Alors que plane une incertitude sur l’approvisionnement de la population en masques au moment de la levée du confinement, que les autorités recommandent finalement d’en porter, de nombreuses sociétés se spécialisent dans la confection de masques en tissu.
Il convient d’être attentif au respect des règles en vigueur en matière de vente en ligne, dans le cadre des communications et d’adapter ses CGV afin de respecter l’obligation générale d’information précontractuelle (1). L’on peut s’interroger sur l’existence d’un droit de rétractation du consommateur lorsqu’il achète en ligne des masques en tissu dits « alternatifs » compte tenu de la nature du produit (2).
Au préalable, il convient de préciser que le présent article ne porte pas sur les masques de protection respiratoire (FFP) et chirurgicaux (antiprojections), lesquels ont fait l’objet d’une réquisition par les pouvoirs publics à la suite du décret n°2020-190 du 3 mars 2020, leur vente en ligne étant donc interdite. Facebook a d’ailleurs annoncé l’interdiction de la publicité des produits médicaux sur sa plateforme, tandis que Le Bon Coin a supprimé les annonces de vente de ce type de produits.
Seule la vente en ligne de masques à usage non sanitaire en tissu dits « alternatifs » sont ici envisagés.
1) L’obligation générale d’information précontractuelle.
A l’instar de tout autre produit, lorsque le consommateur prend connaissance d’une annonce de vente en ligne de masques alternatifs, il doit avoir connaissance « de manière lisible et compréhensible » d’un certain nombre d’informations avant de passer à l’acte d’achat. Cette obligation générale d’information précontractuelle est encadrée aux articles L111-1 et L221-5 du code de la consommation.
Les caractéristiques essentielles du produit doivent être clairement décrites sur votre annonce de sorte que votre client prenne connaissance du type de masque qu’il acquiert (en tissu, fabriqué selon quelle technique : les recommandations de l’AFNOR ? celles de la Direction générale de l’armement ?) sa composition et ses principales propriétés, ainsi que son prix et la date ou le délai de livraison.
L’identité du vendeur et ses coordonnées doivent être renseignées. Des groupes notoirement connus ainsi que de plus petites entreprises dont des auto-entrepreneurs du secteur du textile participent à la fabrication de masques tant à l’échelle nationale que de leur commune.
De nombreux particuliers profitent du confinement pour se lancer dans cette nouvelle activité de vente en ligne de masques. Même s’ils ne sont pas encore officiellement constitués en tant que société, ils pourraient, le cas échéant, être considérés comme une société créée de fait et ainsi se voir imposer les règles du code de la consommation et du code de commerce et engager leur responsabilité envers leurs clients.
2) L’existence d’un droit de rétractation après l’achat en ligne de masques en tissu ?
S’agissant de ventes en ligne de produits, le consommateur doit être informé de l’existence de son droit de rétractation, de son délai (14 jours après la réception du produit), de ses conditions (s’il supporte les frais de retour) et modalités (mise à disposition d’un formulaire de rétractation ou autre moyen de rétractation), conformément à l’article L221-18 du code de la consommation.
Toutefois, 13 exceptions légales sont prévues à l’article L221-28 du code de la consommation. En l’espèce, seules 2 exceptions pourraient se voir appliquer tout particulièrement et ne pas permettre au consommateur de bénéficier du droit légal de rétractation. Il en est ainsi lorsque le contrat porte sur la fourniture de :
(3°) « biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » (a) ;
(5°) « biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé » (b).
a) L’exception de personnalisation du masque.
Cette 1ère exception au droit de rétractation ne pose pas de difficulté en l’espèce.
Ainsi, dès lors que le consommateur choisit la personnalisation de son masque par une broderie de ses initiales par exemple ou tout autre type de confection sur-mesure, il ne pourra pas restituer le produit à son vendeur, ne bénéficiant pas du droit de rétractation.
Le professionnel a néanmoins l’obligation légale d’informer l’acheteur de l’absence de ce droit avant l’acte d’achat.
