cycliste, alors l’indemnisation est garantie par l’assurance du conducteur sauf faute volontaire ou faute inexcusable.
Enfin, les deux conducteurs doivent être assurés auprès de compagnies d’assurances signataires de la convention IRCA.
Il faut noter que les victimes, qui sont tiers à la convention, ne peuvent se voir imposer contre leur gré ce type de gestion.
En effet, le droit français n’a de cesse de répéter que “les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites” mais sont, de ce fait, inopposables aux tiers.
Il est recommandé aux victimes de la route, de ne jamais confier la gestion de leur dossier de dommages corporels à leur propre compagnie d’assurance.
La victime pourra donc solliciter que son dossier soit traité selon les règles du droit commun.
2° En pratique, comment la convention IRCA s’applique vis à vis de l’indemnisation de la victime de la route ?
En cas d’application de la convention IRCA, l’assureur de la victime prendra en charge l’instruction du dossier avant de l’indemniser.
L’assurance va alors envoyer à la victime de la route, une notice Badinter qui va informer la victime de la route de ses droits et du régime juridique en vigueur, à savoir la loi Badinter de 1985.
L’assurance en principe donnera connaissance du rapport TRANSPV, c’est à dire du document retranscrit par les autorités de police et de gendarmerie établissant les responsabilités de chacun des conducteurs. Plus simplement, il s’agit de la procédure pénale diligentée.
La victime de la route sera contactée pour la mise en place d’une expertise médico-légale afin de fixer les préjudices et d’évaluer l’indemnisation des préjudices :
les préjudices patrimoniaux : dépenses de santé, de tierce personne… ;
les préjudices extra-patrimoniaux : esthétiques, agrément, souffrances endurées, sexuel…
Les expertises sont obligatoires dans certaines situations : en cas de préjudice esthétique allégué par la victime, d’ITT supérieure à 20 jours, et d’hospitalisations supérieures à trois jours.
L’article 12 de la loi Badinter, repris par l’article L211-9 du Code des assurances impose à l’assureur qui garantit la responsabilité civile (celle de la victime en l’occurrence) est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée, ou dans les huit mois qui suivent l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses ayant-droits, à savoir ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque la victime n’est pas consolidée, dans les trois mois de l’accident.
L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
La victime peut accepter l’offre ou la refuser, voir l’accepter et la contester même. Dans tous les cas, elle peut revenir sur son acceptation dans les 6 semaines.
3° L’assistance d’un avocat préjudices corporels est-elle nécessaire ou la victime de la route doit-elle faire confiance en sa propre assurance ?
Même si l’expertise et l’indemnisation sont confiées à la propre assurance de la victime plutôt qu’à la compagnie adverse, ce n’est pas pour cela que les victimes doivent être en confiance.
Finalement, la compagnie d’assurance de la victime accidentée n’est jamais assurée à 100% du remboursement de ses frais par l’assurance adverse et aura alors le même intérêt que cette dernière à sous évaluer les préjudices de la victime, et donc à sous-estimer le montant de l’indemnisation.
Il ne faut pas s’y tromper :
l’expert qui sera chargé d’examiner dans le cadre d’une expertise médicale, la victime, est mandaté par la compagnie d’assurance de la victime. Le médecin expert qui en réalité est un médecin de compagnie, agira donc dans l’intérêt de la compagnie d’assurance plutôt que de celui de la victime de la route et manquera d’objectivité et d’impartialité. Il pourra par exemple, oublier certains préjudices et de loin les plus importants (douleur invisible, problèmes psychologiques…), et aussi, diminuer les postes qu’il relève (évaluation d’un poste à 2/7 alors qu’il vaut largement 5/7)… ;
L’inspecteur régleur de la compagnie d’assurance, chargé quant à lui d’indemniser les postes de préjudice relevés dans l’expertise, agira aussi pour le compte exclusif de la compagnie d’assurance et diminuera alors les propositions d’indemnisation des préjudices listés (lorsqu’ils ont été listés par l’expert).
