Prime accordée aux fonctionnaires territoriaux : la cour d’appel financière rassure les maires.

Par Cornélie Durrleman, Avocate.

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La nouvelle cour d’appel financière fait bénéficier aux élus locaux de l’adoucissement de la loi qui sanctionne l’octroi à autrui d’un avantage illégal. La prime accordée aux fonctionnaires territoriaux était bien illégale, mais rien ne prouvait que les élus en aient tiré un avantage personnel direct ou indirect, comme l’exige désormais le Code des juridictions financières.
CAF 20/06/2025 - Commune de Richwiller - CAF 12/12/2025 - Saint-Louis Agglomération.

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À deux reprises, la toute nouvelle cour d’appel financière vient de donner tort à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à son ministère public.

La cour d’appel financière est issue de la réforme opérée par l’ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.

Oui, certes, a jugé la cour, le maire de la commune de Richwiller et le président de la communauté Saint-Louis Agglomération ont commis une illégalité et engagé leur responsabilité.

Les élus locaux avaient ordonné au comptable public, qui s’y refusait, de verser à leurs agents une prime dont ils étaient avertis qu’elle était dépourvue de tout fondement légal.

Mais le Code des juridictions financières exige depuis le 1ᵉʳ janvier 2023 pour sanctionner celui qui « en méconnaissance de ses obligations procure à une personne morale, à autrui, ou à lui-même, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature », que cette action ait été accomplie « par intérêt personnel direct ou indirect ». Pour rappel, cette infraction existait de longue date.

La nouvelle condition s’appliquait en ces affaires, bien que les faits reprochés aient été antérieurs à la réforme, en vertu du principe constitutionnel selon lequel la loi répressive la plus douce s’applique immédiatement.

Les nouvelles dispositions ne donnant pas de définition de ce qu’est un intérêt personnel, la cour, pour la première fois, avait à juger de ce qu’il pouvait être.

Dans ces deux affaires, sans donner une définition abstraite de l’intérêt personnel, la cour d’appel a jugé qu’il n’avait pas été établi que le président de l’agglomération ou le maire de Richwiller aient tiré un quelconque avantage personnel direct ou indirect du versement de ces primes.

Les élus locaux soulignaient notamment dans leur défense qu’il s’agissait d’une pratique ancienne et jusqu’alors non contestée par les comptables.

La cour a jugé que cet intérêt personnel ne pouvait se déduire :

  • ni du seul manquement aux obligations légales,
  • ni de la circonstance alléguée que les élus auraient pu avoir le souci d’éviter un conflit social,
  • ni davantage du fait que certains des bénéficiaires des primes seraient des électeurs passés ou futurs des élus poursuivis.

La cour a donc annulé les amendes prononcées par la Cour des comptes.

Il faut vraisemblablement en déduire que le juge financier appréciera cas par cas l’existence ou non d’un intérêt personnel.

Cornélie Durrleman
Avocate spécialisée en droit public
Barreau de Paris
https://gedl-avocats.com/
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