Rappelons que la Cour d’Appel de Pau a jugé dans un arrêt du 8 octobre 2019 que la personnalisation est une condition de dispense du droit de rétractation en matière de vente de biens mais pas pour la fourniture de services (CA Pau, 1ère ch., 8 Octobre 2019, n° 18/01517).
b) Le descellement de l’emballage du masque et l’impossibilité de retour pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé.
Si le consommateur achète en ligne un masque en tissu sans aucune personnalisation, on peut légitimement s’interroger sur l’existence ou non du droit de rétractation dans le cadre de cette 2nde exception.
En effet, le bien « descellé » et ne pouvant être renvoyé pour des « raisons d’hygiène ou de protection de la santé » ne peut, en principe selon le texte, faire bénéficier au consommateur du droit de rétractation. Il convient donc de s’intéresser successivement à ces deux notions.
- Le bien descellé.
Sur les conditions d’emballage du produit, il semble que le seul fait que le masque soit livré dans un carton sans protection particulière ne pourrait au vendeur permettre de bénéficier de cette 2nde exception au droit de rétractation, n’étant pas à proprement parlé « scellé ».
Dans cette hypothèse, le masque ne serait pas stérile et le consommateur aurait donc la possibilité de librement l’essayer, tel un vêtement, et le retourner dans le délai de 14 jours à compter de sa réception.
- Les raisons d’hygiène ou de protection de la santé.
En revanche, si le masque stérile est emballé dans une pochette en plastique scellée, son ouverture par le consommateur lui ferait en principe perdre son droit de rétractation.
Toutefois, la Cour de Justice de l’Union Européenne a une application très stricte du droit de rétractation et de son exception relative aux « raisons d’hygiène ou de protection de la santé » en poursuivant un objectif d’une haute protection du consommateur.
En effet, dans un arrêt du 27 mars 2019 relatif à la vente d’un matelas dont le film de protection avait été enlevé par le consommateur, la Cour a reconnu le bénéfice du droit de rétractation à ce dernier.
La Cour considère que « le consommateur devrait être autorisé à essayer et inspecter le bien qu’il a acheté, dans la mesure nécessaire pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement du bien » et que « même en cas de contact direct avec le corps humain, il peut être présumé que le professionnel est en mesure de rendre, après renvoi par le consommateur, au moyen d’un traitement tel qu’un nettoyage ou une désinfection, propre à une nouvelle utilisation par un tiers et, partant, à une nouvelle commercialisation, sans porter préjudice aux impératifs de protection de la santé ou d’hygiène » (CJUE, 27 mars 2019, aff. C-681/17, Slewo c/ Sascha Ledowski).
La Cour met clairement en balance les intérêts du consommateur avec ceux du professionnel. Elle apprécie la possibilité pour ce dernier de commercialiser à nouveau le produit dans des conditions d’hygiène sécurisantes pour le nouvel acheteur pour décider si le 1er acheteur ayant ôté l’emballage du produit peut bénéficier ou non du droit légal de rétractation.
En l’espèce, le masque alternatif semble vraisemblablement poursuivre un objectif de santé publique de réduction à l’exposition au Covid-19 de la population. Il semble difficile de concevoir à ce stade de la propagation du virus de retourner des masques descellés et essayés. Une fois que le masque est déballé et essayé par le consommateur, il pourrait être contaminé si le client est porteur, même sans le savoir, du virus.
Il n’est toutefois pas exclu qu’en cas de contentieux, le même raisonnement que celui de la Cour de Justice soit appliqué aux masques en tissu.
En qualité de vendeur, il convient donc de s’interroger sur la possibilité ou non de rendre le masque en tissu propre à une nouvelle utilisation par un tiers par un nettoyage selon les recommandations officielles pour accorder le droit de rétractation au consommateur ou faire jouer l’exception de l’article L221-28.5° du code de la consommation.
Discussion en cours :
A l’heure ou tout et n’importe quoi circule sur les réseaux sociaux, merci pour cet article très clair et en phase avec nos préoccupations de couturières.