L’effet peut même être encore plus désavantageux pour la victime ! En effet, il arrive même que le jour de l’expertise deux experts soient présents : celui de l’assurance de la victime, et celui de la partie adverse (étant précisé que les compagnies peuvent exiger aussi la présence de leurs avocats). Les deux compagnies auront des intérêts identiques : minimiser l’étendue des préjudices. Au final, il arrive que la victime se retrouve dans un schéma plus complexe qu’en droit commun puisqu’elle est seule face à non pas un seul, mais véritablement deux adversaires.
Enfin, les mécanismes de la convention IRCA ne visent pas les participations financières de chacune des assurances. Des assurances sont propriétaires d’autres assurances par le biais de participations financières.
Par exemple, le groupe AXA est propriétaire de la compagnie d’assurance AXA mais aussi, de la compagnie Direct assurance.
Aussi, que se passe t-il lorsque l’assurance de la victime est la même que celle du responsable de l’accident ? Comment l’impartialité peut-elle être respectée, outre les mécanismes néfastes de la convention IRCA ?
Il importe donc que la victime soit assistée d’un avocat préjudices corporels ainsi que d’un médecin-conseil de victimes le jour de l’expertise médico-légale pour assurer l’équilibre du débat médico-légal. Ces derniers auront à cœur d’analyser en amont le dossier médical de la victime afin d’évaluer l’ensemble des postes de préjudices indemnisables.
Pendant l’expertise, ils s’assureront que le ou les experts des assurances se chargent d’examiner correctement tous les préjudices de la victime accidentée, handicaps invisibles compris, et si nécessaire, ils veilleront à ce qu’un sapiteur expert soit désigné (ex : ergothérapeute et neuropsychologue en cas de traumatisme crânien sévère d’une victime de la route).
Après l’expertise, ils pourront s’assurer que les éléments de l’expertise ont bien été retranscrits dans les rapports des experts. L’avocat pourra discuter la cotation ou le pourcentage de chaque préjudice : en effet, par exemple, concernant le préjudice des souffrances endurées, l’indemnisation sera fonction de la cotation attribuée par l’expert. L’avocat s’assurera de l’exactitude des cotations et de leur justification. Il pourra ainsi négocier chaque poste et donc, le montant des indemnités pour la victime de la route, avec l’inspecteur régleur en phase amiable.
Par ailleurs, l’avocat préjudices corporels pourra demander l’octroi d’une provision supplémentaire auprès de la compagnie d’assurance ou, en cas de refus, auprès du juge judiciaire par une assignation en référé.
Discussions en cours :
Votre étude sur la convention IRCA et très légère et ne correspond pas à la réalité -Elle n’a été faite que pour pousser les victimes à douter de leur assureur et les pousser à faire appel à un avocat, surement de préférence votre cabinet - Dire que les expert son des experts de compagnie est totalement faux. La plupart des assureurs français font appel à des experts indépendants, qui ont leur propre identité juridique et donc n’ont aucun avantage à minimiser le préjudice des victimes, avec toutes les qualification nécessaires et avec de vrais études sur l’évaluation du préjudice corporel. La plupart des avocats font appel aujourd’hui à des experts de recours dont les qualifications et les études sont bien limités dans l’évaluation du préjudice corporel. Ces derniers surestiment bien souvent les préjudices, ce qui fausse bien souvent complètement la vision de la victime sur son préjudice quand on se retrouve ensuite devant un expert judiciaire qui est loin d’avoir les mêmes évaluations.
Vous indiquez que les médecins de compagnie agissent en toute indépendance et en toute autonomie...
Pourtant ces médecins sont payés par ceux qui doivent indemniser la victime mais ce n’est pas forcément l’argument le plus méconnu.
En revanche dans un cadre amiable, lorsque l’assurance demande à son médecin de compagnie d’intervenir, et que le médecin de victime constate que son expertise est sous évaluée, l’avocat va saisir un tribunal pour faire désigner un médecin impartial (recours contentieux).
