En effet, selon l’article L5122-1 du Code du travail l’activité partielle s’adresse aux entreprises contraintes de fermer temporairement leur établissement ou une partie de leur établissement ou à celles qui doivent réduire leur horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou une partie de l’établissement en deçà de la durée légale de travail.
A cette fin l’employeur peut recourir à ce dispositif en cas de cessation ou de réduction d’activité dans des conditions bien définies. La loi en donne les modalités à l’article R5122-1 du Code du travail et précise que le recours au chômage partiel n’est possible que pour les motifs suivants :
en raison de la conjoncture économique ;
en cas de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
suite au sinistre ou aux intempéries à caractère exceptionnel ;
au regard de la transformation, la restructuration ou la modernisation de l’entreprise ;
ou toute autres circonstances à caractère exceptionnel (en l’espèce la Covid-19).
La demande d’activité partielle concerne tous les salariés bénéficiant d’un contrat de travail et se trouvant dans l’une des situations énoncées par l’article L5122-1 du Code du travail.
Il convient de souligner que l‘employeur peut faire le choix de ne placer qu’une partie des salariés en activité partielle. Ce choix doit être justifié par des critères objectifs et non discriminatoires (article L 1132-1 du Code du travail).
Étant précisé qu’en cas de réduction du temps de travail le salarié ne doit travailler que sur les heures non chômées donc celles n’étant pas soumises à l’activité partielle.
Le recours à l’activité partielle emporte t-il des conséquences sur la nature du contrat de travail ? Les droits des salariés...?
1- Le chômage partiel change t-il la nature du contrat de travail ? Les salariés peuvent-ils s’y opposer ? Quelles peuvent en être les conséquences ?
Selon la circulaire du 12 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de l’activité partielle et les directives gouvernementales récentes, le contrat de travail est suspendu mais non rompu, ceci signifie qu’il continue de produire ses effets.
La réduction de la durée du travail décidée unilatéralement par l’employeur, lorsqu’elle s’accompagne d’une réduction de salaire, constitue une modification substantielle du contrat de travail que le salarié est libre de refuser au risque de subir un licenciement pour motif économique.
Ces dispositions sont rappelées au sein de l’article L 1222-6 du Code du travail ainsi que par la jurisprudence notamment dans un arrêt rendu par la cour de cassation le 11 juillet 2018 N° 17-12747 « le seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; La rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique » .
2- A qui incombe la demande d’activité partielle ? Quelle est la procédure ?
L’employeur est à l’initiative d’une demande d’activité partielle. Celui-ci dispose d’un délai de 30 jours pour réaliser cette demande (article R 5122-3 du Code du travail) auprès de la DIRECCTE de son département.
Selon l’article R5122-2 du Code du travail, la demande accompagnée de l’avis préalable du CSE doit préciser les motifs justifiant le recours à l’activité partielle, la période prévisible de sous-activité ainsi que le nombre de salariés concernés.
Les 25 ordonnances adoptées provisoirement pour adapter la loi aux circonstances exceptionnelles liées à la Covid-19 prévoit une consultation a posteriori du CSE, en effet l’avis pourra être adressé dans un délais de 2 mois suivant la demande d’activité partielle.
Le délais de réponse de 15 jours à compter de la date de réception de la demande (article R5122-4 du Code du travail) est ramené à 48h selon les-dites ordonnances. L’absence de réponse équivaut à un accord implicite.
Enfin l’autorisation d’activité partielle qui initialement peut être accordée pour 6 mois (article R5122-9 du Code du travail ) est étendue jusqu’à 12 mois.
3- Quelles conséquences cela engendre sur le paiement des salaires ?
L’activité partielle, est un mécanisme qui permet aux salariés de recevoir de la part de leur employeur une indemnité visant à compenser la perte de rémunération du fait des heures non travaillées.
Le salarié placé en activité partielle recevra donc une indemnité compensatrice égale à 70 % du salaire brut (article R5122-18 du Code du travail) qui sera versée par l’employeur à la date normale de paie (article R5122-14 du Code du travail).
Le gouvernement précise toutefois que les salariés au SMIC toucheront l’intégralité de leur salaire.
Pour rappel, l’employeur n’a pas l’obligation de mettre les salariés au chômage partiel cependant, s’il ne le fait pas, il s’engagera alors à honorer les termes du contrat de travail et verser le salaire en intégralité.
4- Quel impact sur l’acquisition des congés payés ?
Le chômage partiel n’emporte aucune conséquence sur l’acquisition des congés payés. En effet l’article R5122-11 du Code du travail dispose que « La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés ».
5- L’employeur peut-il imposer la prise de congés payés en cas d’activité partielle ?
De manière générale, le principe est le suivant : l’employeur a le droit d’imposer au salarié de prendre des congés payés sous réserve de respecter un délais de prévenance de 30 jours. L’article L3141-16 du Code du travail dispose qu’en cas de circonstances exceptionnelles la date des congés peut être modifiée avant l’expiration de ce délai de 30 jours.