Or lorsque cette expertise judiciaire est mise en place, l’assurance intervient à l’expertise avec l’assistance du même médecin de compagnie pour représenter ses intérêts qui était censé être impartial...
Comment expliquer alors que ce médecin puisse désormais défendre les intérêts de la compagnie ?
Alors effectivement, je réitère mes propos et vous invite à apporter quelques arguments un peu plus pertinents que ceux avancés dans votre message ou d’affirmer que cet article n’a d’autres ambitions que de demander aux victimes de contacter mon cabinet.
Pour être clair, je ne les invite pas seulement à contacter mon cabinet, je les invite à me consulter directement pour un avis, gratuitement et sans engagement. Laissez votre nom
Ayez au moins le courage de signer vos commentaires, et peut être que certaines victimes pourront avoir aussi envie de vous consulter, sans engagement et gratuitement ?
Michel Benezra
Avocat associé, Benezra Avocat
https://www.benezra-victimesdelaroute.fr
0145240040 / info chez benezra.fr
J’ai travaillé avec des médecins conseils devenus médecins de compagnies, et dire qu’ils sont totalement indépendants est presque risible tellement c’est faux.
Non seulement ils sont très contrôlés, ils doivent rendre des comptes, leurs expertises sont relues par un médecin de compagnie devenu chef référent...
Plus ils se font la réputation d’être sévères, plus les compagnies vont se l’arracher, même chose lorsque les mêmes, représentent une compagnie lors d’une expertise judiciaire, ils vont être virulents quoiqu’il en coûte, parfois en étant irrespectueux avec la victime, en frôlant l’incompétence par leurs remarques...
Votre analyse est juste et pondérée.
Merci confrère.
VBD.
Votre étude sur la convention IRCA et très légère et ne correspond pas à la réalité -Elle n’a été faite que pour pousser les victimes à douter de leur assureur et les pousser à faire appel à un avocat, surement de préférence votre cabinet - Dire que les expert son des experts de compagnie est totalement faux. La plupart des assureurs français font appel à des experts indépendants, qui ont leur propre identité juridique et donc n’ont aucun avantage à minimiser le préjudice des victimes, avec toutes les qualification nécessaires et avec de vrais études sur l’évaluation du préjudice corporel. La plupart des avocats font appel aujourd’hui à des experts de recours dont les qualifications et les études sont bien limités dans l’évaluation du préjudice corporel. Ces derniers surestiment bien souvent les préjudices, ce qui fausse bien souvent complètement la vision de la victime sur son préjudice quand on se retrouve ensuite devant un expert judiciaire qui est loin d’avoir les mêmes évaluations.
Cordialement,
Dr. Philippe RICHARD - Médecin expert d’assurance.
Cher Docteur...
Lorsque vous intervenez dans une expertise "amiable contradictoire", vous êtes mandaté par l’assurance et vous tentez de nous faire croire que si la victime vient sans avocat, vous allez expertiser en toute indépendance... admettons.
Comment expliquez-vous alors, que lorsque la victime décide de contester le rapport médical que vous avez édité, en saisissant un juge sur les conseils de son avocat, vous représentez (dans le même dossier ou vous avez rendu précédemment un rapport d’expertise amiable), l’assurance en expertise judiciaire face au médecin désigné par le juge cette fois, et le médecin désigné par la victime ? CQFD
Si vous aviez été aussi impartial que vous tentez de le faire croire à tout le monde, la logique voudrait que vous renonciez systématiquement à tous les dossiers qui passent en contentieux... Mais non, Monsieur le médecin a besoin aussi d’argent tout comme les avocats que vous dénigrez, et pire, vos confrères aussi en sous entendant qu’ils seraient moins qualifiés.
Votre argumentation, et même votre message est tout simplement pathétique tellement vous n’êtes pas crédible.
Enfin, avec plus de 1500 dossiers et 10.000 cas traités, votre nom ne m’a pas marqué rapportant alors que vous n’avez vraisemblablement pas été original au cours de vos expertises.