Par ailleurs le gouvernement précise en cette période de confinement qu’en cas d’accord de branche ou d’entreprise, il est possible pour l’employeur moyennant un délai de prévenance d’un jour franc d’imposer ou de différer des vacances pour des périodes ne pouvant excéder 6 jours ouvrables.
6- Est-il possible d’avoir recours au cumul d’emploi ?
Dans la mesure où le contrat de travail n’est pas rompu, le cumul d’emploi reste possible dans les conditions définies par les articles L3121-20 et suivants du code du travail.
Il convient également pour le salarié de respecter une obligation de loyauté vis à vis de son employeur au regard de l’article L1222-5 du Code du travail, ainsi qu’une obligation de fidélité renforcée en veillant à ne pas exercer une activité concurrente à la sienne notamment si une clause d’exclusivité est présente dans le contrat de travail.
Par ailleurs il incombe au salarié d’informer son employeur d’une telle démarche.
Discussions en cours :
Bonjour,
je suis au chômage partiel depuis le 17 mars et je n’ai depuis cette date aucune nouvelle de mon employeur. J’appelle toutes les semaines depuis début mai pour avoir des informations concernant ma reprise mais j’apprends par intermédiaire qu’il n’y a pas de reprise prévue me concernant.
je ne sais toujours pas quand je reprendrai et comment se dérouleront les congés d’été.
j’ai une fille de 2 ans à faire garder en cas de reprise mais il m’est impossible de m’organiser.
mon employeur a-t-il le droit de ne donner aucune information ? Ai-je le droit de demander un délais avant ma reprise en cas d’appel de mon employeur du jour pour le lendemain ?
Bonjour
je vous invite à laisser des écrits pour retracer tous vos appels demeurés sans réponses.
La loi prévoit l’extension du maintien en chômage partiel sous réserve de le justifier pour les parents qui n’auraient pas la possibilité de faire garder leurs enfants .
L’employeur est tenu par un délai de prévenance de 48h afin de vous permettre d’organiser au mieux cette reprise.
l’employeur est également tenu de répondre à vos diverses interrogations (quant à une reprise prochaines, aux congés d’été....) d’ou l’intérêt de formuler toutes vos demandes par écrit.
Bien Cordialement
Bonjour. Je suis en arrêt maladie depuis le 9 mars pour ma grossesse (soit quelques jours avant le confinement) et j’enchaîne avec le congé maternité en juin. Mon employeur m’a payé mon salaire en mars et avril comme d’habitude, que je sois en arret ou non. En mai je n’ai reçu que 50% de mon salaire. Leur explication : ils me mettent en activité partielle pour mars avril et mai et font la regularisation de salaire sur mai. Ont ils le droit vu que je suis en arrêt maladie ? Et que je n’ai eu d’explications que lorsque je les ai contactés en voyant mon salaire. Je n’ai jamais été prévenue que je serais mise en activité partielle (que ce soit par tel, par mail ou par courrier). Peuvent ils me mettre en activité partielle et faire une régularisation de 3 mois de manière retro-active ?
Merci pour votre réponse.
Bonjour,
dans la mesure où vous étiez en arrêt maladie avant la période de confinement vous restez soumise aux règles de cet arrêt. Ce n’est qu’à la fin de cet arrêt maladie que l’employeur peut vous placer en chômage partiel.
Par ailleurs avant de recourir à une telle mesure celui-ci doit bien évidemment vous en aviser.
En cas de litige je vous invite à faire le point avec la direccte territorialement compétente.
Bien Cordialement
Bonjour je vous savoir si mon employeur à le droit d embaucher une nouvel personnes tandis qu’on est en chômage partiel
Bonjour,
les textes ne l’interdisent pas.
Bonjour,
Embauché comme cuisinier en CDI, J’ai été mis au chomage partiel dès le debut du confinement. Ensuite plus aucune nouvelle. Le 25 mai je reçois un SMS de ma patronne me disant que le restaurant a été vendu le 13 mai et que tous les employés ont été mis en congés du 2 au 13 mai. Il le semble que cette façon de procéder est complètement illégal... comment réagir et que faire ??
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement, Luis.
Bonjour,
En effet avant de mettre les salariés en congés payés il y a des délais de prévenance à respecter (petit 5 de mon article).
En ce qui concerne la vente du restaurant et la placement en chômage partiel .....Je vous inviterais à signaler cette situation auprès de la DIRECCTE territorialement compétente.
Bien Cordialement
Bonjour
J’ai été mise en maladie jusqu’au 30 avril 2020 la sécurité sociale ma imposé un chômage partiel au 1 mai 2020 que j’ai remis à mon employeur et repris le 14 mai celui ci refuse de me payer ses 13 jrs car l’Ehpad n’est pas habilité au chômagechômage partiel et me demande de poser mes congés ou des sans soldes à cette périodes à t’il le droit
Merci
Cordialement
Bonjour,
si vous faites partie des personnes à risque, il doit envisager avec vous une reprise en télétravail ou à défaut vous placer en chômage partiel.
Bien Cordialement